publié le 14 janvier 2014
Arrêté du Gouvernement wallon portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes
19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1956
pub.
06/07/2011
numac
2011000414
source
service public federal interieur
Loi établissant le statut des autoroutes
fermer établissant le statut des autoroutes, les articles 1er, 3 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes;
Considérant que la police de la voirie autoroutière proprement dite, tendant à assurer sa viabilité, sa sécurité, sa commodité et sa salubrité, implique que la Région veille au complet aménagement du réseau autoroutier et procède pour ce faire à la classification des aires et des équipements accessibles aux usagers;
Considérant que la Région doit se doter de moyens spécifiques en vue d'accroître la sécurité de l'ensemble des usagers, notamment en permettant la mise en oeuvre de niveaux de service homogènes et d'aménagements rationnels de nature à favoriser chez les usagers un comportement adapté en fonction des exigences du trafic autoroutier;
Considérant que la classification et la hiérarchisation des aires et des équipements sont de nature à réaliser cet objectif;
Considérant en outre que cette classification et cette hiérarchisation constituent une mesure adéquate de gestion du domaine;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.279/4, donné le 6 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les aires de stationnement qui desservent les autoroutes sont classées, en fonction des équipements ouverts aux usagers, en quatre catégories, dénommées aires de type I, II, III ou IV.
Art. 2.Les aires de type I comportent les équipements suivants (par sens de circulation) :
Equipements obligatoires
Unités de mesure
Etendue/Nombre
Min
Max
1. Equipements extérieurs
a) Aire de pique-nique
tables
20
-
b) Aire de jeux d'enfants
m2
150
-
c) Aire de détente (parcours santé)
m2
200
-
2.Sanitaires (y compris équipements pour handicapés)
a) Toilettes hommes
urinoirs
10
-
W.C.
5
-
lavabo
5
-
b) Douches hommes
douche
2
-
lavabo
2
-
c) Toilettes dames
W.C.
10
-
lavabo
5
-
d) Douches dames
douche
2
-
lavabo
2
-
e) Local bébé
local
1
f) Infirmerie
infirmerie
1
-
3.Commerces
Commerces divers
m2
150
-
4. Restauration
a) Restaurant en self service : ouvert de 6 à 24 h
m2
150
-
b) Cafétéria
m2
40
-
5.Equipements de télécommunications
Téléphone public payant
téléphone
2
-
Réseau internet local sans fil (WLAN) disponible dans le bâtiment principal de l'aire (payant ou gratuit)
-
-
-
6. Services divers
Point d'information touristique sous forme de borne interactive ou de vitrine d'information
borne (nombre) vitrine (m2)
2 10
- -
Guichet automatique bancaire
guichet
2
7.Carburants
Pompes multifonctionnelles sous auvent (aussi pour les moyens de paiement) accessibles 24 h/24 h
série de pompes à double accès (gauche et droite)
1 x 5
-
Equipements facultatifs
Unités de mesure
Etendue/Nombre
Min
Max
8. Centres d'affaires
a) Accueil
m2
30
-
b) Salle de réunion
m2
-
300
c) Bureaux à usage du public
m2
-
200
9.Hôtel
Hôtel
nombre de chambres
-
100
Art. 3.Pour les aires de type I dont question à l'article 2 ci-dessus, équipées d'un pont « services » reliant les aires de services des deux sens de circulation, les normes définies à l'article 2 sont multipliées par 1,5 et sont valables pour l'ensemble de l'aire (2 sens de circulation).
Art. 4.Les aires de type II comportent les équipements suivants (par sens de circulation).
Unités de mesure
Etendue/Nombre
Min
Max
1. Equipements extérieurs
a) Aire de pique-nique
tables
15
-
b) Aire de jeux d'enfants
m2
100
-
c) Aire de détente (parcours santé)
m2
100
-
2.Sanitaires (y compris équipements pour handicapés)
a) Toilettes hommes
urinoirs
6
-
W.C.
3
-
lavabo
2
-
b) Douches hommes
douche
1
-
c) Toilettes dames
W.C.
6
-
lavabo
4
-
d) Douches dames
douche
2
-
e) Local bébé
local
1
f) Infirmerie
infirmerie
1
-
3.Commerces
Commerces divers
m2
50
100
4. Restauration
a) Restaurant en self-service
m2
60
120
b) Cafétéria
m2
40
120
5.Equipements de télécommunications
Téléphone public payant
téléphone
1
-
Réseau internet local sans fil (WLAN) disponible dans le bâtiment principal de l'aire (payant ou gratuit)
-
-
-
6. Services divers
Point d'information touristique sous forme de bornes interactives ou de vitrines d'informations
bornes (nombre) vitrines (m2)
2 10
- -
Guichet automatique bancaire
guichet
1
7.Carburants
Pompes multifonctionnelles sous auvent (aussi pour les moyens de paiement) accessibles 24 h/24 h
série de pompes à double accès (gauche et droite)
1 x 4
-
Art. 5.Les aires de type III comportent les équipements suivants (par sens de circulation) :
Unités de mesure
Etendue/Nombre
Min
Max
1. Equipements extérieurs
a) Aire de pique-nique
tables
10
-
b) Aire de jeux d'enfants
m2
100
-
2.Sanitaires (y compris équipements pour handicapés)
a) Toilettes hommes
urinoirs
2
-
W.C.
2
-
lavabo
2
-
b) Toilettes dames
W.C.
3
-
lavabo
2
-
c) Local bébé
local
1
3.Commerces
Commerces divers
m2
20
40
4. Restauration
Cafétéria
m2
30
80
5.Equipements de télécommunications
Téléphone public payant
téléphone
1
-
Réseau internet local sans fil (WLAN) disponible dans le bâtiment principal de l'aire (payant ou gratuit)
-
-
-
6. Services divers
Point d'information touristique sous forme de bornes interactives ou de vitrines d'informations
bornes (nombre) vitrines (m2)
1 10
- -
Art.6. Les aires de type IV comportent les équipements suivants (par sens de circulation) :
Unités de mesure
Etendue/Nombre
Min
Max
1. Equipements extérieurs
Aire de pique-nique
tables
10
-
2.Sanitaires (y compris équipements pour handicapés)
a) Toilettes hommes
urinoirs
1
-
W.C.
1
-
lavabo
1
-
b) Toilettes dames
W.C.
1
-
lavabo
1
-
Art. 7.Les aires frontalières ne font pas partie de la classification visée aux articles précédents.
Art. 8.Le Ministre des Travaux publics classe les aires de stationnement selon les types définis aux articles 1er à 6.
Art. 9.A titre transitoire, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aires faisant actuellement l'objet d'une concession et ce, jusqu'à l'expiration de cette concession.
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 1995 portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, est abrogé.
Art. 11.Le Ministre des Travaux publics est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 19 décembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO