publié le 26 juin 1999
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 octobre 1997, 23 juillet 1998 et 25 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 29 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le revenu minimum mensuel garanti est appliqué pour les travailleurs en entreprises de travail adapté en date du 1er janvier 1999 en vertu de la convention collective du 23 novembre 1998, il s'impose d'urgence de prendre une mesure visant à permettre aux entreprises de travail adapté de faire face à cette obligation;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, les termes « ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordées par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux employeurs publics qui occupent des travailleurs handicapés en vue de compenser leur perte de rendement » sont remplacés par les termes « ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi ».
Art. 3.Un deuxième et un troisième alinéas, rédigés comme suit, sont insérés dans l'article 5 du même arrêté : « Le pourcentage, visé à l'alinéa précédent, est réévalué selon l'importance de la perte de rendement du travailleur handicapé, à savoir : - pour une perte de rendement de 60 à 64 % : + 1 %; - pour une perte de rendement de 65 à 69 % : + 2 %; - pour une perte de rendement de 70 à 75 % : + 3 %; - pour une perte de rendement de plus de 75 % : + 4 %.
Cette réévaluation concerne tous les travailleurs handicapés occupés dans l'entreprise de travail adapté, dont la perte de rendement a été évaluée sur base du présent arrêté ».
Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le pourcentage d'intervention relatif à la perte de rendement ne peut en aucun cas excéder 85 %.
Toutefois, ce pourcentage peut faire l'objet des réévaluation et majoration prévues aux articles 5 et 6bis du présent arrêté ».
Art. 5.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Le pourcentage d'intervention est majoré de 5 % pour les travailleurs handicapés qui étaient occupés sans interruption dans la même entreprise de travail adapté, au 30 septembre 1998 et dont le salaire horaire brut était, à cette date, inférieur à 273,69 francs.
Le pourcentage d'intervention est diminué de 5 % pour les travailleurs handicapés qui étaient occupés sans interruption dans la même entreprise de travail adapté, au 30 septembre 1998 et dont le salaire horaire brut était, à cette date, supérieur à 273,69 francs.
Toutefois, en vue de ne pas pénaliser les entreprises de travail adapté qui disposaient d'une politique salariale dynamique, la réduction de 5 % visée à l'alinéa précédent cesse d'être appliquée aux travailleurs dont une réévaluation de la perte de rendement a été réalisée sur base du présent arrêté et dont le pourcentage d'intervention nouvellement fixé excède 70 %.
Art. 6.Le second alinéa de l'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de l'intervention est déterminé en multipliant le complément de rémunération versé par un pourcentage fixé en fonction de la perte de rendement, conformément aux articles 5, 6 et 6bis du présent arrêté ».
Art. 7.La disposition du second tiret de l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : « - soit la prime de compensation prévue aux articles 57 à 65 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi ».
Art. 8.Les alinéas 2 et 3 de l'article 29 du même arrêté sont abrogés.
Art. 9.Le quatrième tiret de l'alinéa 2 du point B de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « - une proposition en matière de pourcentage d'intervention de l'Agence. Ce pourcentage sera déterminé en multiple de 5 et ne pourra excéder 85 % ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 11.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX