publié le 07 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement wallon organisant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur de certains agents de l'Institut scientifique de Service public
20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon organisant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur de certains agents de l'Institut scientifique de Service public
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 34 et 35;
Vu l'arrêté royal du 6 juin 1991 relatif à la dissolution de l'Institut national des Industries extractives et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations à la Région wallonne, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de Service public, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 portant une disposition d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de Service public;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;
Vu le protocole n° 281 du Comité de secteur n° XVI, en date du 4 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mars 1999;
Vu l'avis du Ministre des Pensions, en exécution de l'article 42 de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994, donné le 24 février 1999;
Vu la délibération du Gouvernement du 17 décembre 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents de l'Institut scientifique de Service public bénéficiaires du contrat conclu le 30 mars 1984 entre le conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives et la Société mutuelle d'Assurances publiques relativement au règlement d'assurance de groupe en matière de pensions.
Art. 2.Un congé préalable à la mise à la retraite est accordé aux agents visés à l'article 1er qui en exposent la demande écrite par lettre recommandée à la Poste au directeur général au plus tôt un an et au plus tard six mois avant la date du début du congé.
Le congé prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'agent.
Le congé est irréversible et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Art. 3.L'agent en congé préalable à la mise à la retraite bénéficie d'une rétribution d'attente égale à 100 % de la dernière rétribution d'activité.
Par dernière rétribution d'activité, il faut entendre la somme, établie sur une base mensuelle et pour des prestations complètes et rémunérées : 1° du traitement;2° de l'allocation de foyer ou de résidence;3° de la prime spéciale de qualification octroyée en vertu de la décision n° 259 du conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives;4° des primes et indemnités octroyées au personnel technique, au personnel de maîtrise et aux gens de métier et de service en vertu de la décision n° 631 du conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives;5° des primes d'ancienneté octroyées en vertu de la décision n° 1351bis du conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives. Les primes et indemnités visées à l'alinéa 2, 3°, 4° et 5°, ne sont prises en considération dans la détermination de la dernière rétribution d'activité qu'à l'égard des agents qui remplissaient les conditions de leur octroi antérieurement au 1er janvier 1991.
Art. 4.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à de l'activité de service.
L'agent bénéficiant d'un tel congé ne peut faire valoir ses droits à la promotion par accession au niveau supérieur, à la mutation à la demande, à la promotion par avancement de grade et au transfert.
Art. 5.Le début, en cours d'année, du congé préalable à la mise à la retraite entraîne, pour cette même année, la réduction à due concurrence : 1° des congés annuels de vacances, des congés compensatoires aux jours fériés, des congés exceptionnels pour cas de force majeure, des congés pour motifs impérieux d'ordre familial;2° des congés pour cause de maladie ou d'infirmité;3° des congés de promotion sociale et pour participer à des activités de formation;4° des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger.
Art. 6.Les dispositions du contrat conclu le 30 mars 1984 entre le conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives et la Société mutuelle d'Assurances publiques relativement au règlement d'assurance de groupe en matière de pensions, dans la forme arrêtée au jour de publication au Moniteur belge du présent arrêté, restent applicables aux membres du personnel de l'Institut scientifique de Service public bénéficiaires du contrat et mis à la retraite au plus tard la veille du jour de publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 7.Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, le délai minimal de six mois n'est pas requis à l'égard des agents qui atteignent l'âge de 60 ans dans les six mois de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de la Recherche et du Développement technologique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME