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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 février 2004
publié le 25 mars 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les conditions d'agrément des organisations professionnelles représentatives de producteurs de chicorée

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200806
pub.
25/03/2004
prom.
19/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/19/2004200806/moniteur
moniteur
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19 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les conditions d'agrément des organisations professionnelles représentatives de producteurs de chicorée


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment l'article 4 inséré par la loi du 5 février 1999;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 24 janvier 2003;

Considérant le Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur sucre;

Vu l'avis 36.005/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° « l'Administration compétente » : la Division de la Politique agricole de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2.Le Ministre peut agréer des organisations professionnelles représentatives de producteurs de chicorée.

Art. 3.La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration compétente.

Art. 4.§ 1er. Pour être agréées, et le demeurer, les organisations professionnelles représentatives visées à l'article 2 doivent remplir les conditions et respecter les obligations ci-après : 1° être constituées sous forme d'association sans but lucratif;2° communiquer au Ministre les règles communes établies et les accords interprofessionnels conclus;3° se soumettre au contrôle du Ministre ou de ses délégués notamment en ce qui concerne leur comptabilité et fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle;4° respecter les dispositions des règlements de la Communauté européenne et des dispositions de droit interne transposant les directives de la Communauté européenne, notamment en matière d'accords interprofessionnels et de contrats;5° assurer l'information nécessaire aux personnes concernées quant aux règles fixées. § 2. Le Ministre retire l'agrément aux organisations professionnelles qui ne remplissent plus les conditions fixées au § 1er.

Dans ce cas, le Ministre fait connaître à l'organisation professionnelle concernée par lettre recommandée les motifs invoqués et la mesure envisagée. L'organisation professionnelle concernée dispose de dix jours ouvrables pour faire connaître, par lettre recommandée, ses objections. Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision. La décision du Ministre est communiquée à l'organisation professionnelle par lettre recommandée.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 février 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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