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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 décembre 2023
publié le 21 mars 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

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service public de wallonie
numac
2024002435
pub.
21/03/2024
prom.
20/12/2023
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20 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, et 38, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

Vu le rapport du 15 novembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 24 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.959/4 Vu la décision de la section de législation du 24 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de la S.C.R.L CINERGIE, donné le 1er décembre 2023 ;

Considérant l'avis de la S.A. BIOMETHANE DU BOIS D'ARNELLE, donné le 1er décembre 2023 ;

Considérant l'avis de la S.A. VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, donné le 1er décembre 2023 ;

Considérant l'avis de la Fédération des biométhaniseurs agricoles (FEBA), donné le 28 novembre 2023 ;

Considérant l'avis de la Fédération des énergies renouvelables (EDORA), donné le 12 décembre 2023 ;

Considérant l'avis de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières (FEBEG), donné le 12 décembre 2023 ;

Considérant l'avis de ValBiom Valorisation de la biomasse ASBL, donné le 12 décembre 2023 ;

Considérant l'avis de la CWaPE, donné le 8 décembre 2023 ;

Considérant que la réforme proposée modifie l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération sur quatre mécanismes différents : l'ajustement du soutien sur base trimestrielle, la prise en compte de l'indice ZTP, l'indexation du revenu cible, et la catégorisation des installations selon le débit d'injection moyen ;

Considérant que le facteur gaz est désormais révisé sur une base trimestrielle plutôt qu'annuelle, pour mieux refléter les évolutions du marché ;

Considérant que la méthodologie de calcul tient compte de l'indice de marché ZTP, celui-ci étant plus représentatif des ventes des producteurs wallons ;

Considérant qu'il convient de prévoir un mécanisme d'indexation des coûts et des charges supportés par les producteurs ;

Considérant qu'il convient d'adopter une fréquence d'indexation équivalente à celle du facteur gaz, soit trimestrielle ;

Considérant que pour des raisons techniques, liées au processus de production, il n'est pas possible de brider une installation de production de biométhane et il n'est donc pas possible pour les producteurs de respecter leur appartenance à une catégorie basée sur une capacité d'injection ;

Considérant qu'il convient de définir l'appartenance à une catégorie basée sur le débit de biométhane moyen injecté sur une période comprise entre deux relevés de compteurs pouvant donner lieu à l'octroi de LGO gaz SER ;

Considérant que l'article 15decies de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération prévoit un mécanisme de réservation de certificats verts additionnels, il convient de limiter l'octroi de certificats verts à un site de production par l'application d'un seuil au volume d'injection de biométhane, le biométhane injecté au-delà de ce seuil n'étant pas éligible au soutien ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022, est complété par le 34° rédigé comme suit : « 34° « débit moyen d'injection de biométhane » : exprimé en Nm3/h, le débit moyen d'injection de biométhane correspond au rapport entre le volume de biométhane injectée sur une période comprise entre deux relevés de compteurs pouvant donner lieu à l'octroi de LGO gaz SER et le nombre d'heure de cette période. ».

Art. 2.Dans l'article 15decies, § 2, alinéa 3, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les mots « visée à l'annexe 14, » sont insérés entre les mots « sur proposition du Ministre, » et les mots « se basant sur la performance ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 14 rédigée comme suit : « Annexe n° 14. Méthodologie de calcul du taux d'octroi de certificats verts additionnels pour l'injection de biométhane, article 15decies. 1° OBJET La présente annexe expose la méthodologie de calcul appliquée ainsi que les caractéristiques technico-économiques retenues pour la détermination du taux d'octroi de certificats verts additionnels aux installations de cogénération fossile souhaitant bénéficier de l'article 15decies par le biais de l'utilisation spécifique des labels de garantie d'origine gaz SER.2° TAUX D'OCTROI DES CERTIFICATS VERTS Le nombre de certificats verts octroyés aux installations de cogénération fossile utilisant des labels de garantie d'origine gaz SER, bénéficiant du taux d'octroi de certificats verts additionnels, est déterminé par les formules suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image Art.4. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

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