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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 novembre 2002
publié le 30 novembre 2002

Arrêté ministériel interdisant la circulation dans les bois et forêts

source
ministere de la region wallonne
numac
2002028141
pub.
30/11/2002
prom.
21/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/21/2002028141/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel interdisant la circulation dans les bois et forêts


Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier tel que modifié par le décret du 16 février 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis , 188, 193, 196, 197 et 199 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment les articles 24 et 28;

Vu l'urgence;

Considérant que le maintien de la circulation présente une source de dispersion de maladie préjudiciable pour les populations de sangliers hors zone infectée;

Considérant l'impérieuse nécessité d'éviter la propagation de la peste porcine, Arrête :

Article 1er.La circulation, par tout moyen, dans les bois et forêts est interdite au public jusqu'au 20 décembre 2002 dans la zone de territoire belge infectée par le virus de la peste porcine, qui est située à l'intérieur du périmètre constitué par : - l'autoroute E40 (A3) depuis la frontière belgo-allemande jusqu'à sa jonction avec la N68; - puis, de là, la N68 en direction du sud via Eupen et Malmédy jusqu'à sa jonction avec la N62; - puis, de là, la N62 en direction est et sud jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E42 (A27); - puis, de là, l'autoroute E42 (A27) jusqu'à la frontière allemande; - puis, de là, la frontière belgo-allemande jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E40 (A3).

Les ayants droit sont cependant autorisés à circuler dans les bois et forêts s'ils prennent toutes les mesures nécessaires à la désinfection de leurs chaussures, des pneumatiques des véhicules et de tout matériel ou outil ayant été en contact avec de la boue ou des souillures. Ils veilleront également à ce que les chiens utilisés par les traqueurs ne chassent pas en dehors de la zone susvisée pendant sept jours consécutifs à compter du jour où ils auront été utilisés dans cette zone.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 21 novembre 2002.

J. HAPPART

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