publié le 02 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 16, 24 et 25;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;
Vu l'avis n° 51.901/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, le 8°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit : « 8° Entrepreneur : personne qui fournit et facture au demandeur les travaux et prestations éligibles en vertu du présent arrêté. »
Art. 2.Dans les articles 2, § 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 2, § 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 4, § 2, 3°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 4, § 2, 6°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 6, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 6, § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 6, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 6, § 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 7, § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 7, § 8, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 et 7, § 8, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, du même arrêté, le mot « vitrées » est chaque fois abrogé.
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 4, complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pour quelques travaux que ce soit effectués au même logement, une personne ayant bénéficié ou dont le conjoint cohabitant, la personne avec laquelle elle vit maritalement ou un co-propriétaire a bénéficié d'une prime à la restructuration instaurée par la Région wallonne et dont la notification définitive d'octroi est postérieure au 1er décembre 1996, ne peut pas introduire une demande de prime en application du présent arrêté. Cette disposition ne s'applique pas pour les travaux de remplacement de menuiseries extérieures. »
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2° les mots « souscrire les engagements visés aux points 5° et 6° » sont remplacés par les mots « remplir l'exigence visée au point 5° »;2° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° remplir ou s'engager à remplir au plus tard dans les 6 mois prenant cours à la date de la réception de la déclaration d'achèvement des travaux, une des conditions suivantes : a) occuper la totalité du logement à titre de résidence principale et ne pas affecter à un usage professionnel des pièces initialement utilisées à des fins résidentielles;b) donner la totalité du logement en location à titre de résidence principale ou avec comme vocation de loger un ou plusieurs étudiants et si celui-ci est loué à la date de début des travaux, produire au plus tard lors de la déclaration d'achèvement des travaux, un avenant au bail à loyer disposant que le loyer ne subit aucune variation liée aux travaux faisant l'objet de la prime, pendant la durée du bail;c) mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement. Quand la demande ne porte que sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures, le délai de 6 mois visé à l'alinéa 1er prend cours à la date de la réception de la demande complète. »; 3° le 6° est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une déclaration sur l'honneur attestant que l'exigence visée à l'article 3 est remplie;»; 2° au § 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une déclaration sur l'honneur attestant que la date de l'accusé de réception de la première demande de permis d'urbanisme du logement objet de la demande est antérieure au 1er décembre 1996;»; 3° au § 2, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° lorsque la demande porte uniquement sur des travaux de menuiseries extérieures, le formulaire de demande et son annexe technique dûment complétés, un devis détaillé des travaux, l'original ou la copie de la facture de l'entrepreneur.»; 4° le § 2bis est remplacé par ce qui suit : « § 2bis.Quand la demande de prime porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures et pour autant que le demandeur ne revendique pas une prime dont le montant, fixé à l'article 7, § 8, est supérieur à 45 /m2, elle ne comporte pas le document visé au § 2, 2°. Quel que soit le montant de la prime revendiqué, la demande de prime est introduite dans les 120 jours de la date de la facture finale des travaux de pose de menuiseries extérieures sans préjudice de l'alinéa 2.
Lorsque la demande est introduite plus de 35 jours après la date de la facture et qu'elle est incomplète ou nécessite des pièces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans le dossier, le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de septante jours prenant cours le lendemain de la date de l'envoi de l'avis de réception visé au § 1er.
Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans les délais prescrits à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 entraîne le rejet du dossier. »; 5° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La date de la demande est celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas échéant, les éléments réclamés visés au § 2bis, alinéa 2, rendant la demande complète. »
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le logement objet de la demande doit être affecté et destiné en ordre principal à l'habitation, tant au niveau de sa superficie qu'en matière fiscale, ou avoir comme vocation principale de loger un ou plusieurs étudiants.
La date de l'accusé de réception de la première demande de permis d'urbanisme du logement objet de la demande doit être antérieure au 1er décembre 1996. »
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 février 2010 et du 9 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 2°, les mots « ou le plein usufruit » sont insérés entre les mots « pleine propriété » et les mots « du logement »;2° au § 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° soit dans une zone délimitée par le Gouvernement en vertu de l'article 79, § 1er, 3°, b, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable »;3° le § 6 est abrogé;4° au § 8, alinéa 1er, les mots « enregistré du secteur de la construction » sont abrogés;5° au § 8, alinéa 2, le mot « remplacées » est remplacé par le mot « placées ».
Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « dans un délai maximum de quatre ans à dater de la notification de recevabilité visée à l'article 4, § 5 » sont insérés entre les mots « transmet à l'administration » et les mots « une déclaration de l'estimateur »; 2°au § 1er, alinéa 2, les mots « les attestations visées à l'article 1er, 8°, ainsi que » sont abrogés; 3° le § 2bis est remplacé par ce qui suit : « § 2bis.Par dérogation aux §§ 1er et 2, quand la demande de prime porte uniquement sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures, l'Administration peut demander la réalisation d'une enquête par un estimateur public destinée à confirmer la conformité des travaux réalisés aux exigences de la réglementation.
La date proposée par l'Administration pour cette visite se situe dans les quatre mois de la réception du dossier complet.
Lorsqu' une visite est effectuée, dans les trois mois de la réception du rapport d'enquête ou dans le cas où la date proposée pour la visite n'a pu être située dans les quatre mois de la réception du dossier complet, l'Administration notifie au demandeur sa décision définitive d'octroi détaillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versée, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée.
Lorsqu'une visite n'est pas effectuée, dans les quatre mois de la réception du dossier complet, l'Administration notifie au demandeur sa décision définitive d'octroi détaillant le calcul du montant de la prime qui lui sera versée, ou l'informe des motifs pour lesquels cette notification ne peut lui être délivrée. »
Art. 9.L'article 11, 3°, du même arrêté est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 à l'exception des articles 1er et 8, 2°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2012.
Art. 11.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 septembre 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET