publié le 06 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de « Braunlauf » à Burg-Reuland et Sankt-Vith
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de « Braunlauf » à Burg-Reuland et Sankt-Vith
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant création de la réserve naturelle de « Braunlauf » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant extension de la réserve naturelle agrée de « Braunlauf » ;
Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA en date du 17 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la section nature du pôle « Ruralité », remis le 9 novembre 2018 ;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 18 décembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel des Hautes Fagnes Eifel, remis le 24 janvier 2019 ;
Considérant que le site comprend différents milieux naturels humides dont des bas-marais, des prairies humides et des mégaphorbiaies rivulaires à reine des prés ainsi que des prairies de fauche peu à moyennement fertilisées et des prairies pâturées ;
Considérant que le site héberge une dizaine d'espèces protégées rares à très rares ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu fréquents dont la pie-grièche écorcheur et la pie-grièche grise ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;
Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Braunlauf », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Radical
Exp
Surface (ares)
Référence des actes notariaux
BURG-REULAND
2
O
56
12,11
1986/007
BURG-REULAND
2
O
57
22,31
1986/007
BURG-REULAND
2
O
61
9
1987/016
BURG-REULAND
2
A
117
a
97,24
2006/084
BURG-REULAND
2
A
162
74,58
2005/033
BURG-REULAND
2
A
201
21,93
2005/106
BURG-REULAND
2
A
298
b
62,95
2012/032
BURG-REULAND
2
A
309
47,13
2012/074
BURG-REULAND
2
A
312
23,81
2015/063
BURG-REULAND
2
A
316
52,22
2010/073
BURG-REULAND
2
A
317
30,86
2010/073
BURG-REULAND
2
C
15
73,88
2009/091
Sous-total
528,02
SANKT VITH
4
O
82
d
68,85
2007/050
SANKT VITH
4
O
82
e
30,63
2007/050
SANKT VITH
4
O
118
b
12,13
2007/051
SANKT VITH
4
R
150
c
11,87
2007/051
SANKT VITH
4
R
150
d
15,65
2007/051
SANKT VITH
4
R
152
a
3,47
2007/051
SANKT VITH
4
R
154
7,69
2007/051
SANKT VITH
4
R
157
d
16,93
2007/051
SANKT VITH
4
R
157
e
13,31
2007/051
SANKT VITH
4
R
157
f
150,09
2007/051
SANKT VITH
4
R
157
g
0,39
2007/051
SANKT VITH
4
R
158
a
19,55
2007/051
SANKT VITH
4
R
158
b
22,82
2007/051
SANKT VITH
4
R
158
c
1,46
2007/051
SANKT VITH
5
P
139
a
57,35
2010/038
SANKT VITH
5
P
139
c
28,97
2010/038
SANKT VITH
5
P
139
e
57,79
2010/100
SANKT VITH
5
P
140
b
27,75
2010/100
SANKT VITH
5
P
140
c
28,5
2010/100
SANKT VITH
5
P
140
d
30
2010/100
SANKT VITH
5
P
149
b
62,05
2010/038
SANKT VITH
5
P
149
c
19,92
2010/038
SANKT VITH
5
P
149
d
0,25
2010/038
SANKT VITH
5
P
149
g
21,48
2010/038
SANKT VITH
5
P
150
a
38,67
2010/038
SANKT VITH
5
P
150
b
42,3
2010/038
Sous-total
789,87
TOTAUX
1317,89
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Art. 2.Bénéficient d'une modification des conditions de gestion ou d'une mise à jour du cadastre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Radical
Exp
Surface (en ares)
Référence des actes notariaux
BURG-REULAND
2
A
118
65,31
1990/150
BURG-REULAND
2
A
120
64,02
1990/190
BURG-REULAND
2
A
160
17,17
1993/094
BURG-REULAND
2
A
164
14,33
1990/195
BURG-REULAND
2
A
165
20,09
1990/155
BURG-REULAND
2
A
166
11,93
1990/194
BURG-REULAND
2
A
167
114,81
1990/179
BURG-REULAND
2
A
176
7,8
1993/110
BURG-REULAND
2
A
202
24,79
1990/132
BURG-REULAND
2
A
207
19,18
1993/109
BURG-REULAND
2
A
208
45,7
1993/107
BURG-REULAND
2
A
209
14,4
1993/102
BURG-REULAND
2
A
273
68,8
1990/164
BURG-REULAND
2
A
274
113,67
1991/043
BURG-REULAND
2
A
275
88,86
1990/158
BURG-REULAND
2
A
276
56,13
1990/243
BURG-REULAND
2
A
277
10,68
1990/158
BURG-REULAND
2
A
278
33,05
1990/140
BURG-REULAND
2
A
279
51,87
1990/140
BURG-REULAND
2
A
281
27,87
1993/108
BURG-REULAND
2
A
301
74,67
1990/245
BURG-REULAND
2
A
302
75,39
1990/245
BURG-REULAND
2
A
303
72,71
1990/170
BURG-REULAND
2
A
304
91,11
1990/183
BURG-REULAND
2
A
305
88,28
1990/245
BURG-REULAND
2
A
306
24,91
1990/245
BURG-REULAND
2
A
314
20,93
1990/152
BURG-REULAND
2
A
333
114,17
1993/099
BURG-REULAND
2
A
338
65,75
1993/098
BURG-REULAND
2
A
339
34,08
1993/099
BURG-REULAND
2
A
371
14,92
1993/099
BURG-REULAND
2
A
372
11,75
1992/041
BURG-REULAND
2
A
374
15,96
1990/244
BURG-REULAND
2
A
417
11,3
1993/062
BURG-REULAND
2
A
478
135,86
1990/129
BURG-REULAND
2
A
484
18,89
1990/188
BURG-REULAND
2
A
485
27,39
1990/188
BURG-REULAND
2
A
488
65,1
1990/188
BURG-REULAND
2
A
493
30,68
1990/241
BURG-REULAND
2
A
494
20,04
1990/125
BURG-REULAND
2
A
495
43,98
1990/241
BURG-REULAND
2
A
496
87,6
1990/242
BURG-REULAND
2
A
528
a
9,39
1990/128
BURG-REULAND
2
A
529
a
33,64
1990/128
BURG-REULAND
2
A
627
118,57
1990/011
BURG-REULAND
2
A
652
a
52,54
1993/091
BURG-REULAND
2
A
654
a
99,1
1990/244
BURG-REULAND
2
O
75
25,79
1991/034
BURG-REULAND
2
O
123
10,66
1993/049
BURG-REULAND
2
O
126
52,26
1993/062
BURG-REULAND
2
C
203
6,99
1992/006
BURG-REULAND
2
C
204
74,84
1992/008
BURG-REULAND
2
C
44
0,64
1989/050
BURG-REULAND
2
C
45
22,58
1989/050
BURG-REULAND
2
C
46
0,24
1989,050
BURG-REULAND
2
A
144
42,63
2003/085
BURG-REULAND
2
A
148
10,82
1998/036
BURG-REULAND
2
A
163
12,97
2005/082
BURG-REULAND
2
A
170
25,05
1998/058
BURG-REULAND
2
A
171
194,18
1998/036
BURG-REULAND
2
A
181
28,92
1996/066
BURG-REULAND
2
A
183
61,81
1996/066
BURG-REULAND
2
A
232
b
3,85
2003/061
BURG-REULAND
2
A
280
79,56
1998/058
BURG-REULAND
2
A
307
11,39
2004/012
BURG-REULAND
2
A
308
167,22
1996/066
BURG-REULAND
2
A
310
23,12
1998/050
BURG-REULAND
2
A
311
22,96
1998/050
BURG-REULAND
2
A
313 (p)
a
31,55
2002/011
BURG-REULAND
2
A
313
b
9,45
2003/080
BURG-REULAND
2
A
340
36,21
1997/072
BURG-REULAND
2
A
341
38,1
2004/001
BURG-REULAND
2
A
358
71,04
2004/006
BURG-REULAND
2
A
370
15,36
2004/013
BURG-REULAND
2
A
472
64,12
2003/050
BURG-REULAND
2
A
475
67,19
2002/063
BURG-REULAND
2
A
476
15,11
1998/044
BURG-REULAND
2
A
477
60,26
1998/044
BURG-REULAND
2
O
122
15,17
1996/066
BURG-REULAND
2
O
133
27,71
2004/028
Sous-total
3658,92
SANKT VITH
4
O
114
9,86
1992/001
SANKT VITH
4
O
117
b
19,83
1991/091
SANKT VITH
4
O
117
c
19,56
1991/091
SANKT VITH
4
O
117
d
22,38
1991/087
SANKT VITH
4
O
117
e
15,2
1991/099
SANKT VITH
4
O
126
l
33,35
1991/096
SANKT VITH
5
P
110
7,96
2004/093
SANKT VITH
5
P
113
d
13,24
2004/093
SANKT VITH
5
P
154
45,69
2004/093
Sous-total
187,07
TOTAUX
3845,99
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant. Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.
La superficie totale présumée de la réserve agréée est de 51,6388 hectares dont 9,7694 hectares sur la commune de SANKT-VITH et 41,8694 hectares sur la commune de BURG-REULAND. Ces terrains sont repris en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 33063 " Vallée et affluents du Braunlauf".
Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Braunlauf » est le chef de cantonnement de Sankt-Vith.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations des espèces de gibier de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada.
Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public.
Art. 6.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.
Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.
Art. 8.L'agrément est octroyé pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant création de la réserve naturelle agrée de « Braunlauf » et l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant extension de la réserve naturelle de « Braunlauf » sont abrogés.
Art. 10.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, et du Bien-être animal, C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image