publié le 24 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, II et X, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1erbis, lui-même modifié par les décrets des 8 juin et 25 octobre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du 27 mai 1999;
Vu l'accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de développement des aéroports relevant de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le 4° est remplacé comme suit : « 4° organisme : l'organisme désigné par le Gouvernement. »
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté précité est adapté comme suit : «
Art. 3.Le locataire introduit la demande de prime accompagnée de toute pièce permettant d'établir que sont remplies les conditions visées à l'article 1er, 2°, auprès de l'organisme et ce, par pli recommandé à la poste, dans un délai de vingt-quatre mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'aéroport de Liège-Bierset et dans un délai de vingt-quatre mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. »
Art. 3.L'article 7 de l'arrêté précité est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA