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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V

source
service public de wallonie
numac
2013207362
pub.
31/12/2013
prom.
19/12/2013
ELI
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19 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V


Le Gouvernement wallon, Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre IV;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 29 août 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'assurer une maîtrise des dépenses de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et l'équilibre de son budget 2014;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 1069, 7°, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par ce qui suit : « coût salarial : le salaire brut, majoré des cotisations patronales dues en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des cotisations patronales relatives aux doubles pécules de vacances des ouvriers, des doubles pécules de vacances versés par les employeurs à leurs employés et des pécules de vacances versés à leurs travailleurs par les employeurs relevant du secteur public, et déduction faite des réductions de cotisations patronales et des exonérations ».

Art. 3.L'article 1141 du même Code est complété par la phrase suivante : « cinq fois par semaine à concurrence de 231 jours maximum ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 5.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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