publié le 07 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant l'agrément des terrains désignés sous l'appellation « Eau blanche », étendant les surfaces et recréant la réserve naturelle de « La Prée » à Couvin
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant l'agrément des terrains désignés sous l'appellation « Eau blanche », étendant les surfaces et recréant la réserve naturelle de « La Prée » à Couvin
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « La Prée » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant extension de la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » et incorporation de la réserve naturelle agréée de « La Prée » dans la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » ;
Vu la demande déposée par NATAGORA en août 2011 qui concerne la prolongation de l'agrément de parcelles cadastrales de réserves naturelles existantes, l'agrément de nouvelles parcelles cadastrales, la soustraction de certaines parcelles cadastrales au profit d'une autre réserve naturelle agréée, la modification des conditions de gestion et, enfin la modification du nom de la réserve ;
Vu l'avis favorable du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, remis le 28 février 2012 ;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Namur, remis le 10 mai 2012 ;
Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des prairies humides dont des prairies humides mésotrophes, des saussaies et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des forêts feuillues et fourrés et des milieux aquatiques ;
Considérant que ce site héberge au moins 8 espèces de plantes rares dont 4 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus parmi lesquels le hibou des marais, le busard des roseaux, la bécassine des marais et occasionnellement le râle des genêts et héberge plusieurs espèces d'amphibiens parmi lesquelles d'alyte accoucheur, le triton crêté et la salamandre terrestre, ainsi que plusieurs espèces de reptiles dont la couleuvre à collier ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;
Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition du Ministre de la Nature ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont incorporés dans la réserve naturelle agréée de « La Prée », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Numéro
Surface (hectares)
Couvin
Aublain
B
53
0,4130
Couvin
Aublain
B
54
0,2010
Couvin
Aublain
B
55
0,2110
Couvin
Aublain
B
56
0,5990
Couvin
Aublain
B
57
0,3560
Couvin
Aublain
B
58
0,4040
Couvin
Aublain
B
59
0,4810
Couvin
Aublain
B
189 B
0,4200
Couvin
Aublain
A
192/2 B
0,0440
Couvin
Aublain
A
192/2 C
0,0150
Couvin
Aublain
A
193 A
0,7020
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
893 A
0,3230
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
902 B
0,4370
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1016 A
0,4780
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1017
0,2030
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1019
0,3220
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1020
0,2910
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1021
0,4130
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1022
0,1920
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1023
0,2650
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1089 D 2
0,0022
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1096 B
1,2380
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1098 B
7,6648
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1098 C
7,6648
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1101 A
0,2060
Couvin
Boussu-en-Fagne
D
1102 A
0,0075
Couvin
Dailly
A
29 B
1,2240
Couvin
Dailly
A
30 B
0,0480
Couvin
Dailly
A
31 A
0,1030
Couvin
Dailly
A
33 B
1,7010
Couvin
Dailly
A
34 B
1,9180
Couvin
Dailly
A
35
1,0390
Couvin
Dailly
A
36 A
1,3530
Couvin
Dailly
A
40
1,1670
Couvin
Dailly
A
41 A
0,0010
Couvin
Dailly
A
41 C
0,6470
Couvin
Dailly
A
42 E
0,3934
Couvin
Dailly
A
42 H
1,2410
Couvin
Dailly
A
57 C
0,0360
Couvin
Dailly
A
57 D
4,0375
Couvin
Dailly
A
58
0,7580
Couvin
Dailly
A
78 B
0,4840
Couvin
Dailly
A
78 C
0,2400
Couvin
Dailly
A
88 A
0,0920
Couvin
Dailly
A
89
1,2540
Couvin
Dailly
A
95 A
0,0130
Couvin
Dailly
A
95 B
0,0160
Couvin
Dailly
A
98 B
0,9037
Couvin
Dailly
A
98 C
0,0324
Couvin
Dailly
A
100 A
0,1555
Couvin
Dailly
A
111 A
0,1920
Couvin
Dailly
A
112 A
0,1870
Couvin
Dailly
A
113 B
0,2961
Couvin
Dailly
A
113 C
0,0033
Couvin
Dailly
A
114 B
0,4760
Couvin
Dailly
A
114 E
0,0290
Couvin
Dailly
A
122 A
0,3900
Couvin
Dailly
A
125
0,2880
Couvin
Dailly
A
140 A
0,2265
Couvin
Dailly
A
141 H
0,0238
Couvin
Dailly
A
147 D
0,3846
Couvin
Dailly
A
159 B
0,4300
Couvin
Dailly
A
159 C
0,4363
Couvin
Dailly
A
160
0,1710
Couvin
Dailly
A
160/2
0,0820
Couvin
Dailly
A
161
0,2360
Couvin
Dailly
A
162
0,6000
Couvin
Dailly
A
168
0,5080
Couvin
Dailly
A
167 A
1,0450
Couvin
Dailly
A
180 A
0,7000
Couvin
Dailly
A
183
0,2350
Couvin
Dailly
A
186
0,2660
Couvin
Dailly
A
187
0,2930
Couvin
Dailly
A
195 A
0,4430
Couvin
Dailly
A
205
0,3220
Couvin
Dailly
A
206 A
0,3020
Couvin
Dailly
A
206 B
0,2940
Couvin
Dailly
A
209 B
0,3420
Couvin
Dailly
A
210
0,3360
Couvin
Dailly
A
211
0,2960
Couvin
Dailly
A
212 A
0,9720
Couvin
Dailly
A
216
0,3060
Couvin
Dailly
A
220 B
0,0310
Couvin
Dailly
A
222
0,3230
Couvin
Dailly
A
228
0,2090
Couvin
Dailly
A
229
0,5810
Couvin
Dailly
A
230 A
0,4450
Couvin
Dailly
A
232
0,0830
Couvin
Dailly
A
233 A
0,1800
Couvin
Dailly
A
234 A
0,3030
Couvin
Dailly
A
234 C (p)
0,0800
Couvin
Dailly
A
236
0,2980
Couvin
Dailly
A
237
0,5800
Couvin
Dailly
A
238 A
0,3500
Couvin
Dailly
A
238 B
0,2050
Couvin
Dailly
A
239
0,2880
Couvin
Dailly
A
240 A
0,1180
Couvin
Dailly
A
241 A
0,2360
Couvin
Dailly
A
243 A
0,1180
Couvin
Dailly
A
244 A
0,1180
Couvin
Dailly
A
245 A
0,1180
Couvin
Dailly
A
246
0,1930
Couvin
Dailly
A
250
0,5600
Couvin
Dailly
A
251
0,2140
Couvin
Dailly
A
252
0,1650
Couvin
Dailly
A
258 A
1,3350
Couvin
Dailly
A
259 C
0,3620
Couvin
Dailly
A
290 C
0,1200
Couvin
Dailly
A
293
0,3210
Couvin
Dailly
A
294 A
0,2420
Couvin
Dailly
A
294 B
0,2250
Couvin
Dailly
A
295
0,4300
Couvin
Dailly
A
300
0,2200
Couvin
Dailly
A
300/2
0,2600
Couvin
Dailly
A
306 B
0,4080
Couvin
Dailly
A
308 B
0,3120
Couvin
Dailly
A
316
0,3300
Couvin
Dailly
A
318 A
0,7610
Couvin
Dailly
A
322
0,6850
Couvin
Dailly
A
323
0,7160
Couvin
Dailly
A
324 A
0,8710
Couvin
Dailly
A
326
0,2360
Couvin
Dailly
A
327
0,2590
Couvin
Dailly
A
328
0,2790
Couvin
Dailly
A
329
0,2030
Couvin
Dailly
A
331 A
0,4434
Couvin
Dailly
A
332 A
0,7800
Couvin
Dailly
A
333 B
0,3328
Couvin
Dailly
A
336
0,7850
Couvin
Dailly
A
337 A
0,2260
Couvin
Dailly
A
337 B
0,2420
Couvin
Dailly
A
342
0,3030
Couvin
Dailly
A
343
0,3430
Couvin
Dailly
A
344 A
0,4280
Couvin
Dailly
A
346
0,1110
Couvin
Dailly
A
347 B
0,9770
Couvin
Dailly
A
361 D
0,2100
Couvin
Dailly
A
362 0
0,4030
Couvin
Dailly
A
367 0
0,2420
Couvin
Dailly
A
371 A
0,2132
Couvin
Dailly
A
375 A
0,4542
Couvin
Dailly
A
377
0,2420
Couvin
Dailly
A
378 D
0,3952
Couvin
Dailly
A
379 A
0,1293
Couvin
Dailly
A
385 A
0,2280
Couvin
Dailly
A
386 A
0,5630
Couvin
Dailly
A
387 A
0,1540
Couvin
Dailly
A
387 B
0,1650
Couvin
Dailly
A
389 A
0,3043
Couvin
Dailly
A
390 A
0,1426
Couvin
Dailly
A
485
0,1860
Couvin
Dailly
A
486
0,2000
Couvin
Dailly
A
488 A
0,3470
Couvin
Dailly
A
489 A
0,1800
Couvin
Dailly
A
617 A
0,3740
Couvin
Dailly
A
618
0,1630
Couvin
Dailly
A
659 A
0,3930
Couvin
Dailly
A
668 A
0,3000
Couvin
Dailly
A
669 B
0,0910
Couvin
Dailly
A
669 C
0,0980
Couvin
Dailly
A
669 D
0,1010
Couvin
Dailly
A
669 E
0,0900
Couvin
Dailly
A
672
0,2520
Couvin
Dailly
A
673
0,2640
Couvin
Dailly
A
675
0,3100
TOTAL
80,0594
dont l'asbl Réserves Naturelles - RNOB est propriétaire et l'unique occupant.
La superficie totale présumée de la réserve s'établit à 80,0594 hectares. La surface préalablement agréée s'élevait à 45,8554 hectares ou supposés tels (31,3587 hectares pour la RNA de la Prée et 14,4967 hectares pour la RNA de l'Eau blanche). L'extension réelle porte sur une superficie présumée de 34,2040 hectares.
Ces terrains sont repris en totalité dans le périmètre Natura 2000 BE 35027 "Vallée de l'eau blanche entre Aubain et Mariembourg".
Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « La Prée » est le chef de cantonnement de Couvin.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations d'espèces de gibier de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet, en dehors des chemins publics ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public.
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents chargés de la surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.
Art. 6.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.
Le fonctionnaire désigné à l'article 3 peut, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature, autoriser le survol de la réserve par des aéronefs pilotés dans le même cadre ou dans un but de sensibilisation du public.
Art. 7.L'agrément est octroyé pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « La Prée » est abrogé.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant extension de la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » et incorporation de la réserve naturelle agréée de « La Prée » dans la réserve naturelle agréée de « L'Eau Blanche » est abrogé.
Art. 10.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Namur, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, et du Bien-être animal, C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image