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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2013
publié le 14 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement wallon portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes

source
service public de wallonie
numac
2014200110
pub.
14/01/2014
prom.
19/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/19/2014200110/moniteur
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19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, les articles 1er, 3 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes;

Considérant que la police de la voirie autoroutière proprement dite, tendant à assurer sa viabilité, sa sécurité, sa commodité et sa salubrité, implique que la Région veille au complet aménagement du réseau autoroutier et procède pour ce faire à la classification des aires et des équipements accessibles aux usagers;

Considérant que la Région doit se doter de moyens spécifiques en vue d'accroître la sécurité de l'ensemble des usagers, notamment en permettant la mise en oeuvre de niveaux de service homogènes et d'aménagements rationnels de nature à favoriser chez les usagers un comportement adapté en fonction des exigences du trafic autoroutier;

Considérant que la classification et la hiérarchisation des aires et des équipements sont de nature à réaliser cet objectif;

Considérant en outre que cette classification et cette hiérarchisation constituent une mesure adéquate de gestion du domaine;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.279/4, donné le 6 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les aires de stationnement qui desservent les autoroutes sont classées, en fonction des équipements ouverts aux usagers, en quatre catégories, dénommées aires de type I, II, III ou IV.

Art. 2.Les aires de type I comportent les équipements suivants (par sens de circulation) :

Equipements obligatoires

Unités de mesure

Etendue/Nombre

Min

Max

1. Equipements extérieurs

a) Aire de pique-nique

tables

20

-

b) Aire de jeux d'enfants

m2

150

-

c) Aire de détente (parcours santé)

m2

200

-

2.Sanitaires (y compris équipements pour handicapés)

a) Toilettes hommes

urinoirs

10

-

W.C.

5

-

lavabo

5

-

b) Douches hommes

douche

2

-

lavabo

2

-

c) Toilettes dames

W.C.

10

-

lavabo

5

-

d) Douches dames

douche

2

-

lavabo

2

-

e) Local bébé

local

1


f) Infirmerie

infirmerie

1

-

3.Commerces

Commerces divers

m2

150

-

4. Restauration

a) Restaurant en self service : ouvert de 6 à 24 h

m2

150

-

b) Cafétéria

m2

40

-

5.Equipements de télécommunications

Téléphone public payant

téléphone

2

-

Réseau internet local sans fil (WLAN) disponible dans le bâtiment principal de l'aire (payant ou gratuit)

-

-

-

6. Services divers

Point d'information touristique sous forme de borne interactive ou de vitrine d'information

borne (nombre) vitrine (m2)

2 10

- -

Guichet automatique bancaire

guichet

2

7.Carburants

Pompes multifonctionnelles sous auvent (aussi pour les moyens de paiement) accessibles 24 h/24 h

série de pompes à double accès (gauche et droite)

1 x 5

-

Equipements facultatifs

Unités de mesure

Etendue/Nombre

Min

Max

8. Centres d'affaires

a) Accueil

m2

30

-

b) Salle de réunion

m2

-

300

c) Bureaux à usage du public

m2

-

200

9.Hôtel

Hôtel

nombre de chambres

-

100


Art. 3.Pour les aires de type I dont question à l'article 2 ci-dessus, équipées d'un pont « services » reliant les aires de services des deux sens de circulation, les normes définies à l'article 2 sont multipliées par 1,5 et sont valables pour l'ensemble de l'aire (2 sens de circulation).

Art. 4.Les aires de type II comportent les équipements suivants (par sens de circulation).

Unités de mesure

Etendue/Nombre

Min

Max

1. Equipements extérieurs

a) Aire de pique-nique

tables

15

-

b) Aire de jeux d'enfants

m2

100

-

c) Aire de détente (parcours santé)

m2

100

-

2.Sanitaires (y compris équipements pour handicapés)

a) Toilettes hommes

urinoirs

6

-

W.C.

3

-

lavabo

2

-

b) Douches hommes

douche

1

-

c) Toilettes dames

W.C.

6

-

lavabo

4

-

d) Douches dames

douche

2

-

e) Local bébé

local

1


f) Infirmerie

infirmerie

1

-

3.Commerces

Commerces divers

m2

50

100

4. Restauration


a) Restaurant en self-service

m2

60

120

b) Cafétéria

m2

40

120

5.Equipements de télécommunications

Téléphone public payant

téléphone

1

-

Réseau internet local sans fil (WLAN) disponible dans le bâtiment principal de l'aire (payant ou gratuit)

-

-

-

6. Services divers

Point d'information touristique sous forme de bornes interactives ou de vitrines d'informations

bornes (nombre) vitrines (m2)

2 10

- -

Guichet automatique bancaire

guichet

1

7.Carburants

Pompes multifonctionnelles sous auvent (aussi pour les moyens de paiement) accessibles 24 h/24 h

série de pompes à double accès (gauche et droite)

1 x 4

-


Art. 5.Les aires de type III comportent les équipements suivants (par sens de circulation) :

Unités de mesure

Etendue/Nombre

Min

Max

1. Equipements extérieurs

a) Aire de pique-nique

tables

10

-

b) Aire de jeux d'enfants

m2

100

-

2.Sanitaires (y compris équipements pour handicapés)

a) Toilettes hommes

urinoirs

2

-

W.C.

2

-

lavabo

2

-

b) Toilettes dames

W.C.

3

-

lavabo

2

-

c) Local bébé

local

1

3.Commerces

Commerces divers

m2

20

40

4. Restauration

Cafétéria

m2

30

80

5.Equipements de télécommunications

Téléphone public payant

téléphone

1

-

Réseau internet local sans fil (WLAN) disponible dans le bâtiment principal de l'aire (payant ou gratuit)

-

-

-

6. Services divers

Point d'information touristique sous forme de bornes interactives ou de vitrines d'informations

bornes (nombre) vitrines (m2)

1 10

- -


Art.6. Les aires de type IV comportent les équipements suivants (par sens de circulation) :

Unités de mesure

Etendue/Nombre

Min

Max

1. Equipements extérieurs

Aire de pique-nique

tables

10

-

2.Sanitaires (y compris équipements pour handicapés)

a) Toilettes hommes

urinoirs

1

-

W.C.

1

-

lavabo

1

-

b) Toilettes dames

W.C.

1

-

lavabo

1

-


Art. 7.Les aires frontalières ne font pas partie de la classification visée aux articles précédents.

Art. 8.Le Ministre des Travaux publics classe les aires de stationnement selon les types définis aux articles 1er à 6.

Art. 9.A titre transitoire, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aires faisant actuellement l'objet d'une concession et ce, jusqu'à l'expiration de cette concession.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, est abrogé.

Art. 11.Le Ministre des Travaux publics est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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