publié le 22 janvier 2014
Arrêté du Gouvernement wallon organisant un régime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole
19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon organisant un régime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, en date du 9 juin 2013;
Vu l'accord de la Commission européenne en application de l'article 9, § 6, du Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), donné le 5 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2013;
Considérant que le changement de programmation de la politique agricole commune et les annonces liées à celui-ci risquent d'engendrer un accroissement des demandes et d'entraver la mise en oeuvre du prochain plan de développement rural wallon;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre la transition entre les deux périodes de programmation européennes;
Considérant que dans les limites budgétaires disponibles, il faut permettre aux agriculteurs de continuer à investir durant cette période de transition;
Vu l'urgence motivée par les incertitudes relatives à la date de mise en place de la prochaine période de programmation de la politique agricole commune ainsi que l'impossibilité de prévoir la date à laquelle le programme wallon de développement rural sera adopté;
Vu dès lors la nécessité de mettre en place un régime transitoire d'introduction des demandes d'aide à l'investissement et à l'installation, et d'octroi des aides afin de ne pas pénaliser les agriculteurs désireux ou contraints d'investir;
Considérant qu'il est nécessaire que ce régime transitoire entre en vigueur le plus rapidement possible pour éviter un accroissement des demandes et pour éviter certaines entraves à la mise en oeuvre du plan de développement rural wallon;
Vu l'avis 54.584/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 19 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;2° arrêté du 17 janvier 2013 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2013 désignant l'organisme payeur de Wallonie pour les fonds FEAGA et Feader, et instituant un comité de suivi de l'organisme payeur de Wallonie;3° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire visé à l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2013;4° modèle T : une demande réduite à un seul investissement visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 19 décembre 2008;5° organisme payeur de Wallonie : l'organisme désigné par l'arrêté du 17 janvier 2013.
Art. 2.§ 1er. Un plan d'investissements, introduit en vertu de l'article 5, § 1er, ou réintroduit en vertu de l'article 5, § 3bis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est irrecevable.
La date d'envoi par voie électronique fait foi. § 2. Un plan d'investissements, introduit en vertu de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est irrecevable.
La date d'envoi par voie électronique fait foi. § 3. Une demande d'adaptation de plan d'investissements, visée à l'article 8, § 5, de l'arrêté du 19 décembre 2008 ou en application de l'article 80, introduite postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté est irrecevable, sauf si la demande porte sur un abandon de plan ou l'avancement de la date de réalisation d'un investissement prévu.
La date d'envoi par voie électronique fait foi.
Art. 3.§ 1er. Seuls les modèles T sont recevables, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils peuvent être introduits indifféremment sans plan d'investissements préalable ou en complément d'un plan d'investissements préalable.
Un modèle T peut uniquement donner lieu à une aide à l'investissement s'il répond aux conditions suivantes : 1° le modèle T est introduit via le portail de l'agriculture en Wallonie;2° l'investissement faisant l'objet du modèle T est réalisé au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année de l'introduction du modèle T; 3° l'investissement est de 5.000 euros minimum. § 2. Les bénéficiaires des aides tels que visés à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du 19 décembre 2008 peuvent introduire un maximum de deux modèles T entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'entrée en vigueur des normes wallonnes qui exécutent le prochain règlement européen pour les aides aux investissements dans le secteur agricole. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'aide est de 20 pour cent de l'investissement, plafonnée à 20.000 euros, par modèle T. § 4. Le fonctionnaire dirigeant est chargé d'établir la forme du modèle T.
Art. 4.L'article 15, 1° à 5°, de l'arrêté du 19 décembre 2008 ne s'applique pas au modèle T.
Art. 5.L'obligation pour le demandeur d'aide du respect du taux de liaison au sol tel que visé à l'article 66 de l'arrêté du 19 décembre 2008 est étendue au modèle T.
Art. 6.A l'épuisement de l'enveloppe budgétaire européenne relative aux aides à l'investissement, allouée à la Région wallonne pour la période 2007-2013, l'acceptation des modèles T vaut accord de principe.
L'accord de principe se transforme en promesse ferme lors de l'entrée en vigueur des normes wallonnes qui exécutent le prochain règlement européen pour les aides aux investissements dans le secteur agricole.
Il y a transformation en promesse ferme seulement si les dispositions de la prochaine programmation l'autorisent. Dans le cas contraire, l'accord de principe est annulé.
Art. 7.Les demandes d'aides à l'installation telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du 19 décembre 2008, ou plans de développement tels que définis à l'article 1er, 26°, de l'arrêté du 19 décembre 2008 sont recevables après le 31 décembre 2013 jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire européenne relative aux aides à l'installation allouée à la Région wallonne pour la période 2007-2013.
L'acceptation d'une demande d'aide à l'installation ou d'un plan de développement vaut octroi.
A l'épuisement de l'enveloppe budgétaire européenne relative aux aides à l'installation allouée à la Région wallonne pour la période 2007-2013, l'acceptation des demandes d'aides à l'installation ou des plans de développement vaut accord de principe.
L'accord de principe se transforme en promesse ferme lors de l'entrée en vigueur des normes wallonnes qui exécutent le prochain règlement européen pour les aides aux investissements dans le secteur agricole.
Il y a transformation en promesse ferme seulement si les dispositions de la prochaine période de programmation l'autorisent. La transformation est totale ou partielle.
Art. 8.A l'épuisement de l'enveloppe budgétaire européenne, soit relative aux aides à l'investissement, soit relative aux aides à l'installation pour la période 2007-2013, l'organisme payeur de Wallonie informe les bénéficiaires des aides par voie de presse ou par voie électronique.
Art. 9.L'article 1er, 2°, de l'arrêté du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole est remplacé comme suit : « « administration » : l'organisme payeur de Wallonie. ».
Art. 10.Dans les articles 1er, 7°bis, 5, §§ 4 et 5, 22, § 2bis, 44, 56 et 99 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 2011, les mots « Directeur général » sont chaque fois remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant ».
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 décembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO