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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juin 2008
publié le 07 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme

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ministere de la region wallonne
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2008202426
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07/07/2008
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19/06/2008
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19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, en particulier les articles 6, modifié par le décret du 20 juillet 2005, 7, 11, 14, 15, et 68;

Vu le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, en particulier l'article 53;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 10 janvier 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2007;

Vu le protocole n° 500 du Comité de secteur n° XVI, établi le 17 janvier 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.102/4, donné le 5 mars 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme;2° Ministre : le membre du Gouvernement qui a le tourisme dans ses attributions;3° la Division : la Division Commissariat général au Tourisme de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;4° membre du personnel : le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel de la Division Commissariat général au Tourisme;n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement; 5° Commissaire général au Tourisme : le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme.

Art. 3.Le Commissaire général au Tourisme est compétent pour arrêter le cahier général des charges, choisir le mode de passation de marché public, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de son autorité, toutes les dépenses imputables sur les allocations du Commissariat général au Tourisme jusqu'à concurrence d'un montant de 31.000 euros (trente et un mille euros), taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 4.Le Commissaire général au Tourisme représente le Commissariat général au Tourisme à l'égard des tiers et en justice dans les actions judiciaires exercées comme défendeur ou comme demandeur dans les actions introduites à son initiative ou à la demande du Ministre.

Art. 5.Délégation est donnée au Commissaire général au Tourisme pour : 1° prendre les décisions relatives aux congés annuels de vacances, aux congés exceptionnels et de circonstances, aux congés parentaux, aux congés impérieux d'ordre familial, aux mises en disponibilité pour convenances personnelles, aux congés pour interruption de la carrière professionnelle, au régime de travail partiel, aux absences pour convenances personnelles, à la semaine volontaire de quatre jours, aux départs anticipés à mi-temps et aux congés de citoyenneté;2° prendre les décisions en matière d'accidents de travail;3° prendre les décisions en matière de congés de maladie, à l'exception des suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prise par le Service de santé administratif;4° signer les contrats de travail du personnel non statutaire en exécution des décisions du Ministre;5° prendre les décisions relatives à l'affectation des membres du personnel, après accord du Ministre en ce qui concerne le personnel de niveau 1;6° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement pour motif grave du personnel non statutaire.Le Commissaire général au Tourisme informe, dans les plus brefs délais, le Ministre de ces décisions; 7° prendre les décisions relatives à la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ainsi que pour recevoir les prestations de serment de ces agents;8° fixer et payer le traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement, l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et le paiement de prestations à titre exceptionnel.

Art. 6.Outre les personnes mentionnées à l'article 7, alinéa 2, du décret, le comité d'orientation est composé des personnes suivantes : 1° le commissaire général adjoint;2° les directeurs du Commissariat général au Tourisme;3° le directeur général de l'Office de Promotion du Tourisme;4° le délégué du Ministre. Le Commissaire général au Tourisme préside le comité d'orientation.

Le Comité d'orientation peut inviter les experts qu'il juge utiles à l'examen des questions qui lui sont soumises.

Art. 7.Le Commissaire général au Tourisme soumet au Ministre l'avant-projet de budget au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède l'année concernée.

Art. 8.L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est applicable au Commissariat général au Tourisme.

Art. 9.Trimestriellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements que les situations des recettes et des dépenses est transmise au Ministre et au Ministre du Budget dans un délai de quinze jours après l'expiration de la période concernée.

Art. 10.La tenue de la comptabilité des engagements du Commissariat général au Tourisme est régie par : 1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.Il y a lieu d'entendre par le Roi le Ministre; 2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, à l'exception de l'article 1er, 2°, C, de l'article 5, § 1er, 3°, et § 2, et des articles 6 et 8.

Art. 11.Les propositions suivantes, qu'elles fassent ou non l'objet de délégations en vertu de l'article 5, sont soumises à l'avis préalable de l'Inspection des Finances, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à dater de la réception du dossier complet : a. les propositions visées aux articles 3, 5 et 12, § 2 et § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui concernent : 1° le budget;2° les transferts et les dépassements des crédits non limitatifs;b. les propositions qui concernent le cadre et le statut du personnel;c. les propositions qui concernent l'engagement des contractuels;d. toutes autres propositions qui, en vertu des lois, décrets et règlements généraux ou particuliers applicables au Commissariat général au Tourisme, requièrent l'intervention, selon le cas, du Gouvernement wallon, du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique, notamment : 1° les propositions du Commissariat général au Tourisme concernant les projets de décrets en préparation, les amendements à ces projets de décrets, les projets d'arrêtés du Gouvernement, d'arrêtés ministériels ou de décisions dont l'application peut influencer les recettes ou les dépenses du Commissariat;2° le recrutement d'agents statutaires;3° l'octroi de fonctions supérieures;4° la conclusion de marchés publics, dépassant les minimas indiqués à l'article 17, b, du présent arrêté et ce, à chaque étape de la procédure, c'est-à-dire : - préalablement au lancement de l'appel à la concurrence ou demandes d'offres; - à l'occasion de la proposition de décision de l'attribution du marché; 5° la conclusion de conventions ou d'accords de collaboration;e. les propositions d'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de primes qui sont accordées en application de décrets ou arrêtés ou de règlements qui n'en prévoient pas les conditions d'octroi et de taux de façon précise;f. les conventions de prêt et d'octroi de garantie. Le délai visé à l'alinéa premier peut être porté à vingt jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances.

Art. 12.En matière de dépenses, sont toutefois dispensées de l'avis préalable de l'Inspection des Finances les propositions relatives : a. aux projets de règlement ou de convention comportant des dispositions dont l'influence financière estimée sur le budget du Commissariat général au tourisme n'excède pas 62.000 euros, sur base annuelle; b. aux marchés publics pour des entreprises de travaux, de fournitures et de services, pour autant que la dépense n'excède pas les montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image La notification des marchés supérieurs à 5.500 euros sera communiquée mensuellement à l'Inspection des Finances.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances est cependant demandé après l'attribution du marché, pour les décomptes ou avenants qui dépassent 10 % du marché initial (avec un minimum de 7.450 euros), les décomptes se rapportant à un même marché devant être cumulés, le cas échéant.

En matière de recettes, ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'Inspection des Finances les propositions relatives aux tarifs ou indemnités pour prestations qui ne relèvent pas de règles organiques mais sont traduites sous forme de conventions de toutes natures susceptibles de générer des recettes en faveur du Commissariat général au Tourisme pour un montant inférieur à 31.000 euros, sur base annuelle.

Art. 13.Lorsque le Ministre du Tourisme ne peut se rallier à l'avis de l'Inspection des Finances, il soumet la proposition au Gouvernement.

Art. 14.Dans les cas qu'elle justifie, l'Inspection des Finances peut à tout moment demander l'accès à toute information relative aux recettes ou dépenses du Commissariat général au Tourisme. Aucune instruction ne peut limiter ou annuler ce droit d'investigation.

Art. 15.Le Commissariat général au Tourisme présente au Gouvernement wallon le protocole d'accord visé à l'article 15, § 3, alinéa 2, du décret, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté, le titre II et les articles 52, 53, 54, 55, 1°, 55, 3°, et 67 du décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juin 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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