publié le 09 février 2023
Arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution des articles 4/4, § 2, et 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution des articles 4/4, § 2, et 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ; l'article 4/4, § 2, inséré par le décret du 12 novembre 2021, et l'article 35, alinéas 5 à 7, remplacé par le décret du 12 novembre 2021 ;
Vu le rapport du 28 juin 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie, donné le 25 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis n° 95/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 mai 2022 ;
Vu l'avis 71.956/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la ministre de l'Emploi ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions - Computation des délais
Article 1er.Le présent arrêté règle, en partie, une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;2° le décret du 12 novembre 2021 : le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;3° l'arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;4° l'arrêté du 21 décembre 2022 : l'arrêté du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2022 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;5° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;6° le Service contrôle : le service à gestion distincte visé à l'article 35 du décret du 6 mai 1999 ;7° le Service accompagnement : le service du FOREm qui est chargé de la gestion opérationnelle de l'accompagnement des demandeurs d'emploi tel que prévu par le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi ;8° la disponibilité passive : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au 11°, a) ;9° la disponibilité active : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 36/1, alinéa 3, 2°, ou à l'article 58, § 1er, alinéa 1 et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;10° la disponibilité adaptée : la disponibilité pour le marché de l'emploi visée à l'article 56/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;11° le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi : a) au sens de l'article 1erbis, 2° /1, du décret du 6 mai 1999 ;b) au sens de l'article 1erbis, 2° /2, du décret du 6 mai 1999 ;c) au sens de l'article 1erbis, 2° /3, du décret du 6 mai 1999 ;12° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits : le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heure : a) au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées par la personne de référence au sens de l'article 56/2, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;b) ou inférieur à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées par la personne de référence après la période des douze premiers mois ininterrompus au sens de l'article 56/2, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;13° l'entretien de contrôle : l'entretien au cours duquel : a) le Service contrôle examine l'ensemble des efforts de recherche active d'emploi fourni par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au 11°, a) et b) ;b) le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au 11°, a) et b), fait part des démarches de recherche active d'emploi qu'il a fourni, au cours de la période contrôlée, et formule ses observations sur l'examen mené par le service de contrôle du respect de ses obligations en matière de disponibilité active ;14° l'audition : l'entretien en présentiel au cours duquel le Service contrôle entend le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au 11°, a) et c), sur la situation potentiellement litigieuse qui lui est reprochée au regard de ses obligations de disponibilité passive ou adaptée et sur ses moyens de défense ;15° ONEm : l'Office national de l'Emploi, institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 3.§ 1er. Sauf disposition contraire précisant qu'il s'agit de jours ouvrables, lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en jours, il s'agit de jours calendaires.
Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.
Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, le délai se compte à partir du premier jour ouvrable qui suit l'événement qui le fait courir.
Pour le calcul des délais exprimés en jours calendaires, tous les jours calendaires sont comptabilisés.
Pour le calcul des délais exprimés en jours ouvrables, tous les jours calendaires sont comptabilisés excepté le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit. § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.
Si un délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le dernier jour du délai est le premier jour ouvrable qui suit. Section 2. - Exécution de ses missions par le Service contrôle et
principes directeurs
Art. 4.En exécution de l'article 35 du décret du 6 mai 1999, le Service contrôle évalue : 1° conformément au chapitre 2, le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a), de ses obligations en matière de disponibilité passive ;2° conformément au chapitre 3, le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a), de ses obligations en matière de disponibilité active ;3° conformément au chapitre 4, le respect par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, b), de ses obligations en matière de disponibilité active ;4° conformément au chapitre 5, le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, c), de ses obligations en matière de disponibilité adaptée.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'article 17, alinéa 2, de l'article 18, § 3, alinéa 2, et § 4, de l'article 19, § 3, alinéa 2, et § 4, de l'article 20, § 2, de l'article 23, § 1er, alinéa 2, et § 2, et de l'article 25, le Service contrôle convoque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement préalablement à toute décision portant sur l'évaluation de la disponibilité active, passive ou adaptée : 1° lorsque le contrôle porte sur le respect de ses obligations en matière de disponibilité active, à un entretien de contrôle ;2° lorsque le contrôle porte sur le respect de ses obligations en matière de disponibilité passive ou adaptée, à une audition. § 2. Lors des entretiens de contrôle, le demandeur d'emploi, inscrit obligatoirement, a la possibilité de se faire assister par un avocat, un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé ou son administrateur de biens ou de personne.
Lors des auditions, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat, un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé ou son administrateur de biens ou de personne. § 3. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui souhaite mener une défense par écrit la fait parvenir au Service contrôle à l'adresse mentionnée dans la convocation, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour ouvrable auquel le Service contrôle l'a convoqué.
La défense écrite est uniquement possible pour les auditions.
Art. 6.§ 1er. Le contrôle des obligations de disponibilité active, passive ou adaptée est réalisé par le Service contrôle sur base des informations suivantes dont il dispose au moment de l'entretien de contrôle ou de l'audition : 1° des informations qui proviennent du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;2° des informations qui proviennent des autres services du FOREm intervenant dans le parcours d'accompagnement du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;3° des informations qui proviennent des partenaires de l'accompagnement et des tiers intervenant dans le parcours d'accompagnement du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en vertu du chapitre 4 du décret du 12 novembre 2021 ou de l'article 7 du décret du 6 mai 1999, uniquement celles relatives à l'absence du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement aux prestations et à son motif ;4° des informations qui proviennent d'organismes publics, dont l'ONEm, afin que le FOREm puisse vérifier si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, au regard de son droit aux allocations de chômage, peut être convoqué ou évalué par le Service contrôle dans le cadre du contrôle de sa disponibilité sur le marché du travail ;5° des informations qui proviennent de l'ONEm afin que le FOREm puisse vérifier si au regard des situations de chômage volontaire visées à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour lesquelles l'ONEm exerce une mission de contrôle de la disponibilité passive, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se trouve pas dans une situation de récidive au sens de l'article 52, § 2, du même arrêté ou de sursis ou d'avertissement au sens de l'article 53bis du même arrêté. Les informations visées à l'alinéa 1er, 2°, comprennent pour l'exercice par le Service contrôle de ses missions de contrôle de la disponibilité active, notamment : 1° le dossier que le conseiller de référence transmet au Service contrôle et qui reprend au moins les informations pertinentes suivantes : a) pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a) et b), ses constats relatifs au suivi de son accompagnement de type sectoriel ou socioprofessionnelle par rapport à la mise en oeuvre des actions du plan d'actions lors du processus d'évaluation formative non formalisée ou formalisée et, le cas échéant, des informations relatives à d'autres actions réalisées par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;b) pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a), son constat relatif à l'impossibilité de se prononcer sur le respect des obligations de disponibilité active sur le marché du travail du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement visée à l'article 53 de l'arrêté du 21 décembre 2022 ;2° pour la période allant de la décision de transmission au Service contrôle du dossier visé au 1° jusqu'à ce qu'une décision d'irrecevabilité du dossier, d'inéligibilité du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou d'évaluation positive de ses efforts de recherche active d'emploi lui soit notifiée par le Service contrôle, pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a), les constats et les avis favorables du conseiller de référence relatifs au suivi de son accompagnement par rapport à la mise en oeuvre des actions du plan d'actions lors du processus d'évaluation formative non formalisée visé à l'article 54, §§ 1er et 2, 2°, de l'arrêté du 21 décembre 2022. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la décision d'évaluation peut être prise sur base d'informations communiquées après l'entretien de contrôle ou l'audition lorsque, à la suite de ces derniers, il est convenu : 1° que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dispose d'un délai pour envoyer des pièces additionnelles qu'il souhaite remettre à l'appui de ses observations et moyens de défense développés au cours de l'entretien de contrôle ou de l'audition ;2° que suite à une problématique de santé ou d'ordre psycho-social invoquée par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au cours de l'entretien de contrôle ou de l'audition portant sur les situations litigieuses visées à l'article 13, 1° à 3°, après avoir estimé qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour prendre en compte cette problématique par rapport au contrôle de sa disponibilité, le FOREm propose au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de passer un examen médical ou une anamnèse selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 9, alinéa 4, du décret du 12 novembre 2021. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées endéans le délai fixé lors de l'entretien de contrôle ou de l'audition, situé dans un délai minimum de dix jours et maximum de quarante jours, en fonction du type d'information à fournir.
La prise de décision par le Service contrôle est, en application des alinéas 1er et 2, reportée du temps nécessaire à la réception et l'analyse des éléments complémentaires à l'évaluation de la disponibilité active, passive ou adaptée du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement invoque une problématique de santé ou d'ordre psycho-social au cours de l'entretien de contrôle ou de l'audition, le Service contrôle l'informe que s'il refuse de passer l'examen médical ou l'anamnèse visée à l'alinéa 1er, 2°, le Service contrôle peut refuser de prendre en compte la problématique visée à l'alinéa 1er, 2°, lors de l'examen de sa disponibilité.
Art. 7.§ 1er. A l'issue du contrôle opéré en exécution des missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 35 du décret du 6 mai 1999, le Service contrôle prend une décision d'évaluation positive ou négative du respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations en matière de disponibilité active, passive ou adaptée.
La décision d'évaluation visée à l'alinéa 1er : 1° reprend le résultat du contrôle et, en cas d'évaluation négative, la sanction y afférente ;2° est communiquée au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les quinze jours de la prise de décision ;3° informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des conséquences de la décision sur ses droits et obligations en matière de disponibilité active, passive ou adaptée et sur la suite de la procédure de contrôle de sa disponibilité sur le marché du travail ;4° mentionne la possibilité pour le demandeur d'emploi d'introduire un recours à l'encontre de la décision du Service contrôle auprès du tribunal du travail compétent pour connaitre du recours, son mode d'introduction et le délai endéans lequel il doit être introduit ;5° mentionne la possibilité pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement d'introduire une demande de révision, conformément au chapitre 6, et l'informe du fait que l'introduction d'une demande de révision ne suspend pas le délai endéans lequel il peut introduire un recours auprès des juridictions de l'ordre de judiciaire. § 2. Lorsque la décision visée au § 1er, alinéa 1er, a un effet sur le droit aux allocations, elle est communiquée à l'ONEm en vue de son exécution.
Lorsqu'un recours est introduit auprès du tribunal du travail contre une décision du Service contrôle, le FOREm informe l'ONEm du jugement intervenu lorsque celui-ci implique la révision de la décision du Service contrôle.
Art. 8.§ 1er. A partir du moment où il est saisi du dossier qui lui est transmis par les autres services du FOREm et jusqu'à la prise de décision et, le cas échéant, sa révision, le Service contrôle exerce sa mission de contrôle de manière indépendante et impartiale.
L'indépendance et l'impartialité du Service contrôle sont notamment garanties par les modalités organisationnelles suivantes : 1° la séparation fonctionnelle entre le Service contrôle et les autres services du FOREm, tels que notamment les services en charge des missions d'accompagnement, d'intermédiation entre l'offre et la demande d'emploi, d'évaluation formative et de formation ;2° pour l'analyse du dossier qui lui est transmis, la prise en compte de l'ensemble des éléments pertinents pour réaliser sa mission de contrôle sans subir des influences et pressions d'intérêts conflictuels et, notamment, sans que les intérêts du FOREm, au regard de ses autres missions, n'influencent l'exécution par le Service contrôle de ses missions ;3° l'accès direct aux informations utiles, sans passer par l'intermédiaire du service du FOREm qui a transmis le dossier au Service contrôle. § 2. Dans l'exercice de ses missions d'évaluation de la disponibilité active, passive ou adaptée, le Service contrôle : 1° se base sur l'ensemble des informations qui sont pertinentes au contrôle du respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité sur le marché du travail ;2° prend en compte le profil du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, l'offre de services disponible en matière d'insertion et de formation professionnelle, les opportunités offertes par le marché du travail, tant en termes d'offre que de demande d'emploi ;3° fonde ses décisions uniquement sur des considérations et des faits objectifs ;4° garantit l'absence de tout conflit d'intérêt réel ou présumé dans le chef de la personne qui, au sein du Service contrôle, le cas échéant, après un entretien de contrôle ou une audition, évalue le respect par le demandeur d'emploi de ses obligations en matière de disponibilité sur le marché du travail. Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, chaque fois qu'il existe une apparence de conflit d'intérêts potentiel, dans le chef de la personne qui réalise l'évaluation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, elle se fait remplacer. Section 3. - Convocation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement
aux entretiens de contrôle et auditions
Art. 9.§ 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est convoqué par envoi simple aux entretiens de contrôle et aux auditions dans le cadre du contrôle de la disponibilité.
L'entretien de contrôle ou l'audition a lieu au plus tôt le quatorzième jour qui suit l'envoi de la convocation par envoi simple, sauf si le FOREm et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en conviennent autrement. § 2. Dans la convocation à l'entretien de contrôle ou à l'audition, le Service contrôle informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et obligations.
La convocation à l'entretien de contrôle ou à l'audition mentionne notamment : 1° le motif de la convocation à l'entretien de contrôle ou à l'audition du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;2° la date, l'heure et l'endroit de l'entretien de contrôle ou de l'audition ;3° pour les entretiens de contrôle uniquement, les motifs valables admis par le FOREm pour lesquels l'absence du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à l'entretien de contrôle est considérée comme justifiée ;4° la faculté, pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, de se faire assister lors de l'entretien de contrôle ou de l'audition, ou représenter le cas échéant, lors de l'audition, par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé ou par son administrateur de biens ou de personne.5° pour les auditions uniquement, la faculté pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de faire part de ses moyens de défense par écrit. § 3. Le Service contrôle organise les entretiens de contrôle en présentiel.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Forem peut organiser les entretiens de contrôle à distance. La convocation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à l'entretien de contrôle à distance s'opère par convocation par envoi simple, selon les mêmes modalités que celles visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 10.
Si, au terme de l'entretien de contrôle mené à distance visé à l'alinéa 2, le Service contrôle ne prend pas une décision d'évaluation positive du respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active ou en cas d'absence à l'entretien de contrôle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sans qu'il ne justifie son absence par un motif valable admis par le FOREm au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le Service contrôle le convoque par envoi simple à un entretien de contrôle en présentiel selon les mêmes modalités que celles visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 10.
Art. 10.§ 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent aux entretiens de contrôle auxquels il est convoqué par le Service contrôle, à la date, à l'heure et à l'endroit mentionné dans la convocation, sauf motif d'absence valable admis par le FOREm et communiqué au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué.
L'absence à l'entretien de contrôle est justifiée lorsqu'elle trouve son origine dans un motif valable admis par le FOREm.
Est considérée comme une absence justifiée par un motif valable admis par le FOREm, l'absence qui trouve son origine dans des circonstances indépendantes de la seule volonté du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, sans pour autant qu'elles soient impérieuses, à condition qu'elles soient attestées par des documents crédibles et vérifiables permettant d'apporter la preuve de la véracité du motif d'absence invoqué, selon les modalités déterminées par le FOREm. § 2. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué, et qu'il justifie son absence par un motif valable admis par le FOREm au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le Service contrôle procède à une nouvelle convocation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. § 3. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué et qu'il ne justifie pas son absence par un motif admis par le FOREm au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le Service contrôle procède à une nouvelle convocation adressée, par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par envoi recommandé.
Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'a pas choisi d'assurer sa défense par écrit et n'est pas présent à l'audition à laquelle il est convoqué ni en personne ni par représentation, le Service contrôle procède à une nouvelle convocation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement par envoi recommandé.
L'entretien de contrôle ou l'audition à laquelle le demandeur d'emploi est convoqué par envoi recommandé a lieu au plus tôt le vingt-et-unième jour qui suit l'envoi de la convocation par envoi recommandé, sauf si le FOREm et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en conviennent autrement. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, après trois absences consécutives, justifiées ou injustifiées à un entretien de contrôle, une convocation spéciale pour cumul d'absences est adressée, par le Service contrôle, par envoi recommandé, au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : 1° lorsque son absence au troisième entretien est justifiée par un motif valable admis par le FOREm, à condition que la convocation à ce troisième entretien ait été adressée par envoi recommandé ;2° que son absence au troisième entretien soit justifiée ou injustifiée si la convocation à ce troisième entretien a été adressée par envoi simple. A la suite de la convocation spéciale pour cumul d'absences visée à l'alinéa 1er, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est tenu de se présenter auprès des services du FOREm, à l'entretien de contrôle fixé dans la convocation.
Lorsqu'il n'est pas possible pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de se présenter à l'entretien de contrôle fixé dans la convocation spéciale pour cumul d'absences en raison d'un motif valable d'absence admis par le FOREm, communiqué au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est tenu de se présenter au lieu indiqué sur la convocation spéciale au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où son motif valable d'absence admis par le FOREm prend fin. CHAPITRE II. - Contrôle de la disponibilité passive
Art. 11.Par dérogation à l'article 2, 11°, pour l'application du présent chapitre, on entend par demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement visé à l'article 2, 11°, a).
Art. 12.§ 1er. En exécution de ses missions de contrôle de la disponibilité passive, le Service contrôle évalue les situations potentiellement litigieuses, pour lesquelles le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut être exclu du bénéficie des allocations, en tant que situation de chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, telles que visées à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le Service contrôle traite les situations potentiellement litigieuses visées à l'alinéa 1er, sur la base des informations transmises par l'ONEm ou un autre service du FOREm ou un tiers concerné.
Lorsque l'information d'une situation potentiellement litigieuse, visée à l'alinéa 1er, est transmise au Service contrôle, ce dernier reçoit le dossier et en analyse la recevabilité. § 2. Un dossier relatif à une situation potentiellement litigieuse visée au § 1er, alinéa 1er, est recevable s'il répond aux deux conditions cumulatives suivantes : 1° le dossier porte sur une situation potentiellement litigieuse en tant que situation de chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, tel que visée à l'article 51de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour laquelle le FOREm est compétent pour exercer le contrôle de la disponibilité passive ;2° le dossier porte sur une situation potentiellement litigieuse qui s'est produite au moment où le demandeur d'emploi obligatoirement inscrit est soumis à l'application des articles 51 à 53bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. § 3. Si le dossier est recevable, le Service contrôle, conformément aux articles 9 et 10, convoque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à une audition portant sur les faits qui ont motivé la transmission d'une situation potentiellement litigieuse, visée au § 1er, alinéa 1er, et sur ses moyens de défense.
Art. 13.Pour l'évaluation des situations potentiellement litigieuses suivantes, le Service contrôle évalue comme indisponible pour le marché de l'emploi et sanctionne, conformément à l'article 14, § 3, en tant que chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté à la suite : 1° d'un abandon de formation sans motif légitime, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui abandonne sans motif légitime admis par le FOREm ou qui est responsable par son attitude fautive de son arrêt, une formation d'une durée de minimum 4 semaines, au terme de laquelle est délivrée, en cas de réussite, un diplôme, un certificat ou tout autre document, et qui lui permet d'accéder à un emploi auquel il est peu probable qu'il accède en l'absence de la formation ;2° d'un défaut de présentation auprès d'un employeur ou d'un refus d'emploi convenable, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui : a) ne se présente pas à un rendez-vous dans le cadre d'un processus d'embauche auquel il est invité à se présenter par l'employeur directement ou par l'intermédiaire du FOREm lorsque ce dernier a préalablement mené, pour l'employeur, une procédure de présélection des candidats, sans que cette absence ne soit justifiée par un motif valable admis par le FOREm et à condition que l'emploi pour lequel le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a été invité à se présenter réponde aux critères de l'emploi convenable, tel que fixé en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;b) refuse une proposition concrète d'engagement dans un emploi qui répond aux critères de l'emploi convenable tel que fixé en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;3° d'un refus de formation, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui n'entame pas, sans motif légitime admis par le FOREm, une formation prévue dans le cadre du plan d'action visé à la section 4 du chapitre 2 de l'arrêté du 21 décembre 2021, d'une durée de minimum 4 semaines, au terme de laquelle est délivrée, en cas de réussite, un diplôme, un certificat ou tout autre document, et qui lui permet d'accéder à un emploi auquel il est peu probable qu'il accède en l'absence de la formation ;4° d'un défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès du FOREm, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui ne se présente pas : a) à un entretien de bilan ou un entretien de suivi, tel que visé aux sections 3 et 7 du chapitre 2 de l'arrêté du 21 décembre 2022, auquel il est convoqué par un envoi recommandé sans que cette absence soit justifiée par un motif valable admis par le FOREm ;b) à un entretien auprès de l'assistant social, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficie d'un trajet d'accompagnement spécifique, au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou est un demandeur d'emploi non-mobilisable au sens de l'article 27, alinéa 1er, 19°, du même arrêté ;5° d'un refus de participer ou de collaborer à un plan d'actions au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui, lors de l'entretien de bilan ou d'un entretien de suivi, a refusé de signer le plan d'actions conformément à l'article 35, § 2, de l'arrêté du 21 décembre 2022 ou le plan d'actions formel conformément à l'article 45, § 1er, du même arrêté, ou l'ultime plan d'actions formel conformément à l'article 47, § 1er, et signe conformément à l'article 35, § 3, du même arrêté, le document par lequel il atteste en connaissance de cause des conséquences du refus sur ses obligations de disponibilité, ne pas souhaiter être accompagné par le FOREm ;6° de l'arrêt ou de l'échec du plan d'actions au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui, lors de l'entretien de bilan ou d'un entretien de suivi, par des comportements verbaux ou non verbaux d'agressivité, de résistance ou d'obstruction à la mise en oeuvre de son plan d'actions, manifeste ouvertement son intention de ne pas réaliser son plan d'actions, son plan d'actions formel ou son ultime plan d'actions formel, à condition que cet état de fait soit constaté dans le rapport d'entretien visé à l'article 43 de l'arrêté du 21 décembre 2022.
Art. 14.§ 1er. A la suite de l'audition visé à l'article 12, § 3, le Service contrôle prend une décision quant au respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité passive au regard de la situation potentiellement litigieuse examinée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à l'audition à laquelle il est convoqué par recommandé, ni en personne ni par représentation, le Service contrôle prend une décision sur la seule base des informations dont il dispose en vertu de l'article 6, comprenant, le cas échéant, les moyens de défense communiqués par écrit par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. § 2. Lorsque, à la suite de l'évaluation de ses obligations de disponibilité passive au regard de la situation potentiellement litigieuse examinée, il ne s'avère pas y avoir de manquement du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à son obligation de disponibilité passive, le dossier est classé sans suite par le Service contrôle. § 3. Lorsque, suite à l'évaluation de ses obligations de disponibilité passive au regard de la situation potentiellement litigieuse examinée, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, le Service contrôle décide de la sanction à appliquer conformément aux articles 52bis et 53bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Lorsque la situation litigieuse visée à l'alinéa 1er fait partie des actions prévues dans le plan d'actions visé à l'article 34 de l'arrêté du 21 décembre 2022 ou le plan d'actions formel visé à l'article 45, § 1er, du même arrêté, ou l'ultime plan d'actions formel visé à l'article 47, § 1er, du même arrêté, l'action concernée ne peut être prise en compte dans l'évaluation de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. CHAPITRE III. - Contrôle de la disponibilité active du chômeur
Art. 15.Par dérogation à l'article 2, 11°, pour l'application du présent chapitre, on entend par demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a).
Art. 16.§ 1er. Le Service contrôle évalue, conformément à l'article 58/6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les efforts de recherche active d'emploi, tel que visée à l'article 58, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté, du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dont le dossier est transmis par le Service accompagnement au Service contrôle lorsque, en application de l' article 48, § 3, de l'arrêté du 21 décembre 2022, les obligations de disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne peuvent être automatiquement considérées comme remplies sur base de l'accompagnement orienté coaching et solutions ou lorsque, en application de l'article 53 du même arrêté, suite aux absences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le conseiller de référence ne dispose pas de suffisamment d'éléments lui permettant d'évaluer le respect de ses obligations de disponibilité active. § 2. Dans les dix jours qui suivent la transmission par le service accompagnement du dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le Service contrôle vérifie la recevabilité du dossier.
Pour être recevable : - le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dont le dossier est transmis au Service contrôle, satisfait aux conditions visées à l'article 58/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ; - le dossier est transmis conformément aux dispositions visées par ou en vertu de l'article 15, § 3, du décret du 12 novembre 2021.
Si l'une des conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2 fait défaut, le Service contrôle déclare le dossier irrecevable pour le lancement de la procédure de contrôle de la disponibilité active par son service et en informe le service accompagnement et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. § 3. Lorsque le dossier est recevable, le Service contrôle vérifie l'éligibilité du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à la procédure de contrôle de la disponibilité active.
Lorsque le dossier est recevable et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est éligible à la procédure de contrôle de la disponibilité active, le service contrôle le convoque à un entretien de contrôle, selon les modalités fixées aux articles 9 et 10.
Lors de l'entretien de contrôle, le service contrôle vérifie que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste éligible à la procédure de contrôle de la disponibilité active.
Est inéligible au sens de l'alinéa 1er ou 3, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui ne satisfait pas à une des conditions visées à l'article 58/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pendant une période égale ou supérieure à trois mois, qui se situe postérieurement à la transmission du dossier au Service contrôle.
En cas d'inéligibilité du demandeur d'emploi à la procédure de contrôle de la disponibilité active, le FOREm lui notifie sa décision et communique cette dernière au conseiller de référence. § 4. Le contrôle de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au paragraphe 1er porte sur la période située entre la veille de l'entretien de contrôle visé au paragraphe 1er et l'événement le plus récent parmi les suivants : 1° le dernier entretien de suivi, visé à l'article 29 de l'arrêté du 21 décembre 2022, au terme duquel les obligations de disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ont été irréfragablement réputées remplies, conformément à l'article 42, § 2, alinéa 1er, du même l'arrêté ;2° la notification de la dernière évaluation du demandeur d'emploi par le Service contrôle ;3° la dernière date Eurostat générée pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Par date Eurostat au sens de l'alinéa 1er, 3°, l'on entend la date correspondant au premier jour où une personne est à la fois sans travail, disponible sur le marché de l'emploi et inscrite comme demandeur d'emploi auprès du service public régional de l'emploi compétent, à la suite d'une période ininterrompue d'au moins trois mois au cours de laquelle une de ces trois conditions n'était pas ou plus respectée.
Art. 17.A la suite de l'entretien de contrôle visé à l'article 16, § 3, le Service contrôle : 1° prend une décision d'évaluation positive quant au respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active lorsque ce dernier a fourni suffisamment d'efforts de recherche active d'emploi ;2° prend une décision d'évaluation négative quant au respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active lorsque ce dernier n'a pas fourni suffisamment d'efforts de recherche active d'emploi et décide de la sanction conformément à l'article 20. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué par recommandé et ne communique pas au FOREm de motif admis au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le Service contrôle prend une décision sur la seule base des informations dont il dispose en vertu de l'article 6.
Art. 18.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 17, le Service contrôle prend une décision d'évaluation négative du respect des obligations de disponibilité active, le Service contrôle procède à une nouvelle évaluation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les six mois à compter de la notification de la décision d'évaluation négative visée à l'article 17. § 2. Au cours du cinquième mois qui suit la notification de l'évaluation négative visée à l'article 17 ou, en cas de sanction d'exclusion temporaire, au cours du cinquième mois qui suit l'expiration de l'exclusion appliquée à la suite de l'évaluation négative visé à l'article 17, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est convoqué à un entretien de contrôle, conformément aux articles 9 et 10.
Le contrôle de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'alinéa 1er, porte sur la période située entre la veille de l'entretien de contrôle, visé à l'alinéa 1er, et le lendemain de l'entretien de contrôle, visé à l'article 16, § 3, alinéa 3. § 3. A la suite de l'entretien de contrôle, visé au § 2, alinéa 1er, le Service contrôle : 1° prend une décision d'évaluation positive quant au respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active lorsque ce dernier a fourni suffisamment d'efforts de recherche active d'emploi ;2° prend une décision d'évaluation négative quant au respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active lorsque ce dernier n'a pas fourni suffisamment d'efforts de recherche active d'emploi et décide de la sanction conformément à l'article 20. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué par recommandé et ne justifie pas son absence par un motif valable admis par le FOREm au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le Service contrôle prend une décision sur la seule base des informations dont il dispose en vertu de l'article 6. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le Service contrôle prend, sans que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne soit convoqué à un entretien de contrôle, une décision d'évaluation positive du respect par ce dernier de ses obligations de disponibilité active lorsque le Service accompagnement a remis un avis favorable, tel que visé à l'article 54, § 2, 1°, de l'arrêté du 21 décembre 2022, portant sur une période minimum de quatre mois couvrant la période visée au paragraphe 2, alinéa 2.
Art. 19.§ 1er Lorsqu'en application de l'article 18, le Service contrôle prend une décision d'évaluation négative du respect des obligations de disponibilité active et il procède à une nouvelle évaluation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au plus tard six mois après l'expiration de la sanction appliquée à la suite de l'évaluation négative visé à l'article 18. § 2. Au cours du cinquième mois qui suit l'expiration de la sanction appliquée à la suite de l'évaluation négative visée à l'article 18, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est convoqué à un entretien de contrôle, conformément aux articles 9 et 10.
Le contrôle de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'alinéa 1er, porte sur la période située entre la veille de l'entretien de contrôle, visé à l'alinéa 1er, et le lendemain de l'entretien de contrôle, visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er. § 3. A la suite de l'entretien de contrôle visé au paragraphe 2, le Service contrôle : 1° prend une décision d'évaluation positive quant au respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active lorsque ce dernier a fourni suffisamment d'efforts de recherche active d'emploi ;2° prend une décision d'évaluation négative quant au respect par le demandeur d'emploi de ses obligations de disponibilité active lorsque ce dernier n'a pas fourni suffisamment d'efforts de recherche active d'emploi et décide de la sanction conformément à l'article 20. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué par recommandé et ne justifie pas son absence par un motif valable admis par le FOREm au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le Service contrôle prend une décision sur la seule base des informations dont il dispose en vertu de l'article 6. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le Service contrôle prend, sans que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne soit convoqué à un entretien de contrôle, une décision d'évaluation positive du respect par ce dernier de ses obligations de disponibilité active lorsque le Service accompagnement a remis un avis favorable, tel que visé à l'article 54, § 2, 1°, de l'arrêté du 21 décembre 2022, portant sur une période minimum de quatre mois couvrant la période visée au paragraphe 2, alinéa 2.
Art. 20.§ 1er. En cas d'évaluation négative par le Service contrôle, conformément à l'article 17, 18 ou 19, le Service contrôle sanctionne le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement conformément à l'article 58/9 du 25 novembre 1991.
Pour l'application de l'article 58/9, § 4, du même arrêté royal, est assimilée à une évaluation positive, la période pour laquelle les obligations de disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sont automatiquement considérées remplies en application de l'article 42, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 décembre 2022. § 2. Lorsque le Service contrôle prend une décision d'évaluation négative quant au respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active, en application de l'article 17, alinéa 2, ou 18, § 3, alinéa 2, ou 19, § 3, alinéa 2, le Service contrôle, lors de la notification de la décision et de la sanction, informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qu'il a la possibilité de se présenter au Service contrôle dans les trente jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle auquel il a été convoqué par envoi recommandé.
En cas de présentation spontanée visée à l'alinéa 1er, le Service contrôle et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement concertent une nouvelle date d'entretien de contrôle et une convocation spécifique à cet entretien de contrôle dont la date est concertée lui est remise en main propre par le Service contrôle le jour où il se présente spontanément.
L'entretien de contrôle par suite d'une présentation spontanée a lieu au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation spontanée du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
A la suite de l'entretien de contrôle par suite d'une présentation spontanée, le Service contrôle prend une décision conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 10, § 3, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué par suite d'une présentation spontanée et qu'il ne justifie pas son absence par un motif valable admis par le FOREm dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, la décision d'évaluation négative quant au respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active, ainsi que la sanction notifiée conformément à l'article 20, sont maintenues. CHAPITRE IV. - Contrôle de la disponibilité active du jeune en stage d'insertion professionnelle
Art. 21.Par dérogation à l'article 2, 11°, pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, b).
Art. 22.§ 1er. En exécution de ses missions de contrôle de la disponibilité active, le Service contrôle évalue, conformément à l'article 36/6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les efforts de recherche active d'emploi, visé à l'article 36, § 1er, 6°, du même arrêté, du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ; 1° deux fois au cours des 310 jours qui suivent le début de stage d'insertion professionnelles ;2° tous les six mois à dater de l'évaluation visée à l'alinéa 2, au 1°, tant que le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'a pas obtenu une évaluation positive ;3° tous les six mois à dater de l'évaluation négative visée à l'alinéa 2, 2°, tant que le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'a pas obtenu une évaluation positive. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° : 1° la première évaluation a lieu au plus tôt au cours du cinquième mois qui suit le début du stage d'insertion professionnelle ;2° la seconde évaluation a lieu au plus tard au cours du dixième mois qui suit le début du stage d'insertion professionnelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, si, après avoir été informé des conséquences de sa renonciation sur l'ouverture de son droit aux allocations d'insertion, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement renonce volontairement et de manière explicite aux évaluations de ses efforts de recherche active d'emploi pendant son stage d'insertion professionnelle, le FOREm suspend ses évaluations.
La suspension est automatiquement levée si le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sollicite une évaluation auprès du Service contrôle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, à partir de la troisième évaluation du jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement, le Forem suspend les évaluations lorsque le jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement est absent à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué par envoi recommandé, sans qu'il ne justifie son absence par un motif valable admis par le Forem dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué. Le Forem informe le chercheur qu'il ne sera plus reconvoqué, à moins qu'il ne sollicite, auprès du Service contrôle, une nouvelle évaluation. § 2. Le Service contrôle, convoque, selon les modalités fixées aux articles 9 et 10, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un entretien de contrôle de sa disponibilité active : 1° pour les deux évaluations, visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, respectivement au cours des cinquième et dixième mois qui suivent le début du stage d'insertion professionnelle ;2° pour l'évaluation, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, au plus tard au cours du sixième mois qui suit la précédente évaluation. Préalablement à son évaluation visée au § 1er, le Service Contrôle vérifie si le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement satisfait aux conditions visées à l'article 36/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Le contrôle de la disponibilité active du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'alinéa 1er porte sur la période située : 1° entre la veille de l'entretien de contrôle visé à l'alinéa 1er et le lendemain du précédent entretien de contrôle ;2° ou s'il s'agit de la première évaluation, entre la veille de l'entretien de contrôle visé à l'alinéa 1er et le début du stage d'insertion professionnelle.
Art. 23.§ 1er. A la suite de l'entretien de contrôle visé à l'article 22, § 2, le Service Contrôle : 1° prend une décision d'évaluation positive quant au respect par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active lorsque ce dernier a fourni suffisamment d'efforts de recherche active d'emploi ;2° prend une décision d'évaluation négative quant au respect par le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité active lorsque ce dernier n'a pas fourni suffisamment d'efforts de recherche active d'emploi. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à l'entretien de contrôle auquel il est convoqué par recommandé et ne justifie pas son absence par un motif valable admis par le FOREm au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'entretien de contrôle manqué, le Service contrôle prend une décision sur la seule base des informations dont il dispose en vertu de l'article 6. § 2. Par dérogation au § 1er et à l'article 22, § 2, alinéa 1er, le service Contrôle prend, sans que le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne soit convoqué à un entretien de contrôle, une décision d'évaluation positive quant au respect par ce dernier de ses obligations de disponibilité active lorsque : 1° le Service contrôle dispose, pour la période visée à l'article 22, § 1er, alinéa 2, de suffisamment d'éléments relatifs à des événements dont la nature et la durée répondent aux conditions prescrites par l'article 36/7 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour être assimilé à une évaluation positive du comportement de recherche active d'emploi du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;2° lorsque le Service accompagnement a remis un avis favorable, tel que visé à l'article 15, § 4, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 2021 et aux articles 42, § 2, alinéa 2, et 46, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 21 décembre 2022, portant sur une période minimum de 3 mois couvrant la période visée à l'article 22, § 2, alinéa 3. CHAPITRE V. - Contrôle de la disponibilité adaptée
Art. 24.Par dérogation à l'article 2, 11°, pour l'application du présent chapitre, on entend par demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, c).
Art. 25.§ 1er. En exécution de ses missions de contrôle de la disponibilité adaptée, le Service contrôle évalue de manière globale le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité adaptée, conformément à l'article 56/5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 : 1° au plus tard au cours du douzième mois qui suit le début de l'accompagnement orienté coaching et solutions, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui bénéficie des allocations de chômage à temps plein et qui est sur le point d'atteindre ou a atteint l'âge de 60 ans ou s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ;2° une fois tous les 24 mois s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 2, 12°. La décision d'évaluation globale visée à l'alinéa 1er : 1° pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé au § 1er, 1°, met fin définitivement à ses obligations de disponibilité adaptée ;2° pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 2, 12°, met fin à la période en cours d'évaluation de la disponibilité adaptée ce qui a pour effet de faire démarrer une nouvelle période d'évaluation du respect de ses obligations de disponibilité adaptée. § 2. Dans le respect des délais prévus au § 1er, le Service contrôle notifie au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement visé au § 1er, sans qu'il ne soit convoqué à un entretien de contrôle, une décision d'évaluation globale positive du respect de ses obligations de disponibilité adaptée si pour la période d'évaluation de sa disponibilité adaptée concernée, il n'existe aucune décision négative de ses obligations de disponibilité adaptée fondée sur une situation litigieuse examinée et sanctionnée conformément au § 3. § 3.Pour toute situation potentiellement litigieuse tel que fixée à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et conformément à l'article 13, qui survient durant l'accompagnement du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement pendant la période d'évaluation du respect de ses obligations de disponibilité adaptée visée au § 1er, le Service contrôle, convoque à une audition, selon les modalités fixées aux articles 9 et 10, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
A la suite de l'audition visée à l'alinéa 1er, ou de la défense écrite reçue ou par défaut en cas d'absence à l'audition et sans défense écrite reçue, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 14, le service contrôle : 1° classe sans suite le dossier lorsqu'il s'avère qu'il n'y a pas de manquement du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à ses obligations de disponibilité adaptée ;2° en cas de manquement, prend une décision globale négative quant au respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses obligations de disponibilité adaptée et décide de la sanction à appliquer conformément aux articles 52 bis et 53 bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. CHAPITRE VI. - Procédure de révision
Art. 26.Une demande de révision peut être adressée par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au Service contrôle dans un délai de 3 mois à dater de la notification de la décision d'évaluation négative de ses obligations de disponibilité active, passive ou adaptée ou, en cas de recours du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement auprès du tribunal du travail, jusqu'à la clôture des débats auprès de ce dernier.
L'introduction de la demande de révision visée à l'alinéa 1er ne suspend pas le délai d'introduction du recours auprès du Tribunal du travail compétent.
La demande qui n'est pas introduite endéans les délais visés à l'alinéa 1er est classée sans suite.
Art. 27.§ 1er. Dans le mois qui suit l'introduction de la demande de révision visé à l'article 26, le Service contrôle se prononce sur celle-ci.
La décision, à l'encontre de laquelle le recours est introduit, est révisée lorsque : 1° le Service contrôle constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle ;2° le Service contrôle constate qu'à la date à laquelle la décision a pris effet, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;3° un nouveau fait ou une nouvelle preuve ayant un impact sur les droits du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invoqué. Lorsqu'en application de l'alinéa 2, la décision à l'encontre de laquelle le recours est introduit est révisée, la nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision révisée aurait dû prendre effet, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prescription. Cette décision est communiquée par le FOREm à l'ONEm. § 2. Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a introduit un recours auprès du tribunal du travail compétent à l'encontre de la décision du Service contrôle et que l'affaire est toujours pendante et, lorsqu'en application du paragraphe 1er, une décision est révisée, la révision est communiquée, par le FOREm, audit tribunal du travail lorsqu'elle peut avoir un impact sur l'affaire. CHAPITRE VII. - Comité d'éthique
Art. 28.§ 1er. Le Comité d'éthique visé à l'article 4/4, § 2, du décret du 6 mai 1999 est composé : 1° de quatre à six membres externes ;2° de deux à trois membres internes au FOREm. Les membres du Comité d'éthique sont désignés, sur proposition de l'administrateur général, par le ou les Ministres ayant en charge l'emploi et la formation. Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1°.
Les membres du comité d'éthique sont désignés pour une durée de cinq ans. En cas de départ de l'un des membres, un remplaçant est désigné jusqu'à l'échéance du mandat initial de cinq ans.
Le secrétariat du Comité d'éthique est assuré par le FOREm. § 2. Le FOREm verse à chaque membre visé au paragraphe 1er de l'alinéa 1er, 1°, une allocation de participation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux dispositions visées par ou en vertu de l'article 247 du Code de la fonction publique wallonne.
Le FOREm intervient dans le remboursement des frais de déplacement du membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, à concurrence d'une indemnité kilométrique équivalente à 0,3169 euros par km augmentée annuellement selon les dispositions visées par ou en vertu de l'article 531, alinéa 3, du Code de la fonction publique wallonne. § 3. Le Comité d'éthique établit son règlement d'ordre intérieur au plus tard dans les trois mois de son installation.
Ce règlement d'ordre intérieur prévoit notamment : 1° les règles concernant la convocation du Comité d'éthique ;2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour ;3° les règles relatives aux prérogatives du président et du vice-président ;4° les règles relatives à la présidence du Comité d'éthique en cas d'absence ou d'empêchement du président ;5° les éventuelles règles de quorum pour que le Comité d'éthique adopte valablement ses avis ainsi que les règles de vote ainsi que leurs modalités ;6° les règles relatives aux modalités d'organisation et de tenue à distance des réunions du Comité d'éthique ;7° les règles relatives aux invitations des personnes dont la participation aux réunions du Comité d'éthique serait utile au regard de l'ordre du jour de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Gouvernement, sur proposition du Comité d'éthique, et publié au Moniteur belge.
Art. 29.Dans le cadre de sa mission consultative visée à l'article 4/4, § 2, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 2022, le Comité d'éthique réalise, sur demande de l'Administrateur général, les activités suivantes : 1° remettre des avis motivés concernant l'opportunité de recourir aux outils d'intelligence artificielle, en regard de leurs finalités ainsi que des principes de transparence et d'explicabilité des résultats ;2° formuler des recommandations méthodologiques concernant : a) l'adaptation des processus de développement de projets technologiques du FOREm faisant appel à de l'intelligence artificielle, en vue intégrer la problématique de l'éthique ;b) l'amélioration de l'appropriation, tant par le personnel du FOREm que les usagers de ses services, des technologies ayant recours à de l'intelligence artificielle ;c) la définition les principes de sélection des variables en vue d'éviter les biais dans le cadre des développements d'outils d'intelligence artificielle. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au moniteur belge, à l'exception des dispositions du présent arrêté relative au contrôle de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement visée à l'article 2, 11°, a) et b), qui entrent en vigueur : 1° pour les personnes qui n'étaient pas demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au 30 juin 2022, au 1er juillet 2022 ;2° pour les personnes qui étaient demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au 30 juin 2022 et qui ont une procédure de contrôle de leur disponibilité active en cours au 30 juin 2022, à dater : a) du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;b) ou du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;3° pour les personnes qui n'étaient pas demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au 30 juin 2022 et qui se réinscrivent en tant que demandeur d'emploi inscrit obligatoirement après le 30 juin 2022, sans que cette réinscription génère une nouvelle date Eurostat au sens de l'article 16, § 4, alinéa 2, à dater : a) du lendemain de la première évaluation de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;b) du lendemain de la clôture de la procédure de contrôle de la disponibilité active en cours, suite à une décision d'inéligibilité du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement concerné, conformément aux modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, a), lorsque l'évaluation visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou 3°, a), est négative, la procédure de contrôle se poursuit, selon la situation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement concerné, conformément à l'article 18 ou 19.
Pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11°, b), lorsque l'évaluation visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou 3°, b), est négative, la procédure de contrôle se poursuit en tenant compte des décisions d'évaluation de la disponibilité active prises à son égard antérieurement.
Art. 31.La Ministre de l'emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 décembre 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE