publié le 04 juillet 2007
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
21 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2007 et le 8 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007 et le 21 juin 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 31 mai 2007;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2007 aux services d'aide précoce et aux services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient notifiées aux services le plus rapidement possible pour permettre à ceux-ci de fonctionner de manière efficace;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 76bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées, les mots "multiplié par le coefficient d'adaptation et" sont ajoutés entre les corps de phrase "perçu l'année antérieure" et "maintenu l'année d'attribution".
Art. 3.Un § 2 est ajouté à l'article 76bis du même arrêté rédigé comme suit : "Le coefficient d'adaptation visé au § 1er convertit en année pleine l'indexation intervenue l'année antérieure."
Art. 4.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé l'intitulé suivant : "Chapitre IV. - La subvention particulière en vue de financer les primes syndicales."
Art. 5.Un article 79 est ajouté au même arrêté et est rédigé comme suit : "
Art. 79.Pour les exercices 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget réservé à cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980."
Art. 6.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 7.Le dernier alinéa du point 2.1 de l'annexe V est remplacée par la disposition suivante : « Les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)/Index ABEX de novembre (dans l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral) Dans ce cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. »
Art. 8.Le premier alinéa du point 2.2 de l'annexe V du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1) Dans les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques visées à l'annexe VIII ou aux échelles barémiques du personnel des services du Gouvernement wallon sur base du tableau suivant : ».
Art. 9.A l'annexe VII du même arrêté, la phrase : "Visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées." est supprimée.
Art. 10.Une annexe VIII du même arrêté est créée par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées est abrogé pour ce qui est des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2007.
Namur, le 21 juin 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE
Annexe Ire (visée aux articles 26 et 73) Barème de référence pour les services organisés par le secteur privé (Index 100 = 1er janvier 1990) Pour la consultation du tableau, voir image
Barème de référence pour les services organisés par le secteur public (Index 100 = 1er janvier 1990) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Namur, le 21 juin 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE
Annexe II (visée à l'annexe V) Barèmes au 1er janvier 1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur public Numéros d'échelle.
Pour la consultation du tableau, voir image Barèmes au 1er janvier 1990 pour les Services gérés par un pouvoir organisateur privé Numéros d'échelle.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Namur, le 21 juin 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE