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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 octobre 2011
publié le 03 novembre 2011

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments non résidentiels existants

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service public de wallonie
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2011205542
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03/11/2011
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20/10/2011
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20 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des bâtiments non résidentiels existants


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les articles 237/27, alinéa 2, 237/29, 237/30, alinéa 2, 237/31, alinéa 3, et 237/35, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2011;

Vu l'avis 49.868/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, conformément à son article 15, § 1er, alinéa 2.

Art. 2.Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, sous le Titre IV du Livre V, les dispositions suivantes sont insérées à la suite de l'article 611 : « CHAPITRE VIII. - De la certification des bâtiments non résidentiels existants Section 1re. - Champ d'application

Art. 612.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout bâtiment ou partie de bâtiment non résidentiel existant visé à l'article 530, 11°, 12°, 13° et 14°. Section 2. - Du certificat PEB de bâtiment non résidentiel existant

Art. 613.Le certificat PEB de bâtiment non résidentiel existant est établi par un certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé.

Il est le résultat, exclusivement, de l'application du logiciel et du protocole.

Un certificat est réalisé par unité PEB.

Art. 614.Le certificat PEB de bâtiment non résidentiel existant a une durée de validité de dix ans.

Art. 615.§ 1er. Le certificat PEB de bâtiment non résidentiel existant contient, outre les éléments visés à l'article 237/27, au minimum les éléments suivants : 1° l'adresse du bâtiment ou de l'unité PEB;2° s'il existe, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant sa construction et son numéro de référence;3° une photo extérieure du bâtiment identifiant l'unité PEB concernée;4° la version du logiciel de calcul et du protocole de collecte des données utilisés;5° la référence du certificat;6° le prix du certificat;7° la date d'émission du certificat;8° l'identification et le numéro d'agrément du certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé, ainsi que sa signature. § 2. Le Ministre peut compléter le contenu du certificat PEB de bâtiment non résidentiel existant en vue d'y intégrer les indicateurs de performance énergétique du bâtiment et les recommandations issus du logiciel.

Il établit le modèle de certificat PEB de bâtiment non résidentiel existant et peut distinguer, parmi les catégories de bâtiments non résidentiels visées à l'article 530, 11°, 12°, 13° et 14°, des sous-catégories de bâtiments, en considération de leurs spécificités énergétiques.

Art. 616.L'Administration organise et gère une base de données qui contient tous les certificats PEB de bâtiment non résidentiel existant.

Les données techniques ayant servi à l'élaboration d'un certificat PEB de bâtiment non résidentiel existant, à l'exception des informations à caractère personnel, peuvent être réutilisées par un autre certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé pour établir un nouveau certificat PEB de bâtiment non résidentiel existant.

Art. 617.L'Administration est habilitée à contrôler les certificats PEB de bâtiment non résidentiel existant.

Pour ce faire, elle peut exiger du certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé qu'il lui remette tous les documents de preuve qu'il a conservés.

Le contrôle est effectué, soit sur la base de ces documents, soit sur la base des données constatées par l'Administration elle-même dans le bâtiment et sur les installations, soit sur la base des informations enregistrées dans la base de données conformément aux articles 632 et 633. Section 3. - Des certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel

existant agréés Sous-section 1re. - De l'agrément des certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant

Art. 618.§ 1er. Peut demander à être agréée en qualité de certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant, toute personne physique répondant aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un agrément valable : a) soit en tant qu'auditeur agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), ou conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA).Les auditeurs AMURE ou UREBA doivent être agréés au minimum pour les matières relatives aux bâtiments et aux systèmes; b) soit en qualité d'auteur d'étude de faisabilité technique, environnementale et économique;c) soit en tant que responsable PEB;d) soit en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant;e) soit en qualité de certificateur PEB externe de bâtiment public;2° avoir suivi la formation spécifique et réussi l'examen visés à l'article 623. § 2. Peut également demander à être agréée en qualité de certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant, toute personne morale comptant parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé lié avec elle par une convention.

Art. 619.§ 1er. Pour être agréés en tant que certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant, les candidats visés à l'article 618, § 1er, introduisent auprès de l'Administration le formulaire de demande d'agrément mis à leur disposition par l'Administration. Ce formulaire contient au minimum : 1° les nom, adresse et profession du demandeur;2° le ou les numéros de référence relatifs aux agréments visés à l'article 618, § 1er, 1°, ou, à défaut, copie de la ou des décisions d'agrément;3° une copie de l'attestation visée à l'article 626, alinéa § 1er;4° l'engagement sur l'honneur à respecter les conditions relatives à l'agrément et aux missions du certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé. Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu du formulaire de demande d'agrément visé à l'alinéa 1er. § 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de demande d'agrément, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter;4° qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée. Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 3, si le dossier est incomplet, l'Administration en informe le demandeur dans les plus brefs délais.

Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 3 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes. § 3. L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne le numéro d'agrément.

Sa notification précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 632 et 633.

Art. 620.§ 1er. Pour être agréés en tant que certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant, les candidats visés à l'article 618, § 2, introduisent auprès de l'Administration le formulaire de demande d'agrément mis à leur disposition par l'Administration. Ce formulaire contient au minimum : 1° l'identification officielle de la personne morale, une version coordonnée de ses statuts, la liste des administrateurs ou des gérants ainsi que le numéro d'entreprise;2° les nom, adresse et qualité de la personne à contacter;3° une copie de la convention qui lie la personne morale au certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé;4° une copie de l'attestation d'agrément du certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé. Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu du formulaire de demande d'agrément visé à l'alinéa 1er. § 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de la demande d'agrément, l'Administration adresse à la demanderesse un accusé de réception.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;3° les voies de recours, les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter;4° qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée. Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 3, si le dossier est incomplet, l'Administration en informe le demandeur dans les plus brefs délais.

Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 3 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes. § 3. L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne : 1° le numéro d'agrément;2° l'identification du ou des certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés liés avec la personne morale par une convention. Sa notification précise les modalités d'accès à la base de données à utiliser en application des articles 632 et 633.

Art. 621.L'Administration publie et tient à jour la liste des certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés.

Art. 622.L'agrément prend cours à la date de la signature de l'arrêté d'agrément.

Lorsque le certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé ne remplit plus les conditions d'agrément, son agrément est automatiquement caduc.

Sous-section 2. - De la formation des certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant

Art. 623.Les formations et les examens des candidats certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant sont organisés par des centres de formation agréés.

Les centres de formation agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par le Ministre.

Art. 624.§ 1er. La formation comporte au minimum : 1° un volet d'une durée minimale d'une demi journée portant sur le cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments non résidentiels existants;2° un volet théorique et pratique d'une durée minimale d'une demi journée relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment;3° un volet théorique et pratique d'une durée minimale de deux jours relatif aux installations techniques, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques;4° un volet d'une durée minimale d'une journée relatif au protocole de collecte des données qui doit être utilisé en vue de l'élaboration du certificat;5° un volet d'une durée minimale d'une demi journée portant sur l'utilisation du logiciel comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat;6° un volet d'une durée minimale d'une demi journée portant sur le fonctionnement de la base de données. La durée globale de l'ensemble de la formation ne peut excéder sept jours. § 2. L'examen comprend une épreuve orale et une épreuve écrite, la réussite de l'examen étant conditionnée par une note globale supérieure ou égale à 12/20.

L'examen écrit porte sur les aspects théoriques et pratiques visés au § 1er.

L'examen oral consiste à apporter la preuve de la connaissance de l'utilisation du protocole de collecte des données et du logiciel.

Art. 625.Le centre de formation agréé communique à l'Administration, au moins quinze jours avant le début des cours et examens, les dates prévues pour ceux-ci.

L'Administration peut assister aux formations et aux examens.

Art. 626.Le centre de formation agréé remet, dans les quinze jours suivant l'examen, une attestation de réussite de la formation aux candidats qui ont suivi l'ensemble de la formation et obtenu à l'examen une note globale supérieure ou égale à 12/20.

Cette attestation est signée par le ou les responsables du centre de formation agréé.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des examens, le centre de formation agréé peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Sous-section 3. - De l'agrément des centres de formation

Art. 627.Pour être agréé, le centre de formation répond aux conditions suivantes : 1° être à même d'organiser les formations et les examens;2° être à même d'organiser les formations continues;3° disposer du personnel enseignant titulaire à la fois d'un des agréments visés à l'article 618, § 1er, 1°, depuis deux ans au moins, et d'un agrément en tant que certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant depuis un an;4° disposer des équipements techniques nécessaires au bon déroulement des formations et des examens, notamment du matériel informatique performant en nombre suffisant. Le Ministre est habilité à préciser les modalités pratiques d'organisation des formations et examens visés aux articles 623 à 626.

Art. 628.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par lettre ou remise contre récépissé à l'Administration, au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration.

Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu du formulaire de demande d'agrément. § 2. L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande.

L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter;4° la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée. Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 3, si le dossier est incomplet, l'Administration en informe le demandeur dans les plus brefs délais.

Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 3 commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes. § 3. L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne le numéro d'agrément.

L'Administration publie et tient à jour la liste des centres de formation agréés.

Art. 629.L'agrément prend cours à la date de la signature de l'arrêté d'agrément.

Lorsque le centre de formation agréé ne remplit plus les conditions d'agrément, son agrément est automatiquement caduc.

Art. 630.§ 1er. Lorsqu'un centre de formation agréé manque à ses obligations, le Ministre peut suspendre ou retirer son agrément. § 2. Lorsque le Ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe le centre de formation agréé concerné, par envoi recommandé.

Cet envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée, la date de l'audition où le centre de formation agréé est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat, et la manière dont le centre peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés.

Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié au centre de formation agréé dans les vingt jours de l'audition.

Le Ministre envoie sa décision au centre de formation agréé dans un délai de quarante jours suivant l'audition.

Art. 631.Le centre de formation agréé communique sans délai à l'Administration, toute modification le concernant et pouvant avoir un impact sur son agrément.

Sous-section 4. - Des missions des certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés

Art. 632.Dans l'exercice de leurs fonctions, les certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés collectent et traitent les données nécessaires à l'application du logiciel selon le protocole établi par l'Administration, mis gratuitement à leur disposition.

Ils utilisent la dernière version du logiciel de calcul et du protocole mis à leur disposition.

Ils conservent, pendant un an, tous les éléments qui ont servi à l'élaboration du certificat.

Art. 633.Les certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés envoient copie à l'Administration, sous format informatique, de chaque certificat qu'ils établissent. Cet envoi doit précéder la remise au propriétaire ou au titulaire de droit réel de l'exemplaire papier du certificat.

Les certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés remettent une version papier du certificat tel qu'il est produit par le logiciel au propriétaire ou au titulaire de droit réel, dans un délai de trente jours à dater de l'envoi à l'Administration.

Art. 634.Les certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés suivent les sessions de formation continue. Ces formations sont organisées par les centres de formation agréés et ont une durée maximale annuelle de 24 heures.

Art. 635.Les certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés exercent leur mission en toute indépendance.

Ils ne sont pas autorisés à réaliser des certificats relatifs à des bâtiments ou unités PEB : 1° sur lesquels ils disposent d'un droit réel ou personnel;2° pour lesquels ils interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière;3° dont le propriétaire ou le titulaire de droits réels est un ascendant ou descendant en ligne directe, ou leur employeur.

Art. 636.Les certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés communiquent sans délai à l'Administration, toute modification d'une des conditions visées à l'article 618 ou des données reprises dans le formulaire visé respectivement aux articles 619 ou 620.

Sous-section 5. - Les sanctions applicables aux certificateurs PEB de bâtiment non résidentiel existant agréés

Art. 637.§ 1er. Lorsque qu'un certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé manque à ses obligations, le Ministre peut le sanctionner.

Les manquements visés sont : 1° la mauvaise qualité des certificats, établie, notamment, par des manquements au niveau de la qualité et de la complétude des données relevées ou des résultats;2° les manquements relatifs aux obligations visées aux articles 632 à 636. La première fois qu'un manquement est constaté, le Ministre peut sanctionner le certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé en lui adressant un avertissement lui enjoignant de se conformer aux exigences du présent chapitre et éventuellement de participer à une formation.

En cas de refus du certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé de se conformer aux exigences du présent chapitre ou de participer à une formation, ou en cas de constatation de nouveaux manquements, le Ministre peut retirer l'agrément.

Art. 638.Lorsque le Ministre a l'intention de sanctionner un certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé, il l'en informe, par envoi recommandé.

Cet envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée, la date de l'audition où le certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat, et la manière dont le certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés.

Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié au certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé dans les vingt jours de l'audition.

Le Ministre envoie sa décision au certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé dans un délai de quarante jours suivant l'audition.

Art. 639.Lorsque son agrément lui est retiré, le certificateur PEB de bâtiment non résidentiel existant agréé avertit, sans délai, tous les propriétaires ou titulaires de droit réel avec qui des contrats en vue de l'élaboration d'un certificat sont en cours d'exécution. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 3.L'article 627, 3°, s'applique au plus tard un an après que le premier centre de formation ait été agréé. Entre-temps, le personnel enseignant est puisé dans la réserve constituée par le Ministre.

Art. 4.En ce qu'il concerne les certificats visés à l'article 237/28, § 1er, alinéa 2, pour les bâtiments visés à l'article 612, sub article 2 du présent arrêté, le Titre V du Livre IV sub article 10 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 octobre 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J-M. NOLLET

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