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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 février 2009
publié le 13 mars 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

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service public de wallonie
numac
2009201063
pub.
13/03/2009
prom.
19/02/2009
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19 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 179;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu le contrat de gestion 2007-2012, conclu le 10 septembre 2007 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2009;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est complété par la disposition suivante : « Ce montant est majoré de euro 250 par prêt à tempérament accordé au cours du dernier trimestre ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « Sans préjudice de l'article 17bis, » sont insérés avant les mots « Les conditions d'octroi des prêts ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 5, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Art.5. § 1er. Peuvent être financés au moyen d'un éco-prêt : 1° les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 93/1, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatifs aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;2° les travaux d'isolation visés au § 7, de l'article 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;3° les travaux relatifs à la fermeture et à l'isolation du volume ouvert du logement, à l'isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ainsi que les travaux consistant dans le placement d'un système de chauffage performant au mazout ou au gaz propane.»; 2° à l'article 5, § 2, les mots « les travaux relatifs à la fermeture et à l'isolation du volume ouvert du logement ainsi que les travaux d'isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude sanitaire » sont insérés entre les mots « les travaux d'isolation du toit » et les mots « qui peuvent être réalisés par le demandeur ».3° l'article 5 est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Le montant du prêt est établi sur la base du projet des travaux accepté par le Fonds. Ce dernier peut arrêter, par poste, le montant finançable à une somme inférieure à celle des devis, dans la mesure où il estime que la dépense est anormalement élevée. ».

Art. 4.A l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots « sans préjudice de l'article 17bis » sont insérés avant les mots « Le logement objet de l'éco-prêt ».

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 12, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Art.12. § 1er. Peuvent être financés au moyen d'un éco-prêt : 1° les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 93/1, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatifs aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;2° les travaux d'isolation visés au § 7, de l'article 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;3° les travaux relatifs à la fermeture et à l'isolation du volume ouvert du logement, l'isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ainsi que les travaux consistant dans le placement d'un système de chauffage performant au mazout ou au gaz propane.»; 2° à l'article 12, § 2, les mots « les travaux relatifs à la fermeture et à l'isolation du volume ouvert du logement ainsi que les travaux d'isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude sanitaire, » sont insérés entre les mots « les travaux d'isolation du toit » et les mots « qui peuvent être réalisés par le demandeur »;3° l'article 12 est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3.Le coût des travaux à prendre en considération dans le cadre de l'octroi d'un éco-prêt comprend les frais et prestations inhérents aux travaux visés au § 1er du présent article. § 4. Le montant du prêt est établi sur la base du projet des travaux accepté par le Fonds. Ce dernier peut arrêter, par poste, le montant finançable à une somme inférieure à celle des devis, dans la mesure où il estime que la dépense est anormalement élevée. ».

Art. 6.Il est inséré, dans le même arrêté un article 17bis rédigé comme suit : «

Art. 17bis.A la date de la demande introduite en 2009, le demandeur, ou le ménage visé à l'article 10, § 2, du présent arrêté ne peuvent disposer de revenus supérieurs à 60.000 EUR, majorés de 2.200 EUR par enfant à charge ou assimilé. ».

Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 février 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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