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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 juillet 2017
publié le 22 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

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service public de wallonie
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20 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement


Le Gouvernement wallon, Vu la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 36duodecies, alinéa 3, inséré par la loi-programme du 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2017;

Vu l'avis de la Commission wallonne de la santé, donné le 17 mars 2017;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.468/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Sur la proposition du Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art.2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par les mots : « sur le territoire de la région de langue française »;b) le paragraphe 2, 2°, est complété par les mots : « et doit être situé sur le territoire de la région de langue française;»; c) au paragraphe 2, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux Cercles de médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que visées à l'article 20;4° groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans une convention écrite qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent sur le territoire de la région de langue française;»; d) dans le paragraphe 2, 5°, les mots " une installation faite dans les quatre ans » sont remplacés par les mots « une installation sur le territoire de la région de langue française faite dans les cinq ans »;e) dans le paragraphe 2, 6°, le mot « zone » sera chaque fois remplacé par le mot « commune »;f) le paragraphe 2 est complété par les 7° à 13° rédigés comme suit : « 7° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telle qu'instituée par l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;8° la Plate-forme wallonne : plate-forme wallonne d'échange électronique des données de santé ressortissant de la compétence de la Région reconnue par les articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;9° être connecté à la Plate-forme wallonne : avoir publié au moins un dossier santé électronique résumé dans le coffre-fort de la Plate-forme wallonne;10° le dossier médical électronique labellisé : le dossier géré selon les critères de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux;11° le dossier médical global : le dossier détaillé d'un patient dans lequel le médecin généraliste conserve toutes les informations importantes et toutes les données médicales relatives à sa santé;12° le Ministre : le Membre du Gouvernement wallon qui a la santé dans ses attributions;13° les Cercles des médecins généralistes : les cercles des médecins généralistes agréés sur la base de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.".

Art. 3.Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion consiste en l'octroi unique d'un montant de 20.000 euros pour une nouvelle installation d'un médecin généraliste agréé en pratique individuelle ou en groupement dans une commune du territoire de la région de langue française qui répond aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition de l'alinéa 2.

L'installation a lieu dans une commune qui répond à l'un des critères suivant : 1° il s'agit d'une zone délimitée dans le cadre de la politique des grandes villes comme définie à l'annexe de l'arrêté royal du 4 juin 2003 déterminant les zones d'action positive des grandes villes en exécution de l'article 14525, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2011.2° il s'agit d'une commune avec : a) soit moins de 90 médecins généralistes par 100 000 habitants;b) soit moins de 125 habitants par km2 et moins de 120 médecins généralistes par 100 000 habitants;c) soit moins de 75 habitants par km2 et moins de 180 médecins généralistes par 100 000 habitants. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention est fixée à 25.000 euros lorsque la nouvelle installation est située : a) soit dans une commune dont la densité de médecins est inférieure à 50 médecins généralistes par 100 000 habitants quelle que soit la densité de population;b) soit dans une commune dont, d'une part, la densité de médecins est inférieure à 90 médecins généralistes par 100 000 habitants et, d'autre part, une densité de population inférieure à 125 habitants par km2;c) soit dans une commune dont, d'une part, la densité de médecin est inférieure à 120 médecins généralistes par 100 000 habitants et, d'autre part, une densité de population inférieure à 75 habitants par km2. § 2. La liste des communes où l'installation peut faire l'objet de l'octroi du montant visé au paragraphe 1er du présent article est établie par l'Agence sur base des critères ci-avant décrits.

L'Agence transmet celle-ci avant le 15 février aux cercles des médecins généralistes.

Dans les trente jours qui suivent cette notification, les Cercles peuvent introduire une demande motivée établissant l'existence de facteurs modifiant considérablement l'estimation de la densité médicale et qui n'auraient pas été pris en compte par les critères et qui permettraient de modifier le statut d'une commune située dans leur zone.

La demande de dérogation est adressée à l'Agence qui est chargée d'instruire le dossier.

Le Ministre statue sur la demande dans les quarante jours de la réception de la demande. ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « zones » est chaque fois remplacé par le mot « communes »;b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;b) dans le paragraphe 3, le mot " zone " est remplacé par le mot " commune ".

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que celui-ci ou le groupement utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté à la Plate-forme wallonne."; 2° dans le paragraphe 2, la phrase « Pour le regroupement visé au paragraphe 1er, l'accord de coopération écrit qui a été conclu entre les médecins généralistes agréés du regroupement doit régler au moins les modalités suivantes : » est remplacé par la phrase « Pour le groupement visé au paragraphe 1er, la convention écrite qui a été conclue entre les médecins généralistes agréés du groupement doit régler au moins les modalités suivantes : »;3° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « l'accord de coopération » sont remplacés par les mots « la convention ».

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 mai »;2° dans le paragraphe 1er, le mot « écoulée » est remplacé par le mot « précédente »;3° Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'Agence peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel de fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi qu'une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle le médecin agréé individuel utilise un dossier médical électronique labellisé et est connecté à la Plate-forme wallonne.

L'Agence détermine le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui est utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « un regroupement » sont remplacés par les mots « des médecins généralistes faisant partie d'un groupement »;2° dans le paragraphe 1er, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 mai »;3° dans le paragraphe 1er, les mots « ce regroupement » sont remplacés par les mots « ce groupement »;4° dans le paragraphe 1er, le mot " écoulée " est remplacé par le mot " précédente ";5° dans le paragraphe 2, les mots " d'un regroupement " sont remplacés par les mots " des médecins généralistes faisant partie d'un groupement ";6° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « l'accord de coopération écrit visé " sont remplacés par les mots « la convention écrite visée »;7° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « du regroupement » sont remplacés par les mots « faisant partie du groupement » et les mots « par le regroupement » sont remplacés par les mots « par le groupement »;8° dans le paragraphe 3, les mots « par le regroupement » sont remplacés par les mots « par le groupement »;9° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'Agence peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au groupement de : 1° fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale;2° fournir une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle les médecins généralistes agréés du groupement utilisent un dossier médical électronique labellisé et sont connectés à la Plate-forme. L'Agence détermine le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « 6.047 euros " sont remplacés par les mots « 6.300 euros "; 2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " en cas d'accord de coopération concernant » sont remplacés par les mots « lorsqu'il s'agit d'une convention entre », les mots « 6.047 euros " sont remplacés par les mots " 6.300 euros ", les mots « au sein du regroupement » sont remplacés par les mots « au sein du groupement » et les mots « l'accord de coopération » sont remplacés par les mots « la convention »; 3° dans le paragraphe 2, le mot « regroupement » est remplacé par le mot « groupement »;4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « si un regroupement » sont remplacés par les mots « si un groupement »;5° dans le paragraphe 4, les mots « 30 juin » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 mai ».

Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du regroupement » sont remplacés par les mots « du groupement » et il est complété par la phrase suivante : « Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée au chapitre 4, pour autant que celui-ci ou le groupement utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté à la Plate-forme wallonne."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le 30 juin » sont remplacés par les mots « le 31 mai » et le mot " écoulée " est remplacé par le mot " précédente ";2° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « l'accord de coopération écrit visé » sont remplacés par les mots « la convention écrite visée »;3° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.L'Agence peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel ou faisant partie d'un groupement de fournir une preuve du paiement des coûts du service de télé secrétariat ainsi qu'une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle le médecin agréé, soit individuellement soit par le groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et est connecté à la Plate-forme wallonne. ».

Art. 14.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « 3.474 euros » sont remplacés par les mots « 3.700 euros »; b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " 3.474 euros " sont remplacés par les mots " 3.700 euros " et les mots « à l'accord de coopération » sont remplacés par les mots « à la convention »; c) il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution, entre le 31 mai de l'avant-dernière année et le 31 mai de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comportant l'article 16/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/1 - Contrôle

Art. 16/1.L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier de l'utilisation de l'intervention du Fonds d'impulsion par les médecins généralistes bénéficiaires sont exercés par les fonctionnaires et agents désignés par l'Agence.

Ils ont libre accès aux locaux du siège du lieu d'activité principale et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ».

Art. 16.Les articles 17 à 19 du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Pour être recevable, la demande d'intervention pour le Fonds d'impulsion est introduite par un médecin qui répond aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°, et qui a rempli les formalités liées à son identification exigées par l'Institut national d'assurance maladie invalidité.".

Art. 18.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.La demande d'intervention du Fonds d'impulsion est transmise exclusivement à l'Agence. ».

Art. 19.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « ou du même groupement » sont remplacés par les mots « ou du médecin faisant partie du groupement ».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : «

Art. 22/1.Le Ministre peut établir des conventions avec une ou plusieurs structures d'appui en vue d'assurer un accompagnement administratif et personnalisé aux bénéficiaires potentiels d'intervention du Fonds d'impulsion. ".

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 22.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juillet 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

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