publié le 08 février 2001
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, paragraphe 1er, II et X, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 portant sur le programme-cadre visant à accompagner le développement des activités aéroportuaires en Région wallonne;
Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit modifiée par le décret du 1er avril 1999, et notamment l'article 1erbis;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois des 4 août 1996, du 8 septembre 1997 et 25 mai 1999;
Considérant que, dans la perspective d'un développement durable, il s'impose de mettre en oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne tout en y favorisant l'implantation d'activités économiques complémentaires;
Considérant en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition au bruit et complété par des mesures d'accompagnement, objet du présent arrêté, anticipe efficacement les recommandations du cinquième programme d'action de protection de l'environnement de l'Union européenne;
Considérant que la croissance significative des activités aéroportuaires sur le site des aéroports relevant de la Région wallonne nécessite une extension du territoire destinée à recevoir des activités économiques connexes et complémentaires ou compatibles avec le niveau des nuisances sonores;
Considérant que dans la zone géographique du plan d'exposition au bruit où on constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ldn 70dB(A), dite "zone A", la protection des habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;
Considérant que les mesures les plus adéquates sont celles qui s'adressent aux riverains propriétaires d'un logement construit ou en voie d'être construit situés en zone A et celles qui visent à n'autoriser, à l'avenir, dans cette zone que les constructions compatibles avec la proximité de l'aéroport;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « zone A », la première zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne telle que délimitée par arrêté du Gouvernement wallon. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section 1re. - De la déclaration d'intention d'acquisition
Art. 2.§ 1er. Dans la zone A, le Gouvernement adresse une déclaration d'intention d'acquisition, selon le modèle annexé au présent arrêté, aux propriétaires d'un bien immobilier bâti, utilisé exclusivement ou partiellement pour l'habitation ou aux titulaires d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie portant sur un tel bien immobilier.
Le propriétaire est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement. Toute déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement reprend intégralement le présent alinéa. § 2. La déclaration d'intention d'acquisition est adressée par envoi recommandé à la poste, avec accusé de réception, aux personnes visées au paragraphe 1er, dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'aéroport de Liège-Bierset et dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A pour tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. § 3. Pour les biens immobiliers bâtis visés au présent article, la déclaration d'intention d'acquisition ne peut être valablement proposée qu'aux personnes qui, à la date du 1er juillet 1998, en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne, sont : 1° soit propriétaires, emphytéotes ou superficiaires du bien concerné;2° soit propriétaires d'un immeuble en construction dont les travaux ont commencé de manière significative;3° soit signataires d'un compromis ou d'un acte authentique de vente ou de constitution d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie relatif à l'immeuble concerné. § 4. La Région wallonne n'est engagée par la déclaration d'intention d'acquisition que pour autant que cette dernière soit signée pour accord, mentionne le notaire choisi par le signataire et soit renvoyée au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans un délai de trente mois à compter de sa réception par son destinataire. § 5. Le Gouvernement adresse, selon les modalités qu'il fixe, une déclaration d'intention d'acquisition aux propriétaires d'équipements collectifs résidentiels, notamment les maisons de soins ou les maisons de repos.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone A, le Gouvernement adresse une déclaration d'intention d'acquisition, selon le modèle d'acte annexé au présent arrêté, aux propriétaires d'un bien immobilier non bâti situé dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé, ainsi qu'aux titulaires d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie portant sur un tel bien immobilier.
Le propriétaire est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement. Toute déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement reprend intégralement le présent alinéa. § 2. La déclaration d'intention d'acquisition est adressée par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, aux personnes visées au paragraphe 1er, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'aéroport de Liège-Bierset et dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A pour tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. § 3. Pour les biens immobiliers non bâtis visés au présent article, la déclaration d'intention d'acquisition ne peut être valablement proposée qu'aux personnes qui, à la date du 1er juillet 1998, en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne, sont : 1° soit propriétaires, emphytéotes ou superficiaires du bien concerné;2° soit signataires d'un compromis de vente ou de constitution d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie relatif au bien concerné. § 4. La Région wallonne n'est engagée par la déclaration d'intention d'acquisition que pour autant que cette dernière soit signée pour accord, mentionne le notaire choisi par le signataire et soit renvoyée au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa réception par son destinataire. Section 2. - De l'estimation de la valeur des biens
Art. 4.§ 1er. Le prix des biens visés aux articles 2 et 3 est fixé sur la base de leur valeur vénale, à la date du 31 décembre 1997 en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et, à la date fixée par le Gouvernement dans l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. Pour les biens visés à l'article 2 dont la construction n'est pas achevée, leur valeur est déterminée sur la base de la valeur vénale du terrain arrêté à ladite date, augmentée, le cas échéant, du coût des travaux exécutés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et à la date fixée par le Gouvernement dans l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.
La valeur vénale et, le cas échéant, celle de l'emphytéose ou de la superficie est déterminée de commun accord par deux notaires, l'un désigné par le Gouvernement dans le mois de la réception de la déclaration d'intention d'acquisition, l'autre par le signataire de la déclaration d'intention d'acquisition.
Dans les trois mois de la désignation du notaire par le Gouvernement, les notaires notifient aux deux parties, par envoi recommandé avec accusé de réception, la valeur visée à l'alinéa 2.
Au cas où les deux notaires désignés ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la valeur des biens visés aux articles 2 et 3, ils saisissent le président de la Chambre des Notaires compétente, par référence au lieu de situation du bien, en même temps qu'ils notifient leur désaccord aux parties. Le président de la Chambre des Notaires fait choix d'un troisième notaire désigné parmi les notaires de l'arrondissement concerné. Ce dernier est chargé d'évaluer personnellement le bien. Pour ce faire, il peut être assisté d'un expert qu'il désigne. Son avis est prépondérant pour le cas où il ne parvient pas à concilier ses deux confrères.
Dans les deux mois de sa désignation par le président de la Chambre des Notaires, le troisième notaire notifie aux deux parties, par envoi recommandé avec accusé de réception, la valeur visée à l'alinéa 4. § 2. Au cas où l'une des parties ne peut marquer son accord sur la valeur ainsi déterminée, elle notifie à l'autre partie, par envoi recommandé avec accusé de réception, ses revendications sur le prix, dans le mois de la notification du rapport d'expertise ou, s'il s'agit d'une personne visée à l'arrêté du 27 mai 1999 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, dans le mois de la notification du montant de l'indemnité lui proposé en application de cet arrêté.
Dans ce cas, le prix est fixé par un notaire désigné par le président de la Chambre des Notaires de l'arrondissement concerné, à la requête de la partie la plus diligente. S'il échet, le notaire peut se faire assister d'un expert qu'il désigne.
Dans les deux mois de sa désignation par le président de la Chambre des Notaires, le notaire notifie aux deux parties, par envoi recommandé avec accusé de réception, la valeur visée à l'alinéa 2.
L'estimation du notaire est définitive. Les parties ne sont cependant pas liées par cette estimation, à défaut de promesse d'achat. § 3. La Région prend en charge le coût de l'estimation du bien visée aux § 1er et § 2. Toutefois, le coût de l'estimation du bien visé au § 2 est à charge du signataire de la déclaration d'intention d'acquisition qui l'a sollicité lorsque le prix fixé en application du § 2 n'est pas supérieur à celui fixé en application du § 1er. Section 3. - De la promesse unilatérale d'achat, d'emphytéose ou de
superficie
Art. 5.§ 1er. Une promesse unilatérale d'achat, d'emphytéose ou de superficie conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté et mentionnant le prix fixé conformément à l'article 4, est notifiée par le Gouvernement au signataire de la déclaration d'intention d'acquisition dans les deux mois de la notification visée à l'art. 4, § 1er, alinéa 3 ou à l'article 4, § 2, alinéa 3 de la valeur estimée du bien.
La promesse unilatérale devient caduque de plein droit si elle n'est pas signée pour accord et renvoyée au Gouvernement par pli recommandé à la poste dans un délai d'un mois à compter de sa réception par son destinataire. § 2. La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai.
Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation.
Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale. CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 6.A titre exceptionnel, dans la zone A des aéroports non utilisés entre 22 h 00 et 07 h 00, les personnes visées à l'article 2, § 3, du présent arrêté peuvent solliciter l'octroi d'une prime en vue de favoriser le placement, dans les immeubles bâtis, de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Section 1re. - Extension du champ d'application
Art. 7.Le Ministre ayant la gestion des aéroports dans ses attributions est autorisé à étendre le champ d'application des dispositions prévues au présent arrêté, à toute personne située dans les autres zones du plan d'exposition au bruit, telles que délimitées par le Gouvernement et en dehors de la zone A, à la seule condition qu'il soit démontré qu'elle subit une nuisance sonore, exprimée en Ldn, identique à la zone A et telle que cet indicateur est défini dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit.
Le Ministre ayant la gestion des aéroports dans ses attributions détermine les modalités d'application de cette disposition. Section 2. - Disposition transitoire
Art. 8.Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale d'achat signée par la Région wallonne antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur les biens situés dans le périmètre de la zone A peut solliciter l'application de la procédure organisée par le présent arrêté moyennant renonciation expresse au bénéfice de la promesse unilatérale d'achat. A cette fin, il utilise le formulaire selon le modèle annexé au présent arrêté, que la Région wallonne lui adresse par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en même temps que la déclaration d'intention visée aux articles 2, § 2, et 3, § 2, du présent arrêté.
Le bénéficiaire notifie à la Région wallonne sa décision de renoncer à la promesse unilatérale d'achat dans les deux mois de la réception dudit formulaire. Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Section 4. - Disposition exécutoire
Art. 10.Le Ministre ayant la gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 1A Déclaration d'intention d'acquisition au(x) propriétaire(s) d'un bien immobilier bâti à usage d'habitation situé dans la zone A. Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception et en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement entend manifester son intention d'acquérir le bien immobilier bâti.
Le propriétaire est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement (article 2, § 1er, second alinéa de l'arrêté visé ci-dessus). 1.Identification du bien immobilier bâti : - Localisation (rue, numéro et commune) : - Numéro cadastral : - Superficie d'après titre : - Date de construction : 2. Identification du (des) propriétaire(s) : - Nom(s) et prénom(s) : - Adresse(s) : - Numéro(s) de téléphone : - Numéro(s) de fax : - Occupation professionnelle (si oui, laquelle (lesquelles) : 3.Identification du (des) titulaire(s) d'un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation : - Nom(s) et prénom(s) : - Adresse(s) : - Numéro(s) de téléphone : - Numéro(s) de fax : 4. Locataire(s) : - Nom(s) et prénom(s) : - Nature juridique du bail (de résidence principale, commercial, à ferme, de bureau...) : 5. Identification du notaire choisi par le bénéficiaire de la déclaration d'intention d'acquisition pour évaluer de commun accord avec le notaire désigné par le Gouvernement, la valeur vénale du bien : - Nom et prénom : - Adresse : - Numéro de téléphone : - Numéro de fax : Il (ils) souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure d'établissement d'une promesse unilatérale d'achat du bien immobilier bâti repris ci-dessus. Fait à .................., le ...........
Signature(s) du ou des propriétaire(s) (à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») Signature(s) du ou des titulaire(s) d'un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation (à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 1B Déclaration d'intention d'acquisition au(x) titulaire(s) d'un bail emphytéotique portant sur bien immobilier bâti à usage d'habitation situé dans la zone A. Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception et en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement entend manifester son intention d'acquérir le bail emphytéotique portant sur un bien immobilier bâti.
L'emphytéote est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement (article 2, § 1er, second alinéa, de l'arrêté visé ci-avant). 1. Identification du bien immobilier bâti sur lequel porte le bail emphytéotique : - Localisation (rue, numéro et commune) : - Numéro cadastral : - Superficie d'après titre : - Date de construction : 2.Identification du (des) titulaire(s) d'un bail emphytéotique : - Nom(s) et prénom(s) : - Adresse(s) : - Numéro(s) de téléphone : - Numéro(s) de fax : - Occupation professionnelle (si oui, laquelle (lesquelles) : - Date de conclusion et d'échéance du bail emphytéotique : 3. Locataire(s) : - Nom(s) et prénom(s) : - Nature juridique du bail (de résidence principale, commercial, à ferme, de bureau...) : 4. Identification du notaire choisi par le bénéficiaire de la déclaration d'intention d'acquisition pour évaluer de commun accord avec le notaire désigné par le Gouvernement, la valeur vénale du bien : - Nom et prénom : - Adresse : - Numéro de téléphone : - Numéro de fax : Le(s) titulaire(s) d'un bail emphytéotique identifié(s) ci-dessus déclare(nt) avoir pris connaissance de la déclaration d'intention d'acquérir le bien identifié ci-dessus par le Gouvernement et envoyé par recommandé avec accusé de réception. Il (ils) souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure d'établissement d'une promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier bâti repris ci-dessus et sur lequel il(s) disposent d'un bail emphytéotique.
Fait à .................., le ...........
Signature (à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 1C Déclaration d'intention d'acquisition au(x) titulaire(s) d'un droit de superficie d'un bien immobilier bâti à usage d'habitation situé dans la zone A. Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception et en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement entend manifester son intention d'acquérir le droit de superficie portant sur un bien immobilier bâti.
Le superficiaire est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement (article 2, § 1er, second alinéa, de l'arrêté visé ci-avant). 1. Identification du bien immobilier bâti sur lequel porte le droit de superficie : - Localisation (rue, numéro et commune) : - Numéro cadastral : - Superficie d'après titre : - Date de construction : - Date de constitution du droit de superficie : 2.Identification du (des) titulaire(s) d'un droit de superficie : - Nom(s) et prénom(s) : - Adresse(s) : - Numéro(s) de téléphone : - Numéro(s) de fax : - Occupation professionnelle (si oui, laquelle (lesquelles) : 3. Locataire(s) : - Nom(s) et prénom(s) : - Nature juridique du bail (de résidence principale, commercial, à ferme, de bureau...) : 4. Identification du notaire choisi par le bénéficiaire de la déclaration d'intention d'acquisition pour évaluer de commun accord avec le notaire désigné par le Gouvernement, la valeur vénale du bien : - Nom et prénom : - Adresse : - Numéro de téléphone : - Numéro de fax : Le(s) titulaire(s) d'un droit de superficie identifié(s) ci-dessus déclare(nt) avoir pris connaissance de la déclaration d'intention d'acquérir le bien identifié ci-dessus par le Gouvernement et envoyé par recommandé avec accusé de réception. Il (ils) souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure d'établissement d'une promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier bâti repris ci-dessus et sur lequel il(s) disposent d'un droit de superficie.
Fait à.................., le...........
Signature (à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 1D Déclaration d'intention d'acquisition au(x) propriétaire(s) d'un bien immobilier non bâti situé dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé et repris en zone A. Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception et en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement entend manifester son intention d'acquérir le bien immobilier non bâti.
Le propriétaire est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement (article 3, § 1er, second alinéa, de l'arrêté visé ci-dessus). 1. Identification du bien immobilier non bâti : - Localisation (rue, numéro et commune) : - Numéro cadastral : - Superficie d'après titre : 2.Identification du (des) propriétaire(s) : - Nom(s) et prénom(s) : - Adresse(s) : - Numéro(s) de téléphone : - Numéro(s) de fax : - Occupation professionnelle (si oui, laquelle (lesquelles) : 3. Identification du titulaire d'un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation : - Nom(s) et prénom(s) : - Adresse(s) : - Numéro(s) de téléphone : - Numéro(s) de fax : 4.Locataire(s) : - Nom(s) et prénom(s) : - Nature juridique du bail (à ferme,...) : 5. Identification du notaire choisi par le bénéficiaire de la déclaration d'intention d'acquisition pour évaluer de commun accord avec le notaire désigné par le Gouvernement, la valeur vénale du bien : - Nom et prénom : - Adresse : - Numéro de téléphone : - Numéro de fax : Le(s) propriétaire(s) identifié(s) ci-dessus et le cas échéant, le(s) titulaire(s) d'un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation, déclare(nt) avoir pris connaissance de la déclaration d'intention d'acquérir le bien identifié ci-dessus par le Gouvernement et envoyé par recommandé avec accusé de réception. Il (ils) souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure d'établissement d'une promesse unilatérale d'achat du bien immobilier non bâti repris ci-dessus.
Fait à .................., le ...........
Signature(s) du ou des propriétaire(s) (à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») Signature(s) du ou des titulaire(s) d'un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation (à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 1E Déclaration d'intention d'acquisition au(x) titulaire(s) d'un bail emphytéotique portant sur un bien immobilier non bâti situé dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé et repris en zone A. Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception et en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement entend manifester son intention d'acquérir le bail emphytéotique portant sur un bien immobilier non bâti.
L'emphytéote est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement (article 3, § 1er, second alinéa, de l'arrêté visé ci-avant). 1. Identification du bien immobilier non bâti sur lequel porte le bail emphytéotique : - Localisation (rue, numéro et commune) : - Numéro cadastral : - Superficie d'après titre : - Date de conclusion et d'échéance du bail emphytéotique : 2.Identification du (des) titulaire(s) d'un bail emphytéotique : - Nom(s) et prénom(s) : - Adresse(s) : - Numéro(s) de téléphone : - Numéro(s) de fax : - Occupation professionnelle (si oui, laquelle (lesquelles) : 3. Locataire(s) : - Nom(s) et prénom(s) : - Nature juridique du bail (à ferme,...) : 4. Identification du notaire choisi par le bénéficiaire de la déclaration d'intention d'acquisition pour évaluer de commun accord avec le notaire désigné par le Gouvernement, la valeur vénale du bien : - Nom et prénom : - Adresse : - Numéro de téléphone : - Numéro de fax : Le(s) titulaire(s) d'un bail emphytéotique identifié(s) ci-dessus déclare(nt) avoir pris connaissance de la déclaration d'intention d'acquérir le bien identifié ci-dessus par le Gouvernement et envoyé par recommandé avec accusé de réception. Il (ils) souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure d'établissement d'une promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier non bâti repris ci-dessus et sur lequel il(s) disposent d'un bail emphytéotique.
Fait à .................., le ...........
Signature (à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 1F Déclaration d'intention d'acquisition au(x) titulaire(s) d'un droit de superficie portant sur un bien immobilier non bâti situé dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé et repris en zone A. Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception et en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le Gouvernement entend manifester son intention d'acquérir le droit de superficie portant sur un bien immobilier non bâti.
Le superficiaire est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement (article 3, § 1er, second alinéa, de l'arrêté visé ci-dessus). 1. Identification du bien immobilier non bâti sur lequel porte le droit de superficie : - Localisation (rue, numéro et commune) : - Numéro cadastral : - Superficie d'après titre : - Date de constitution du droit de superficie : 2.Identification du (des) titulaire(s) d'un droit de superficie : - Nom(s) et prénom(s) : - Adresse(s) : - Numéro(s) de téléphone : - Numéro(s) de fax : - Occupation professionnelle (si oui, laquelle (lesquelles) : 3. Locataire(s) : - Nom(s) et prénom(s) : - Nature juridique du bail (à ferme,...) : 4. Identification du notaire choisi par le bénéficiaire de la déclaration d'intention d'acquisition pour évaluer de commun accord avec le notaire désigné par le Gouvernement, la valeur vénale du bien : - Nom et prénom : - Adresse : - Numéro de téléphone : - Numéro de fax : Le(s) titulaire(s) d'un droit de superficie identifié(s) ci-dessus déclare(nt) avoir pris connaissance de la déclaration d'intention d'acquérir le bien identifié ci-dessus par le Gouvernement et envoyé par recommandé avec accusé de réception. Il (ils) souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure d'établissement d'une promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier non bâti repris ci-dessus et sur lequel il(s) disposent d'un droit de superficie.
Fait à .................., le ...........
Signature (à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 2A Promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier bâti à usage d'habitation situé dans la zone A. ENTRE : 1. La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région";
ET 2. M.. . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable d'acheter au bénéficiaire déterminé à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, l'immeuble d'habitation, dont celui-ci est propriétaire, aux conditions énoncées dans le présent acte, immeuble situé à ................................. cadastré ........................./PO section ......................./PO numéro/PO......................../PO pour une contenance de ...................
Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci, sauf prorogation par le Gouvernement.
Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de vendre ledit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée à la Région avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.
L'acte authentique de vente doit être passé et le prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée.
A la demande du bénéficiaire, une avance sur le prix peut intervenir; celle-ci ne peut dépasser le total des indemnités visées à l'article 9. Dans ce cas, le délai pour passer l'acte authentique et payer le solde du prix est prolongé de deux mois.Pour être recevable, la demande d'avance doit figurer dans la demande de levée de l'option.
Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de la manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité et éventuellement prorogé, le bénéficiaire est déchu de tout droit de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagements.
Art. 4.Les parties conviennent que le bien est acheté pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques.
Art. 5.Les parties conviennent qu'un état des lieux décrivant le bien, son état et le nombre de logements qu'il comprend est réalisé dans les trente jours de la signature.
Cet état des lieux est réalisé conjointement par deux experts, l'un désigné par le bénéficiaire, M./Mme ............................................., domicilié(e) à . . . . . et l'autre désigné par la Région, M./Mme . . . . . , domicilié(e) à . . . . .
Les parties déclarent conventionnellement que cet état des lieux reflète la matérialité et l'état du bien en cause. Il s'impose aux deux parties. Celles-ci renoncent à toute contestation et à tous recours sur ce point.
Art. 6.Au moment de la levée de l'option par le bénéficiaire, un nouvel état des lieux est établi par les mêmes experts et à défaut par deux experts désignés selon le même principe afin de s'assurer que l'état de l'immeuble est resté identique à l'état des lieux initial.
Dans l'hypothèse où ce recollement fait apparaître des dégradations autres que dues à la vétusté ou à la force majeure, les deux experts évaluent conjointement la moins-value dont est grevé le bien. Le montant ainsi déterminé s'impose aux deux parties.
Art. 7.La Région a, en cas de levée de l'option, la propriété et la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts.
Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun.
Conventionnellement, le transfert des risques s'opère le jour de la signature de l'acte authentique.
Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la protection de son bien jusqu'à cette date.
Le bénéficiaire veille à la complète libération du bien à cette date.
La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le vendeur : a) du chef de vétusté, ne résultant pas d'un manque d'entretien, vices de construction, ou défaut caché non dissimulé lors de l'état des lieux;b) du chef de servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont il peut être grevé;c) pour déficit de contenance supérieur même au vingtième. Elle profite des servitudes actives et de tout excédent de superficie, s'il en existe
Art. 8.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promesse unilatérale.
Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge.
Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 6, les deux experts désignés ont défini une moins-value, celle-ci sera déduite du prix de vente fixé et indexée comme dit ci-avant.
Il est expressément stipulé que les améliorations apportées par le bénéficiaire au bien prédécrit après l'état des lieux initial ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus.
Art. 9.Outre le prix déterminé à l'article 8, la Région s'engage à payer les indemnités suivantes au(x) propriétaire(s) au moment de la levée de l'option visée à l'article 3 : 1. Indemnité de remploi pour le(s) propriétaire(s) : dix pour cent de la valeur déterminée à l'article 8;2. Indemnité forfaitaire de déménagement pour le propriétaire occupant l'immeuble et y domicilié : 300 000 BEF ou 7 436,81 EURO. Au cas où, au moment de la levée de l'option, le bien immobilier est occupé par plusieurs propriétaires qui y sont domiciliés, l'indemnité de déménagement est divisée entre eux avec un minimum de 100 000 BEF ou 2 478,94 EURO par ménage, étant entendu qu'il ne peut y avoir plus de ménages bénéficiaires que de logements figurant à l'état des lieux visé à l'article 5.
L'indemnité de déménagement n'est pas indexée.
Art. 10.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai.
Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation.
Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale.
Art. 11.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire.
Art. 12.Il est expressément convenu que la Région prend en charge les frais d'établissement de l'état des lieux visé aux articles 5 et 6.
Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 2B Promesse unilatérale de prise de droit d'emphytéose relatif à un bien immobilier bâti à usage d'habitation situé dans la zone A. ENTRE : 1. La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région";
ET 2. M.. . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le droit d'emphytéose relatif à l'immeuble d'habitation, dont celui-ci est emphytéote, aux conditions énoncées dans le présent acte, immeuble situé à ................................. cadastré ........................./PO section ......................./PO numéro/PO ......................../PO pour une contenance de ...................
Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci, sauf prorogation par le Gouvernement.
Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de céder le droit d'emphytéose relatif audit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée à la Région avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.
L'acte authentique d'emphytéose doit être passé et le prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée.
A la demande du bénéficiaire, une avance sur le prix peut intervenir; celle-ci ne peut dépasser le total des indemnités visées à l'article 9. Dans ce cas, le délai pour passer l'acte authentique et payer le solde du prix est prolongé de deux mois.Pour être recevable, la demande d'avance doit figurer dans la demande de levée de l'option.
Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de la manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité et éventuellement prorogé, le bénéficiaire est déchu de tout droit de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagements.
Art. 4.Les parties conviennent que l'emphytéose est cédée pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques.
Art. 5.Les parties conviennent qu'un état des lieux décrivant le bien, son état et le nombre de logements qu'il comprend est réalisé dans les trente jours de la signature.
Cet état des lieux est réalisé conjointement par deux experts, l'un désigné par le bénéficiaire, M./Mme ............................................., domicilié(e) à . . . . . et l'autre désigné par la Région, M./Mme . . . . . , domicilié(e) à . . . . .
Les parties déclarent conventionnellement que cet état des lieux reflète la matérialité et l'état du bien en cause. Il s'impose aux deux parties. Celles-ci renoncent à toute contestation et à tous recours sur ce point.
Art. 6.Au moment de la levée de l'option par le bénéficiaire, un nouvel état des lieux est établi par les mêmes experts et à défaut par deux experts désignés selon le même principe afin de s'assurer que l'état de l'immeuble est resté identique à l'état des lieux initial.
Dans l'hypothèse où ce recollement fait apparaître des dégradations autres que dues à la vétusté ou à la force majeure, les deux experts évaluent conjointement la moins-value dont est grevé le bien. Le montant ainsi déterminé s'impose aux deux parties.
Art. 7.La Région a, en cas de levée de l'option, la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts.
Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun.
Conventionnellement, le transfert des risques s'opère le jour de la signature de l'acte authentique.
Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la protection de son bien jusqu'à cette date.
Le bénéficiaire veille à la complète libération du bien à cette date.
La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant : a) du chef de vétusté, ne résultant pas d'un manque d'entretien, vices de construction, ou défaut caché non dissimulé lors de l'état des lieux;b) du chef de servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont il peut être grevé;c) pour déficit de contenance supérieur même au vingtième. Elle profite des servitudes actives et de tout excédent de superficie, s'il en existe
Art. 8.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promeese unilatérale.
Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge.
Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 6, les deux experts désignés ont défini une moins-value, celle-ci sera déduite du prix de vente fixé et indexée comme dit ci-avant.
Il est expressément stipulé que les améliorations apportées par le bénéficiaire au bien prédécrit après l'état des lieux initial ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus.
Art. 9.Outre le prix déterminé à l'article 8, la Région s'engage à payer les indemnités suivantes au(x) emphytéote(s) au moment de la levée de l'option visée à l'article 3 : 1. Indemnité de remploi pour le(s) emphytéote(s) : dix pour cent de la valeur déterminée à l'article 8;2. Indemnité forfaitaire de déménagement pour l'emphytéote occupant l'immeuble et y domicilié : 300 000 BEF ou 7 436,81 EURO. Au cas où, au moment de la levée de l'option, le bien immobilier est occupé par plusieurs emphytéotes qui y sont domiciliés, l'indemnité de déménagement est divisée entre eux avec un minimum de 100 000 BEF ou 2 478,94 EURO par ménage, étant entendu qu'il ne peut y avoir plus de ménages bénéficiaires que de logements figurant à l'état des lieux visé à l'article 5.
L'indemnité de déménagement n'est pas indexée.
Art. 10.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai.
Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation.
Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale.
Art. 11.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire.
Art. 12.Il est expressément convenu que la Région prend en charge les frais d'établissement de l'état des lieux visé aux articles 5 et 6.
Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 2C Promesse unilatérale de prise de droit de superficie relatif à un bien immobilier bâti à usage d'habitation situé dans la zone A. ENTRE : 1. La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région";
ET 2. M.. . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le droit de superficie relatif à l'immeuble d'habitation, dont celui-ci est superficiaire, aux conditions énoncées dans le présent acte, immeuble situé à ................................. cadastré ........................./PO section ......................./PO numéro/ PO ......................../PO pour une contenance de ...................
Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci, sauf prorogation par le Gouvernement.
Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de céder le droit de superficie relatif audit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée à la Région avec accusé de réception dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.
L'acte authentique de superficie doit être passé et le prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée.
A la demande du bénéficiaire, une avance sur le prix peut intervenir, celle-ci ne peut dépasser le total des indemnités visées à l'article 9. Dans ce cas, le délai pour passer l'acte authentique et payer le solde du prix est prolongé de deux mois.Pour être recevable, la demande d'avance doit figurer dans la demande de levée de l'option.
Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de la manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité et éventuellement prorogé, le bénéficiaire est déchu de tout droit de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagements.
Art. 4.Les parties conviennent que la superficie est cédée pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques.
Art. 5.Les parties conviennent qu'un état des lieux décrivant le bien, son état et le nombre de logements qu'il comprend est réalisé dans les trente jours de la signature.
Cet état des lieux est réalisé conjointement par deux experts, l'un désigné par le bénéficiaire, M./Mme ............................................., domicilié(e) à . . . . . et l'autre désigné par la Région, M./Mme . . . . . , domicilié(e) à . . . . .
Les parties déclarent conventionnellement que cet état des lieux reflète la matérialité et l'état du bien en cause. Il s'impose aux deux parties. Celles-ci renoncent à toute contestation et à tous recours sur ce point.
Art. 6.Au moment de la levée de l'option par le bénéficiaire, un nouvel état des lieux est établi par les mêmes experts et à défaut par deux experts désignés selon le même principe afin de s'assurer que l'état de l'immeuble est resté identique à l'état des lieux initial.
Dans l'hypothèse où ce recollement fait apparaître des dégradations autres que dues à la vétusté ou à la force majeure, les deux experts évaluent conjointement la moins-value dont est grevé le bien. Le montant ainsi déterminé s'impose aux deux parties.
Art. 7.La Région a, en cas de levée de l'option, la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts.
Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun.
Conventionnellement, le transfert des risques s'opère le jour de la signature de l'acte authentique.
Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la protection de son bien jusqu'à cette date.
Le bénéficiaire veille à la complète libération du bien à cette date.
La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant : a) du chef de vétusté, ne résultant pas d'un manque d'entretien, vices de construction, ou défaut caché non dissimulé lors de l'état des lieux;b) du chef de servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont il peut être grevé;c) pour déficit de contenance supérieur même au vingtième. Elle profite des servitudes actives et de tout excédent de superficie, s'il en existe
Art. 8.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promesse unilatérale.
Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge.
Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 6, les deux experts désignés ont défini une moins-value, celle-ci sera déduite du prix de vente fixé et indexée comme dit ci-avant.
Il est expressément stipulé que les améliorations apportées par le bénéficiaire au bien prédécrit après l'état des lieux initial ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus.
Art. 9.Outre le prix déterminé à l'article 8, la Région s'engage à payer les indemnités suivantes au(x) superficiaire(s) au moment de la levée de l'option visée à l'article 3 : 1. Indemnité de remploi pour le(s) superficiaire(s) : dix pour cent de la valeur déterminée à l'article 8;2. Indemnité forfaitaire de déménagement pour le superficiaire occupant l'immeuble et y domicilié : 300 000 BEF ou 7 436,81 EURO. Au cas où, au moment de la levée de l'option, le bien immobilier est occupé par plusieurs superficiaires qui y sont domiciliés, l'indemnité de déménagement est divisée entre eux avec un minimum de 100 000 BEF ou 2 478,94 EURO par ménage, étant entendu qu'il ne peut y avoir plus de ménages bénéficiaires que de logements figurant à l'état des lieux visé à l'article 5.
L'indemnité de déménagement n'est pas indexée.
Art. 10.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai.
Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation.
Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale.
Art. 11.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire.
Art. 12.Il est expressément convenu que la Région prend en charge les frais d'établissement de l'état des lieux visé aux articles 5 et 6.
Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 3A Promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé.
ENTRE : 1. La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région";
ET 2. M.. . . . . domicilié à . . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le terrain à bâtir, dont celui-ci est propriétaire, aux conditions énoncées dans le présent acte, terrain situé à ................................. cadastré ........................ section ....................... numéro ........................ pour une contenance de ...................
Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci.
Le bénéficiaire peut néanmoins y renoncer en tout temps à condition d'en aviser la Région par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de vendre ledit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la Région dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.
L'acte authentique de vente doit être passé et son prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée.
Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité, le bénéficiaire est déchu de tous droits de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagements.
Art. 4.Les parties conviennent que le bien est acheté pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques.
Art. 5.La Région peut, à ses frais, établir ou faire établir un état des lieux du bien concerné notamment quant à une éventuelle contamination.
Art. 6.La Région a en cas de levée de l'option, la propriété et la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts. Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun.
A cette date, le bénéficiaire veille à la complète libération du bien et met à disposition de la Région, un terrain borné en parfait état compte tenu de la destination de celui-ci, et conforme aux réglementations relatives à l'Aménagement du territoire et à l'Environnement.
La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant : a) du chef de servitude passive, apparente ou occulte, continue ou discontinue dont il peut être grevé;b) pour déficit de contenance supérieur même vingtième. Elle profite des servitudes actives et tout excédent de superficie, s'il en existe.
Art. 7.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promeese unilatérale.
Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge.
Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'hypothèse où des travaux doivent être effectués pour rendre le terrain conforme à sa destination de terrain à bâtir, le coût des travaux de remise en état est déduit du prix.
Il est expressément stipulé que les améliorations apportées au bien par le bénéficiaire après signature de la présente promesse ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus.
Art. 8.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai.
Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation.
Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale.
Art. 9.. La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire.
Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 3B Promesse unilatérale de prise de droit d'emphytéose relatif à un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé.
ENTRE : 1. La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région";
ET 2. M.. . . . . domicilié à . . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le droit d'emphytéose relatif au terrain à bâtir, dont celui-ci est emphytéote, aux conditions énoncées dans le présent acte, terrain situé à ................................. cadastré ........................ section ....................... numéro ........................ pour une contenance de ...................
Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci.
Le bénéficiaire peut néanmoins y renoncer en tout temps à condition d'en aviser la Région par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de céder le droit d'emphytéose relatif audit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la Région dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.
L'acte authentique de vente doit être passé et son prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée.
Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité, le bénéficiaire est déchu de tous droits de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagement.
Art. 4.Les parties conviennent que le droit d'emphytéose est cédé pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques.
Art. 5.La Région peut, à ses frais, établir ou faire établir un état des lieux du bien concerné notamment quant à une éventuelle contamination.
Art. 6.La Région a en cas de levée de l'option, la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts. Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun.
A cette date, le bénéficiaire veille à la complète libération du bien et met à disposition de la Région, un terrain borné en parfait état compte tenu de la destination de celui-ci, et conforme aux réglementations relatives à l'Aménagement du territoire et à l'Environnement.
La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant : a) du chef de servitude passive, apparente ou occulte, continue ou discontinue dont il peut être grevé;b) pour déficit de contenance supérieur même vingtième. Elle profite des servitudes actives et tout excédent de superficie, s'il en existe.
Art. 7.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promesse unilatérale.
Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge.
Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article...
Dans l'hypothèse où des travaux doivent être effectués pour rendre le terrain conforme à sa destination de terrain à bâtir, le coût des travaux de remise en état est déduit du prix.
Il est expressément stipulé que les améliorations apportées au bien par le bénéficiaire après signature de la présente promesse ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus.
Art. 8.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai.
Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation.
Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale.
Art. 9.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire.
Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 3C Promesse unilatérale de prise de droit de superficie relatif à un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé.
ENTRE : 1. La Région wallonne, représentée par .. . . . ci-après dénommée "La Région";
ET 2. M.. . . . . domicilié à . . . . . ci-après dénommé "Le bénéficiaire" Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er.La Région prend l'engagement irrévocable de reprendre au bénéficiaire déterminé à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, le droit de superficie relatif au terrain à bâtir, dont celui-ci est superficiaire, aux conditions énoncées dans le présent acte, terrain situé à ................................. cadastré ........................ section ....................... numéro ........................ pour une contenance de ...................
