publié le 06 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la Réserve naturelle agréée de « Thommen » à Burg-Reuland
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la Réserve naturelle agréée de « Thommen » à Burg-Reuland
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 portant agrément de la réserve naturelle de « Thommen » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de « Thommen » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant sur la deuxième extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen » ;
Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA pour le site de « Thommen » en en date du 17 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la section « Nature » du pôle « Ruralité », remis le 9 novembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel de Hautes-Fagnes-Eifel, remis le 24 janvier 2019 ;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 14 mars 2019 ;
Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des prairies humides dont des bas-marais acides, des jonchaies acutiflores et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des pelouses silicicoles, des forêts feuillues et des milieux aquatiques ;
Considérant que ce site héberge au moins une vingtaine d'espèces de plantes rares dont 8 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus dont la pie-grièche grise ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;
Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Radical
Surface
Référence des actes notariaux
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21.35
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22.13
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13.07
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6.25
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318
32.72
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40.32
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S
467/02
4.08
2012/003
606.77
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Art. 2.Bénéficient d'une modification des conditions de gestion ou d'une mise à jour du cadastre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Radical
Surface
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21.84
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31.3
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16.67
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S
478
12.67
1990/026
BURG-REULAND
Thommen
S
479
17.44
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
480
24.05
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
482
0.72
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
483
11.14
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
484
28.69
1992/041
BURG-REULAND
Thommen
S
490
5.7
1990/026
BURG-REULAND
Thommen
S
496
8.17
2000/050
BURG-REULAND
Thommen
S
497
6.77
2000/050
BURG-REULAND
Thommen
S
500
79.41
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
503
11.92
1991/043
BURG-REULAND
Thommen
S
504
11.94
1992/041
BURG-REULAND
Thommen
S
505
5.05
1992/041
BURG-REULAND
Thommen
S
506
12.59
1992/041
BURG-REULAND
Thommen
S
507
7.71
1992/041
BURG-REULAND
Thommen
S
509
26.64
1992/041
BURG-REULAND
Thommen
S
597
24.9
1990/191
BURG-REULAND
Thommen
S
598
27.26
1990/130
BURG-REULAND
Thommen
S
617
14.94
1990/130
BURG-REULAND
Thommen
S
618
11.62
1990/130
BURG-REULAND
Thommen
S
619
20.81
1990/130
BURG-REULAND
Thommen
S
620
25.16
1990/130
BURG-REULAND
Thommen
S
624
27.14
1993/049
BURG-REULAND
Thommen
S
751
17.59
2000/054
BURG-REULAND
Thommen
S
752
14.78
2000/054
BURG-REULAND
Thommen
S
753
10.89
1993/009
BURG-REULAND
Thommen
S
754
20.52
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
755
15.99
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
756
86.12
1993/009
BURG-REULAND
Thommen
S
757
35.05
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
758
31.32
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
759
14.18
2000/044
BURG-REULAND
Thommen
S
760
13.77
1990/193
BURG-REULAND
Thommen
S
761
13.08
1990/025
BURG-REULAND
Thommen
S
762
23.08
1991/099
3624.58
dont NATAGORA est locataire et gestionnaire.
La superficie totale présumée de la RNA située sur la commune de BURG-REULAND, est de 42,3135 hectares. Ces terrains sont repris en grande partie (+/- 97 %) dans le périmètre NATURA 2000 BE 33064 "Vallée de l'Ulf ».
Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée de « Thommen » est le chef de cantonnement de SANKT-VITH.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations d'espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada.
Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ; - d'être porteurs d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public.
Art. 6.Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.
Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.
Art. 8.L'agrément est octroyé pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 9.Les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 portant agrément de la Réserve naturelle de « Thommen », du 12 juin 1997 portant agrément de la Réserve naturelle de « Thommen » et du 6 mars 2009 portant sur la deuxième extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen » sont abrogés.
Art. 10.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image