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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 septembre 2006
publié le 12 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle

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ministere de la region wallonne
numac
2006203285
pub.
12/10/2006
prom.
21/09/2006
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21 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 20 février 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les termes « le Ministre de l'Emploi et de la Formation » sont remplacés par « le Ministre de l'Emploi »;2° au point 3°, les termes « la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par « la Direction de la Résorption du Chômage de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Ministère de la Région wallonne »;3° le point 5° est abrogé;4° un point 6° est ajouté et libellé comme suit : « le programme de transition professionnelle : convention tripartite entre l'employeur, le travailleur et le FOREm conclue préalablement au contrat de travail et dont le contenu est défini à l'article 7 ».

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté précité est modifié comme suit : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants : « § 1er.Lorsque les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la compétence de la Région wallonne, la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret s'élève à : 1° 775 euros par mois si le travailleur est occupé à temps plein;2° 620 euros par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps;3° 348 euros par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps. Le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est octroyé à raison de 465 euros par le Ministre et de 310 euros par le Ministre dont relèvent les activités exercées.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont octroyés pour moitié par le Ministre et pour moitié par le Ministre dont relèvent les activités exercées. § 2. Lorsque les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la compétence de la Communauté française, la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret s'élève à : 1° 465 euros par mois si le travailleur est occupé à temps plein;2° 310 euros par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps;3° 174 euros par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps. Il y a lieu d'y ajouter la subvention de la Communauté française visée par l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont octroyés par le Ministre. »; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou de la Communauté germanophone » sont abrogés;3° est inséré au paragraphe 3 l'alinéa suivant : « Lorsqu'un travailleur occupé à temps plein bénéficie des dispositions de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'interruption de la carrière professionnelle ou des dispositions de la convention collective de travail n° 77 relative au crédit-temps approuvée par l'arrêté royal du 23 mars 2001, le montant de l'aide est versé à l'employeur en tenant compte de la réduction du temps de travail accordée au travailleur.»

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. L'employeur qui souhaite engager un ou plusieurs travailleurs donnant lieu à l'octroi d'une aide telle que visée à l'article 4 du décret adresse une demande à l'administration, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration.

Lorsqu'il est permis de reconduire une aide octroyée initialement pour une durée déterminée, l'employeur adresse une demande de renouvellement au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration. § 2. L'administration est chargée de l'instruction, dans les délais requis, de chaque demande lui adressée.

L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'administration en avise l'employeur, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai visé à l'alinéa 3 du présent paragraphe, jusqu'à réception des pièces ou renseignements manquants.

L'employeur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

L'administration adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.

A défaut de les avoir reçues dans les cinq jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.

L'administration transmet au Ministre et, le cas échéant, concomitamment au membre du Gouvernement concerné, la demande complète, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision dans les trente jours de la réception de la demande.

Dans les quinze jours qui suivent la réception de ce dossier, le membre du Gouvernement concerné communique sa décision au Ministre. Si celle-ci est favorable, le Ministre dispose ensuite de quinze jours pour prendre sa décision.

Lorsque la décision du membre du Gouvernement concerné est défavorable, le Ministre la transmet sans délai à son administration qui la notifie, par lettre recommandée, dans les dix jours à l'employeur.

Lorsque la décision du membre du Gouvernement concerné est favorable, le Ministre transmet la décision finale à son administration qui la notifie dans les dix jours, par simple pli postal, à l'employeur et, par voie électronique, au FOREm, à l'Office national de l'Emploi ainsi que, le cas échéant, au membre du Gouvernement concerné. § 3. Tout employeur bénéficiant d'une décision d'octroi de l'aide doit procéder à l'engagement d'un ou plusieurs demandeurs d'emploi dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision. Tout engagement réalisé au-delà de ce délai ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné.

L'administration est chargée de prévenir, au moins trente jours avant l'échéance des effets de la décision, l'employeur concerné de l'obligation qui lui est faite d'engager un ou plusieurs demandeurs d'emploi dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