Art. 2.La présente promesse est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de la signature de la promesse et se terminant de plein droit le lendemain du cinquième anniversaire de celle-ci.
Le bénéficiaire peut néanmoins y renoncer en tout temps à condition d'en aviser la Région par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 3.S'il souhaite lever l'option, le bénéficiaire doit manifester son intention de céder le droit de superficie relatif audit bien immobilier, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la Région dans le délai visé à l'article 2, ladite lettre recommandée étant censée être reçue dans un délai de trois jours à dater de son envoi, le cachet de la poste faisant foi.
L'acte authentique de vente doit être passé et son prix payé dans un délai de quatre mois à compter de la réception par la Région de ladite lettre recommandée.
Si le bénéficiaire n'a pas levé l'option de manière décrite ci-dessus, dans le délai de cinq ans précité, le bénéficiaire est déchu de tous droits de demander l'exécution de la présente promesse et la Région est libérée de tous ses engagements.
Art. 4.Les parties conviennent que le droit de superficie est cédé pour quitte et libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques.
Art. 5.La Région peut, à ses frais, établir ou faire établir un état des lieux du bien concerné notamment quant à une éventuelle contamination.
Art. 6.La Région a en cas de levée de l'option, la jouissance du bien par la possession réelle à dater du jour de la signature de l'acte authentique de vente, à charge pour elle de payer à partir de cette date toutes les taxes et impôts. Le précompte immobilier est réparti entre les deux parties au prorata du nombre de mois de jouissance de chacun.
A cette date, le bénéficiaire veille à la complète libération du bien et met à disposition de la Région, un terrain borné en parfait état compte tenu de la destination de celui-ci, et conforme aux réglementations relatives à l'Aménagement du territoire et à l'Environnement.
La Région prend le bien dans l'état où il se trouve au moment de la vente sans recours contre le cédant : a) du chef de servitude passive, apparente ou occulte, continue ou discontinue dont il peut être grevé;b) pour déficit de contenance supérieur même vingtième. Elle profite des servitudes actives et tout excédent de superficie, s'il en existe.
Art. 7.La valeur du bien prédécrit est fixée à la somme de ................................ BEF/EURO et est indexée annuellement à la date anniversaire de la signature de la promesse unilatérale selon la formule suivante : valeur de base du bien multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
La valeur de base du bien est la valeur mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois pendant lequel la promesse unilatérale a été signée.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de la promesse unilatérale.
Si ultérieurement à la signature de la promesse unilatérale, la base de calcul de l'indice officiel des prix à la consommation venait à être modifié, les parties conviennent expressément, pour l'application de l'indexation, de se référer au taux de conversion tel qu'il serait publié au Moniteur belge.
Enfin, les parties conviennent que la valeur de base du bien indexé au jour de la signature de l'acte authentique d'achat par la Région ne peut être inférieur à la valeur de base du bien tel que fixé à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'hypothèse où des travaux doivent être effectués pour rendre le terrain conforme à sa destination de terrain à bâtir, le coût des travaux de remise en état est déduit du prix.
Il est expressément stipulé que les améliorations apportées au bien par le bénéficiaire après signature de la présente promesse ne permettent jamais une revue à la hausse du prix fixé ci-dessus.
Art. 8.La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai.
Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation.
Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale.
Art. 9.La présente promesse est cessible par la Région pour autant qu'elle en avise le bénéficiaire.
Namur, le Signatures Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 4A Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale d'achat portant sur un immeuble bâti à usage d'habitation, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . .
Domicilié à . . . . .
Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale d'achat signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur l'immeuble d'habitation dont celui-ci est propriétaire situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . .
Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 4B Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale de prise de droit d'emphytéose relatif à un bien immobilier bâti à usage d'habitation, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . .
Domicilié à . . . . .
Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le droit d'emphytéose relatif à l'immeuble d'habitation dont celui-ci est emphytéote situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . .
Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 4C Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale de prise de droit de superficie relatif à un bien immobilier bâti à usage d'habitation, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . .
Domicilié à . . . . .
Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le droit de superficie relatif à l'immeuble d'habitation dont celui-ci est superficiaire situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . .
Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 5A Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . .
Domicilié à . . . . .
Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le terrain à bâtir dont celui-ci est propriétaire situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . .
Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLAS
Annexe 5B Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale de prise de droit d'emphytéose relatif à un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . .
Domicilié à . . . . .
Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le droit d'emphytéose relatif au terrain à bâtir dont celui-ci est emphytéote situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . .
Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA
Annexe 5C Renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale de prise de droit de superficie relatif à un bien immobilier non bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé, signée par la Région wallonne, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne M. . . . . .
Domicilié à . . . . .
Ci-après dénommé le bénéficiaire, Renonce par la présente expressément au bénéfice de la promesse unilatérale signée le . . . . . . . . . par la Région wallonne et portant sur le droit de superficie relatif au terrain à bâtir dont celui-ci est superficiaire situé à . . . . . . . ./ cadastré . . . . . . . / section . . . . . . . / numéro . . . . . . . pour une contenance de . . . . . . .
Fait à Namur, le Signature (précédée de la mention manuscrite) « Lu et approuvé » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA