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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 mai 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique

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21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 § 4, insérés par le décret du 25 juin 1992;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 26 octobre 1998;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 21 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en date du 3 février 1999, en application de l'article 93, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission a arrêté une proposition de mesures utiles visant le présent régime, que cette proposition a été officiellement notifiée par la Commission en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part, que la Commission devra être informée dans un délai de 20 jours ouvrables des décisions prises pour intégrer les mesures utiles et, d'autre part, que le régime intégrant les mesures utiles devra entrer en vigueur pour le 1er juin 1999;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la « loi », la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;2° le « Ministre », le Ministre qui a les PME dans ses attributions;3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la région wallonne;4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale et qui est une petite ou une moyenne entreprise conformément aux critères définis à l'article 2;5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de dépenses réalisé par une entreprise dans un siège d'exploitation situé en région wallonne et devant nécessairement figurer à l'actif du bilan sous la rubrique « immobilisés »; 6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 32.4 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 1992; 7° le « début du programme d'investissements », la date de la première facture;8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles;9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en région wallonne;10° la « petite entreprise de type familial », l'entreprise dont l'emploi est inférieur à 21 travailleurs et qui est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent plus de 75 % du capital;11° la « première installation », la situation d'une part, d'une personne physique qui n'a pas dépassé l'âge de 35 ans au moment de l'introduction du dossier et dont l'inscription, à titre principal, à l'INASTI ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de l'introduction du dossier, et d'autre part, d'une société dont le capital est détenu nominativement à concurrence de 75 % minimum par une ou plusieurs personnes physiques qui répondent aux conditions visées ci-dessus et pour autant qu'une de ces personnes exerce la gestion journalière de la société;12° le « code NACE », le code relatif à la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission;13° la « zone de développement », une des zones de développement définies en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier de la prime, l'entreprise doit avoir au moins un siège d'exploitation situé en région wallonne et être une petite ou moyenne entreprise conformément aux critères ci-après.

La petite entreprise est celle : 1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 travailleurs;2° et dont a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros, b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros;3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini au paragraphe 2. La moyenne entreprise est celle : 1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 250 travailleurs;2° et dont a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros;3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini au § 2. § 2. Est considérée comme indépendante, l'entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise.

Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : 1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise selon le cas. § 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. § 4. Peut également bénéficier de la prime, un siège d'exploitation, une division ou une association de fait qui réalise un programme d'investissements en région wallonne.

Art. 3.Il faut entendre par activités exclues en vertu du § 2, alinéa 2, de l'article 32.2 de la loi : 1° au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 65.00 à 70.32 du code NACE; 2° au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 10.20 à 12.00 et 23.30 ainsi que les classes 40.10 à 41.00 du code NACE; 3° au point 3 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 80.10 à 80.42 du code NACE, ainsi que la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires; 4° au point 4 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 85.11 à 85.32 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie, et prothèse dentaire; 5° au point 5 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 92.00 à 92.72 du code NACE, à l'exception des hôtels, des parcs d'attractions, des villages de vacances et des exploitations de curiosités touristiques; 6° au point 6 de cet alinéa, les professions libérales ou associations formées par ces personnes qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise.

Art. 4.Sont par ailleurs exclues du bénéfice des aides prévues aux articles 32.4 à 32.8 de la loi, les activités de services aux particuliers telles que : 1° les activités d'intermédiaires du commerce de gros reprises dans les classes 51.11 à 51.19 du code NACE ainsi que le commerce de détail repris dans les classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du code NACE, à l'exception de concessions et garages de matériel de transport ou de véhicules d'exploitation ainsi que des investissements affectés aux activités de production et de transformation; 2° le secteur de la grande distribution à l'exception des centres de distribution;3° les réviseurs d'entreprises, les experts comptables et les comptables ainsi que les associations formées par ces personnes, en tant que profession libérale ayant un rapport direct avec l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise; 4° les campings, restaurants, débits de boissons, les cantines, repris dans les classes 55.21 à 55.52 du code NACE; 5° la location de biens mobiliers reprise dans les classes 71.10 à 71.40 du code NACE; 6° les entreprises d'exploitation de parkings; 7° les agences de voyage reprises à la classe 63.30 du code NACE; 8° le transport de passagers, régulier ou non, repris dans les classes 60.10 à 60.23 du code NACE, à l'exception du transport aérien; 9° les services aux particuliers repris dans les classes 93.01 à 93.05 du code NACE; 10° les services personnels et domestiques ainsi que les garderies d'enfants, les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie.

Art. 5.§ 1er. Pour la petite entreprise de type familial, le seuil d'investissements admissibles est de 1,750 million de francs et celui-ci est ramené à 1,250 million de francs lorsque le programme d'investissements est réalisé par une entreprise répondant aux critères de première installation visés à l'article 1er, 11°.

Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et moins de 50 personnes ainsi que l'entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 personnes et qui ne peut être qualifiée d'entreprise de type familial, le seuil d'investissements admissibles est de 5 millions de francs.

Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 50 et moins de 100 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 10 millions de francs.

Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 100 et moins de 150 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 15 millions de francs.

Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 150 et moins de 250 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 20 millions de francs. § 2. Pour être admis, le programme d'investissements doit en outre correspondre à un montant au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements.

Cette règle ne s'applique pas pour l'entreprise qui est constituée depuis moins de trois ans ainsi que pour la petite entreprise de type familial.

Le calcul de la moyenne des amortissements peut, le cas échéant, être établi sur base des seuls amortissements réalisés par le siège d'exploitation ou la division concernée par le programme d'investissements. CHAPITRE III. - Investissements admissibles

Art. 6.§ 1er. Peut bénéficier d'une prime, l'entreprise qui réalise des investissements en terrains et bâtiments, en matériels acquis à l'état neuf et en immatériels.

Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum normalisé, qui ne sont pas pris en considération.

Les investissements en matériel de production doivent être situés en région wallonne, à l'exception du matériel de chantier.

Les investissements immatériels admissibles sont limités à l'acquisition de licences et de brevets, ainsi qu'au dépôt et au maintien de ceux-ci. § 2. Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants : 1° le know-how, la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de participations;2° le matériel ou mobilier d'occasion;3° le matériel reconditionné;4° le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;5° le matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes; 6° le matériel de transport de l'entreprise qui relève d'un des secteurs repris dans les classes 60.10 à 62.30 du code NACE; 7° les avions, les aéronefs et les hélicoptères;8° les terrains et bâtiments acquis d'un administrateur ou d'une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;9° les emballages consignés;10° les pièces de rechange;11° les conciergeries;12° les villas-témoins; 13° les investissements destinés à la location, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre de l'activité reprise à la classe 45.50 du code NACE; 14° les investissements en matériel ou mobilier de remplacement, à savoir ceux se substituant en tout ou en partie à des investissements antérieurs. § 3. L'entreprise qui acquiert une entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 personnes peut bénéficier d'une prime lorsque l'acquisition porte sur la cession totale des actifs immobilisés.

Dans ce cas, les investissements admis sont les investissements immobiliers, matériels et immatériels repris à la valeur de cession, ces derniers étant limités aux brevets et licences.

Après cession, le cédant ne peut détenir des parts ou actions dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Conditions d'éligibilité de la demande

Art. 7.§ 1er. L'entreprise qui sollicite une prime doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

Dans le cas où l'entreprise ne respecte pas les prescriptions environnementales, une notification lui est adressée l'enjoignant à se conformer, dans un délai de 12 mois courant à partir de celle-ci, aux normes exigées en la matière.

L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. § 2. Un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements doit être assuré par l'entreprise sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 92, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne ou de l'article 4, c, du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. § 3. A l'exception de la petite entreprise de type familial et de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, pour bénéficier de la prime, l'entreprise ne peut présenter : 1° une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements;2° par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la demande de prime est suspendue jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation financière portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un bénéfice d'exploitation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande de prime est suspendue jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation bilantaire portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un actif net supérieur aux deux tiers du capital. § 4. Une décision de suspension est notifiée à l'entreprise dans le cas où celle-ci se trouve dans la situation décrite au § 3, 1° ou 2°. § 5. Une décision de refus est notifiée à l'entreprise dans le cas où celle-ci ne répond pas aux conditions visées aux §§ 1er, 2 ou 3.

Art. 8.§ 1er. L'entreprise est tenue d'introduire une demande d'autorisation préalable avant de débuter son programme d'investissements.

Le dossier doit être introduit dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation de débuter le programme d'investissements.

Avant toute décision d'octroi, sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut accepter des investissements complémentaires au programme déposé.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande préalable et dûment justifiée, autoriser une modification du programme d'investissements admis. § 2. Par dérogation au § 1er, l'entreprise située hors zone de développement dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et dont le programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de francs, introduit un dossier auprès de l'administration dans un délai maximal de trois mois à dater du début du programme d'investissements.

Art. 9.Le programme d'investissements doit avoir débuté dans un délai de six mois à dater de l'autorisation de débuter celui-ci ou de l'introduction du dossier auprès de l'administration.

Le programme d'investissements doit être terminé au plus tard quatre ans après la date d'introduction du dossier ou de l'autorisation de débuter le programme d'investissements.

Si le programme d'investissements comporte des investissements immobiliers, les immeubles correspondants doivent être utilisés à des fins professionnelles dans les six mois qui suivent l'achèvement de ceux-ci.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut étendre ces délais pour des raisons dûment justifiées. CHAPITRE V. - Critères d'octroi et niveau de la prime octroyée

Art. 10.§ 1er. La prime est calculée dans le respect de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises, des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale et des encadrements communautaires visant certains secteurs d'activités.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Augmentation de l'emploi en pourcentage de l'effectif de départ.(2) Augmentation en unités par rapport à l'effectif de départ. Pour l'entreprise située en zone de développement qui réduit son effectif d'emploi, une pénalité lui est appliquée correspondant au coefficient positif prévu en application du tableau repris à l'alinéa 5.

La prime octroyée en application du critère « création d'emplois » est calculée sur un maximum de 20 millions de francs d'investissements par emploi créé. Cette limitation s'applique également dans le cas où l'entreprise réduit son effectif d'emploi par rapport à l'effectif d'emploi de départ défini à l'article 11.

En cas de création d'entreprise, l'intensité de la prime octroyée pour le critère "création d'emplois" est de 8 % pour l'entreprise qui se situe en zone de développement. § 5. N'est pas considérée comme une création d'entreprise au sens du § 4, alinéa 8, l'opération résultant de changement de statut juridique d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de fusion, de scission, d'absorption et de filialisation.

Dans ce cas, pour le calcul de l'accroissement de l'emploi, il n'est pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises préexistant à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique.

De même, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise sollicitant la prime, ainsi que des membres du personnel transférés d'une entreprise faisant partie du même groupe. § 6. Pour l'entreprise qui relève d'un des secteurs repris aux classes 60.10 à 62.30 du code NACE, la prime est limitée à 7,5 % ou à 15 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise. § 7. On entend par intérêt de l'activité, les aspects qualitatifs du programme d'investissements, appréciés notamment sous les angles suivants : 1° le secteur dont relève l'activité de l'entreprise, secteur de pointe ou activité considérée comme essentielle pour la région wallonne;2° le caractère innovant du programme d'investissements;3° l'effort de l'entreprise dans le domaine de la recherche et développement;4° l'effort d'adaptation technologique de l'entreprise;5° l'utilisation de technologies propres. Le Ministre précise le mode d'appréciation des dossiers en application de ce critère. § 8. En fonction de l'intensité capitalistique du programme d'investissements, le Ministre peut limiter en tout ou en partie le montant de la prime octroyée à l'entreprise. § 9. Pour l'entreprise située en zone de développement et qui bénéficie d'une aide de plus de 7,5 % en ce qui concerne la moyenne entreprise ou de plus de 15 % en ce qui concerne la petite entreprise, le délai de maintien des investissements visé à l'article 32.14, § 3 de la loi est porté à 5 ans. § 10. L'octroi de la prime est matérialisé par une convention conclue avec l'entreprise ou par une décision administrative.

Art. 11.L'effectif d'emploi de départ relatif au critère « création d'emplois », est constitué par l'emploi moyen des quatre trimestres précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements ou l'introduction du dossier.

Toutefois, si l'entreprise est soumise à une exigence d'emploi plus élevée dans le cadre d'un dossier précédent couvrant la même période, c'est ce chiffre d'emploi qui est pris en compte comme effectif de départ. CHAPITRE VI. - Régime particulier relatif au secteur de la presse d'opinion

Art. 12.L'entreprise de presse d'opinion écrite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, peut bénéficier d'une prime égale à 15 % du montant du programme d'investissements admis.

L'article 10, à l'exception du § 10, et les articles 11, 16, § 2 et 17 ne sont pas applicables. CHAPITRE VII. - Exonération du précompte immobilier

Art. 13.§ 1er. La petite entreprise de type familial peut bénéficier d'une exonération du précompte immobilier d'une durée de 5 ans. § 2. L'entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 personnes et qui n'est pas qualifiée de petite entreprise de type familial ainsi que celle dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et moins de 250 personnes peuvent bénéficier d'une exonération du précompte immobilier : 1° d'une durée de 3 ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui n'entraîne pas de réduction d'emploi;2° d'une durée de 4 ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de 10 à 20 %;3° d'une durée de 5 ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements lié à sa création ou lorsque celui-ci engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de plus de 20 %. § 3. L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à l'article 5 soit atteint. § 4. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une entreprise située hors zone de développement, le taux de la prime est limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise. § 5. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une entreprise située en zone de développement et qui relève d'un des secteurs repris aux classes 60.10 à 62.30 du code NACE, le taux de la prime est limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise. CHAPITRE VIII. - Liquidation et contrôle

Art. 14.La liquidation de la prime est subordonnée à la demande de liquidation émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la réalisation du programme d'investissements et à la production de la preuve du respect des conditions visées à l'article 7, § 1er.

Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise occupant plus de 50 personnes ou dont le programme d'investissements dépasse 50 millions de francs et qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements admis dans le délai prévu de commun accord entre la Région et l'entreprise, perd le bénéfice de la prime.

Art. 15.§ 1er. Pour un programme d'investissements admissibles de moins de 5 millions de francs ou dont la durée de réalisation n'excède pas un an, la demande de liquidation de la prime ne peut intervenir qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme d'investissements. § 2. Pour un programme d'investissements admissibles de 5 à 250 millions de francs, l'entreprise peut solliciter, au plus tôt un an à dater du début du programme d'investissements et après réalisation et paiement de 50 % de celui-ci, la liquidation de la moitié de la prime.

La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme d'investissements. § 3. Sauf dispositions conventionnelles particulières, pour un programme d'investissements admissibles supérieurs à 250 millions de francs, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la moitié de la prime après réalisation et paiement de 35 % du programme d'investissements.

La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme d'investissements et au plus tôt deux ans après le début dudit programme.

Art. 16.§ 1er. Toute liquidation de la prime est subordonnée au contrôle effectué par l'administration de la réalisation du programme d'investissements. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place. § 2. L'administration contrôle le respect de l'objectif en matière d'emplois fixé en application de l'article 10, §§ 2 ou 3.

L'objectif d'emploi visé à l'article 10, § 3 ou en ce qui concerne l'entreprise située en zone de développement visé à l'article 10, § 4, doit être : 1° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier et au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;2° maintenu en moyenne durant 16 trimestres, en ce compris le trimestre de référence. Si cet objectif n'est pas atteint dans les délais impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime correspondante. § 3. S'il est constaté après contrôle de l'administration que le financement du programme d'investissements n'est pas conforme à l'article 7, § 2, celle-ci annule les aides et fait procéder à leur restitution.

Art. 17.Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise transmettra trimestriellement à l'administration, les attestations ou déclarations O.N.S.S. complètes des seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la date à laquelle l'objectif d'emploi doit être atteint.

Art. 18.L'administration peut procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a obtenu une autorisation de débuter le programme d'investissements et jusqu'au moment où ses obligations envers la Région sont échues.

Art. 19.Conformément à l'arrêté royal du 25 septembre 1972 réglementant l'information des conseils d'entreprises en exécution de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, la notification de décision ou de la convention précisera les informations à communiquer aux travailleurs. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993, est abrogé.

Art. 21.Les dossiers qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été introduits ou ont fait l'objet d'une autorisation de débuter le programme d'investissements dont la période de validité n'est pas expirée, restent soumis à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 précité.

Art. 22.A titre transitoire, durant une période de 3 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 8, § 2, s'applique au dossier introduit par une entreprise située en zone de développement dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et dont le programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de francs.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre qui a les PME dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON

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