L'employeur ne peut conclure un contrat de travail qu'aux conditions suivantes : 1° le demandeur d'emploi doit disposer d'une attestation certifiant qu'il rencontre les conditions visées à l'article 2 du décret;2° le demandeur d'emploi ne peut être engagé que pour une fonction correspondant au minimum à son niveau de diplôme et visant à lui apporter une réelle plus-value en termes de compétences techniques et professionnelles, lesquelles pourraient être visibilisées, certifiées ou validées par un titre de compétences, une certification sectorielle, un certificat ou un diplôme délivré par l'Enseignement Promotion sociale;3° en outre, le demandeur d'emploi disposant d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou de type universitaire ou d'un titre équivalent ne peut être engagé que dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, pour une fonction visant à rencontrer au moins un des objectifs suivants : a) permettre à l'employeur de s'inscrire dans une démarche de management de la diversité;b) permettre à l'employeur de s'inscrire dans une démarche de recherche ou d'innovation;c) libérer un travailleur expérimenté d'une partie de son temps de travail pour lui permettre de tutorer un ou plusieurs nouveaux travailleurs, jeunes en formation en alternance, étudiants ou demandeurs d'emploi en stages formatifs;4° un programme de transition professionnelle, tel que visé à l'article 7, doit, préalablement à l'engagement, être conclu entre l'employeur, le futur travailleur et le FOREm. En ce qui concerne les travailleurs engagés par les établissements d'enseignement de la Communauté française, le programme de transition professionnelle peut être conclu entre le FOREm, l'employeur et le futur travailleur, selon les modalités déterminées annuellement dans une convention conclue entre le Ministre et l'autorité compétente pour la Communauté française.

Le FOREm est chargé de déterminer et de soumettre à l'approbation du Gouvernement : 1° le modèle d'attestation dénommée "Passeport PTP", ainsi que les modalités de délivrance et de validité de celui-ci, certifiant que le demandeur d'emploi rencontre les conditions visées à l'article 2;2° le modèle de programme de transition professionnelle;3° la fiche signalétique du travailleur et la procédure concernant les éventuelles modifications à y apporter;4° le modèle de l'état de salaire;5° la procédure de transmission des documents liés à l'engagement et à l'état de salaire. § 4. En cas de remplacement d'un travailleur, l'employeur peut engager, dans le cadre de la décision initiale et dans le respect de l'application du paragraphe 3, alinéa 2, du présent article, un demandeur d'emploi dans un délai de trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation du travailleur qu'il va remplacer. Tout engagement réalisé au-delà de ce délai ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné.

En cas de modification de la situation du travailleur en lien avec les conditions prévues pour l'octroi de l'aide, l'employeur est tenu d'en informer le FOREm dans les cinq jours. A défaut, l'aide peut être retirée par le Ministre conformément à la procédure visée à l'article 5. § 5. En application de l'article 7, § 2, du décret, la commission d'avis est composée comme suit : 1° un représentant du Ministre qui la préside;2° un représentant du Ministre-Président du Gouvernement wallon;3° un représentant du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, sauf s'il possède le titre de Vice-Président;4° un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement wallon;5° un représentant du FOREm;6° un représentant de l'administration, qui en assure le secrétariat. Les membres de cette commission d'avis sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

En application de la mission qui lui est confiée à l'article 7, § 2, alinéa 2, 2°, du décret, la commission d'avis est chargée de remettre annuellement, au plus tard pour le 31 octobre, un rapport au Gouvernement déterminant pour l'année qui suit les besoins sociaux considérés comme prioritaires dans le cadre de l'application du décret et du présent arrêté.

La commission d'avis se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

La commission d'avis arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. »

Art. 4.A l'article 4, in fine, de l'arrêté est ajouté l'alinéa suivant : « Le FOREm est chargé de transmettre trimestriellement à l'administration un relevé des travailleurs engagés lors du trimestre écoulé, sur base des preuves de paiement mensuel de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes. »

Art. 5.L'article 5 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.En vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret, le Ministre peut retirer la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret et demander le remboursement de tout ou partie de celle-ci en cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du décret et du présent arrêté.

Préalablement à toute décision, l'administration adresse à l'employeur un avertissement, par lettre recommandée, l'invitant, dans les quinze jours de la réception de celle-ci, à communiquer, par écrit, ses observations et moyens de défense. Passé ce délai, l'administration transmet au Ministre un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision.

Le Ministre transmet, le cas échéant, la décision de mettre fin à l'octroi de la subvention à son administration qui la communique dans les dix jours, par lettre recommandée, à l'employeur et, par voie électronique, au FOREm, à l'Office national de l'Emploi ainsi que, le cas échéant, au membre du Gouvernement concerné. »

Art. 6.L'article 6 de l'arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 7 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Dans le mois de la date de notification de la décision favorable prise par le Ministre, le FOREm est chargé de proposer à l'employeur qui lui en fait la demande une liste ciblant des demandeurs d'emploi qui correspondent au profil de fonction défini par celui-ci.

Dans le mois qui suit la sélection, par l'employeur, d'un candidat à l'emploi proposé, le FOREm est chargé d'élaborer un programme de transition professionnelle, en parfaite concertation avec l'employeur et le futur travailleur.

Ce programme de transition professionnelle doit notamment contenir : 1° une description précise des actions d'insertion, d'accompagnement et d'aide à la recherche d'emploi destinées à faciliter, en fonction de ses caractéristiques et de son projet professionnel, l'insertion durable du travailleur dans l'emploi;2° un planning précis de réalisation de ces actions;3° la mention des périodes durant lesquelles il est convenu que les actions se déroulent et qui seront précisées au niveau des dates et horaires au plus tard un mois avant le démarrage de chacune des actions ainsi que, le cas échéant, les modalités de récupération des heures supplémentaires lorsque ces actions se déroulent en dehors du temps de travail;4° les modalités de liquidation au travailleur des frais de déplacement lorsqu'il suit une formation en dehors de son lieu de travail;5° le ou les type(s) d'aide à la recherche active d'un emploi devant déboucher sur une proposition de la part du FOREm d'au moins une offre d'emploi durable correspondant au profil du travailleur;6° le rappel du rôle et de la responsabilité de chacun dans la mise en oeuvre de ces actions d'insertion. Par rôle et responsabilité de chacun dans la mise en oeuvre de ces actions d'insertion, on entend : 1° en ce qui concerne le FOREm : a) s'assurer de la bonne information tant du travailleur que de l'employeur sur la nature, les objectifs et les obligations liés au dispositif et de veiller à la conclusion du programme de transition professionnelle qui conditionne l'octroi des subventions PTP;b) organiser, en gestion propre ou en partenariat et/ou sous-traitance, les modules prévus dans ce du programme de transition professionnelle;c) assurer le suivi et veiller au respect des engagements pris par les trois parties;2° en ce qui concerne l'employeur : a) former lui-même ou libérer le travailleur aux moments et selon les horaires convenus pour lui permettre de participer à certains modules;b) informer le FOREm de tout problème qui pourrait survenir et ne pourrait trouver de solution satisfaisante, quant à la participation du travailleur aux actions d'insertion, d'accompagnement et de recherche d'emploi prévues dans le programme de transition professionnelle et, notamment, tout problème relatif à la planification des modules, à l'absence injustifiée du travailleur à ces modules;3° en ce qui concerne le travailleur : a) participer aux actions d'insertion, d'accompagnement et de recherche d'emploi prévues dans le programme de transition professionnelle;b) informer le FOREm de tout problème qui pourrait survenir et ne pourrait trouver de solution satisfaisante, quant à sa participation aux modules de formation et d'insertion prévus dans le programme de transition professionnelle. Par actions d'insertion, telles que mentionnées à l'alinéa 2, 1°, du présent article, on entend, au minimum : 1° la formation destinée à faciliter l'entrée du travailleur dans l'emploi occupé dans le cadre du présent arrêté;2° la formation qualifiante articulée au contrat de travail, ayant pour objectif de développer des compétences transférables à valoriser en vue de décrocher un emploi durable. La formation au sein de l'entreprise où est engagé le travailleur ne pourra dépasser 50 % du capital temps annuel réservé pour les actions d'insertion, d'accompagnement et d'aide à la recherche d'emploi.

Toutes les actions d'insertion, en ce compris les actions de formation, d'accompagnement et d'aide à la recherche d'emploi, proposées par le FOREm doivent être accessibles gratuitement pour le travailleur. »

Art. 8.L'article 9 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les actions, telles que décrites dans le programme de transition professionnelle, doivent, en principe, se dérouler pendant des heures de travail.

Toutefois, lorsque les actions se déroulent en dehors des heures de travail, les heures supplémentaires prestées doivent faire l'objet de récupérations à due concurrence au bénéfice du travailleur.

Le capital temps réservé à ces actions durant la première année d'occupation du travailleur est de minimum de 30 jours ouvrables si le travailleur est occupé à temps plein. Il est en moyenne, sur base annuelle, de minimum 30 jours ouvrables et de maximum de 45 jours ouvrables si le travailleur est occupé à temps plein. Si le travailleur est occupé à temps partiel, le capital temps est proportionnel au nombre d'heures prestées dans le cadre du contrat de travail.

Les employeurs sont tenus d'adapter l'horaire de travail de leurs travailleurs pour la bonne mise en oeuvre de ces actions.

Art. 9.L'article 11 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les frais de déplacement, lorsque le travailleur suit une formation en dehors de son lieu de travail, sont remboursés par le FOREm selon les modalités déterminées dans le programme de transition professionnelle. »

Art. 10.L'article 12 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. En application de l'article 14 du décret, le FOREm s'assure de la bonne exécution des actions planifiées dans chacun des programmes de transition professionnelle.

