publié le 10 juin 1999
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion
22 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 32, 35 à 43 et 79;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales avant cette date;
Considérant que de nombreuses demandes complètes de subventions en vue de la création de logements d'insertion ont bénéficié d'un accusé de réception de l'administration sans obtenir une promesse ferme d'intervention;
Considérant qu'il ne convient pas de retarder la mise en oeuvre des projets;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion sont insérés les mots suivants : « 5° : organisme à finalité sociale : les associations visées à l'article 191 du Code wallon du Logement ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ou les centres d'accueil pour adultes ou toute association sans but lucratif respectant les conditions suivantes : a) disposer durant toute la durée visée à l'article 11 des services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplômés ou assimilés pouvant garantir l'accompagnement social des personnes logées dans les bâtiments réhabilités ou restructurés.Par travailleur social assimilé, il faut entendre toute personne pouvant justifier d'une expérience de 3 années au moins dans le domaine social; b) disposer des ressources financières suffisantes garantissant sa viabilité.»
Art. 2.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi, par la Région, d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, les mots « les demandes de subventions pour lesquelles l'administration a notifié une promesse ferme d'intervention » sont remplacés par les mots « les demandes complètes ayant bénéficié d'un accusé de réception ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.
Namur, le 22 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX