publié le 04 mars 1998
Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires, durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés en Région wallonne
19 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires, durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés en Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 55;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'assurer le bon déroulement des concours de pêche au cours de la prochaine saison;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 55 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la capture et la détention de poissons de toutes espèces n'ayant pas les dimensions réglementaires sont autorisées en Région wallonne jusqu'au 31 décembre 2002, uniquement durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés.
A cette fin, les poissons capturés n'ayant pas les dimensions réglementaires seront conservés avec soin dans des bourriches en nylon d'une longueur minimale de deux mètres placées dans le cours d'eau et seront remis directement à l'eau en fin de concours, après comptage et pesage.
Art. 2.Les fédérations, groupements et sociétés de pêcheurs feront parvenir au service de la pêche, un mois avant la date de la première compétition, la liste des concours dont question à l'article 1er, organisés par eux.
Le service de la pêche en avertira le service forestier ainsi que la gendarmerie locale.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 février 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN