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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 février 2009
publié le 06 mars 2009

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'Unité de Répression des Pollutions

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service public de wallonie
numac
2009200872
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06/03/2009
prom.
19/02/2009
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19 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'Unité de Répression des Pollutions


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le Code de la Fonction publique wallonne, notamment son article 509;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 juillet 2007;

Vu le protocole n° 485 du Comité de secteur XVI, établi le 21 septembre 2007;

Vu l'avis 44.826/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les agents au sens de l'article D.140, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'Unité de Répression des Pollutions du Département de la Police et du Contrôle de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement bénéficient d'une allocation forfaitaire annuelle dénommée allocation pour risques.

Art. 2.Le montant de cette allocation est fixé à 3.410,38 euros. Elle est payée par douzièmes mensuels avec le traitement du deuxième mois qui suit le mois auquel elle se rapporte.

Le montant de l'allocation est rattaché à l'indice-pivot 138.01 du 1er janvier 1990 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 3.Le montant de cette allocation est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours pour lesquels une dispense de service est accordée ainsi que des jours de congés syndicaux.

Art. 4.L'allocation pour risques ne peut être cumulée avec l'allocation pour travaux insalubres, incommodes, pénibles, physiquement lourds ou dangereux et pour des manoeuvres électriques prévues par l'article 16, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en fonction du premier agent de l'Unité de Répression des Pollutions.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 février 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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