Le FOREm réalise un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de ces programmes de transition professionnelle et communique ce rapport de synthèse à l'administration, à la commission d'avis et au Ministre. § 2. Avant la fin du mois de septembre qui suit l'année de l'évaluation, l'administration transmet à la commission d'avis un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du décret, en termes quantitatif et qualitatif. La commission émet ensuite un avis sur ce rapport et le communique au plus tard pour le 31 octobre au Ministre, lequel le porte à l'approbation du Gouvernement dans le mois de sa réception.

L'évaluation quantitative porte, au minimum, sur : 1° le nombre de postes et leur répartition par compétence ministérielle, par Commission paritaire et par sous-commission paritaire;2° le nombre d'équivalents temps plein occupés et leur répartition par compétence ministérielle, par commission paritaire et par sous-commission paritaire;3° le nombre de travailleurs occupés et leur répartition en fonction du genre, de l'âge et du niveau de qualification;4° le nombre d'insertions durables et de qualité, au sens du décret relatif au dispositif intégré d'insertion socio-professionnelle du 1er avril 2004, après une occupation et une formation dans le cadre du présent dispositif;5° le nombre de travailleurs qui sont restés sous contrat de travail dans l'entreprise une fois le contrat de travail, conclu dans le cadre du présent dispositif, arrivé à échéance. L'évaluation mesure la qualité du programme de transition professionnelle en ce qui concerne notamment : 1° son impact sur l'insertion professionnelle des personnes qui y ont été occupées en prenant en considération l'occupation et l'accompagnement ainsi que, s'il échet, les activités liées à la recherche active d'emploi;2° son impact sur l'emploi global dans les secteurs d'activités concernés;3° son impact sur la satisfaction des besoins collectifs concernés;4° la satisfaction des employeurs, des travailleurs et des bénéficiaires des activités accomplies.»

Art. 11.Un article 12bis est créé et libellé comme suit : «

Art. 12bis.§ 1er. Avant la fin de l'année précédant l'année de référence, et au plus tard avant l'élaboration du budget initial, le Gouvernement marque son accord sur l'octroi de postes de travail compte tenu des besoins sociaux prioritaires et des compétences de chaque Ministre fonctionnel. § 2. Chaque Ministre du Gouvernement inscrit dans une allocation de base spécifique le montant correspondant au financement de sa quote-part. § 3. Au plus tard le 31 mars de l'année de référence, chaque Ministre du Gouvernement provisionne auprès du FOREm, à hauteur de septante-cinq pour cent de son enveloppe, un montant au titre de cofinancement avec le Ministre.

Le solde est liquidé, en fin d'exercice et au plus tard le 31 mars de l'année qui suit, par chaque Ministre du Gouvernement, au prorata des dépenses réelles et sur base des déclarations de créance et justificatifs transmis préalablement par le FOREm. § 4. En cas de dépassement par un Ministre du Gouvernement des délais susvisés, le FOREm envoie un rappel, dans les trois jours ouvrables, et en informe dûment le Ministre.

En l'absence de mesure prise par le Ministre concerné en vue de régulariser rapidement la situation, le Gouvernement se saisit de la question lors de la séance la pus proche. Un rappel bimensuel est également adressé par le FOREm au Ministre concerné.

Art. 12.Un article 12ter est créé et libellé comme suit : «

Art. 12ter.§ 1er. L'aide indûment versée est récupérée par le FOREm par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les montants de l'aide à échoir. § 2. Tout employeur ayant une dette vis-à-vis du FOREm dans le cadre du décret et du présent arrêté peut convenir avec lui d'un plan d'apurement pour autant que la durée de celui-ci n'excède pas vingt-quatre mois.

Le Ministre est seul habilité à conclure un plan d'apurement ayant une durée de plus de vingt-quatre mois.

L'employeur qui souhaite bénéficier d'un plan d'apurement adresse une demande au FOREm, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par le FOREm.

Lorsque la demande concerne un plan d'apurement n'excédant pas vingt-quatre mois, le FOREm communique sa décision endéans les trente jours à dater de la réception de la demande complète, à l'employeur et, pour information, au Ministre.

Lorsque que la demande porte sur un plan d'apurement excédant vingt-quatre mois, le FOREm transmet, dans les trente jours de la réception de la demande complète, une proposition de décision dûment motivée au Ministre, lequel prend sa décision dans les vingt jours.

Le Ministre transmet ensuite la décision au FOREm qui la communique dans les dix jours, par simple pli postal, à l'employeur.

En cas de non-respect des échéances prévues dans un plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée conformément au paragraphe 1er du présent article. »

Art. 13.Un article 12quater est créé et libellé comme suit : «

Art. 12quater.Les délais stipulés par le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Par dérogation au principe contenu à l'alinéa précédent, les délais prévus à l'article 3 sont suspendus pendant les mois de juillet et d'août. »

Art. 14.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 septembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT

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