publié le 09 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve forestière « Les Foxhalles » à Géromont et établissant son plan particulier de gestion
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve forestière « Les Foxhalles » à Géromont (Malmedy) et établissant son plan particulier de gestion
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, les articles 21 et 22, modifiés par le décret du 11 avril 1984 et les articles 23 et 24 ;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le régime de gestion des réserves forestières, modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 20 décembre 2007 ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve forestière « Les Foxhalles » à Géromont (Malmedy) figurant en annexe 2 ;
Vu l'avis favorable de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 23 octobre 2018 ;
Vu l'enquête publique sur le plan particulier de gestion de la réserve forestière « Les Foxhalles » à Géromont (Malmedy) menée par la commune de Malmedy du 22 novembre 2018 au 24 décembre 2018 qui n'a donné lieu à aucune observation ;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de la Province de Liège, donné le 4 avril 2019 ;
Considérant l'intérêt de conserver des habitats des associations forestières typiques de la région, en particulier les hêtraies neutrophiles et forêts de ravins, reconnues comme habitats d'intérêt communautaire ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions des articles 7 et 8 al. 1 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le régime de gestion des réserves forestières ;
Sur proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve forestière « Les Foxhalles » à Géromont (Malmedy) les 6 ha, 00 a, 25 ca, de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Malmédy
3 - Géromont
A
Mionheid
220 a
0,1966
Malmédy
3 - Géromont
A
Mionheid
222
0,3401
Malmédy
3 - Géromont
A
Mionheid
223
0,1645
Malmédy
3 - Géromont
A
Mionheid
221
0,1698
Malmédy
3 - Géromont
C
Les Foxhalles
461 m
0,8533
Malmédy
3 - Géromont
C
Les Foxhalles
461 g
5,1492
Total :
6,8735
La réserve forestière est délimitée sur la carte figurant en annexe 1re du présent arrêté.
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve forestière est l'Ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3.La gestion se fera conformément au plan particulier de gestion repris en annexe 2.
Celui-ci peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 4.Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations requises pour l'entretien des cours d'eau, il est permis de déroger aux à certaines interdictions de l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le régime de gestion des réserves forestières, en particulier : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser la circulation de personnes déléguées en dehors des zones ouvertes à la circulation du public ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction.
Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 5.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image