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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2008
publié le 14 janvier 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, pour la saison cynégétique 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf

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service public de wallonie
numac
2009027001
pub.
14/01/2009
prom.
19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, pour la saison cynégétique 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1erquater, inséré par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 12 décembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le taux de réalisation du plan de tir minimum en non-boisés n'atteint pas les 75 % dans plusieurs conseils cynégétiques à la date du 1er décembre 2008, malgré la demande expresse qui leur en a été faite lors de l'attribution du plan de tir;

Considérant que cette situation laisse augurer de difficultés sérieuses pour pouvoir réaliser le plan de tir 2008 en non-boisés;

Considérant que la non réalisation du plan de tir à l'espèce cerf serait de nature à maintenir ou à accentuer les problèmes d'équilibre entre les populations de cerfs et leur milieu de vie, induisant par là un déséquilibre faune-flore important susceptible de générer des dégâts incontrôlables à l'agriculture et à la sylviculture allant jusqu'à compromettre la certification forestière;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf : «

Art. 7bis.En cas de non-réalisation au 30 novembre 2008 de 75 % au moins d'un minimum imposé en non-boisés par le plan de tir attribué à un conseil cynégétique, les titulaires de droit de chasse, membres de ce conseil cynégétique dans le secteur concerné, sont autorisés à tirer sur leurs territoires respectifs des non-boisés à concurrence du maximum autorisé par le plan de tir pour le secteur concerné, même s'ils ont déjà épuisé au 30 novembre 2008 les possibilités de tir qui leur ont été attribuées par leur conseil cynégétique.

A défaut d'obtenir de leur conseil cynégétique des bracelets pour pouvoir marquer des non-boisés tirés dans ce cadre, les titulaires de droit de chasse précités peuvent s'adresser directement au Département de la nature et des forêts en vue d'en obtenir.

Le Département de la Nature et des Forêts prend les dispositions nécessaires afin d'informer dans les plus brefs délais le conseil cynégétique des non-boisés tirés qui ont été marqués grâce aux bracelets qu'il aura distribués, de façon à ce que le conseil cynégétique puisse prendre toutes les mesures utiles pour s'assurer que le maximum autorisé par le plan de tir ne soit pas dépassé en fin de saison de chasse.

Le conseil cynégétique s'interdit d'imposer aux titulaires de droit de chasse précités toute restriction de tir et prend toutes les mesures nécessaires afin que le maximum autorisé en non-boisés par le plan de tir ne soit pas dépassé en fin de saison de chasse. »

Art. 2.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf : «

Art. 7ter.En cas de non-réalisation d'un minimum imposé en non-boisés par le plan de tir à l'issue de la saison de chasse 2008-2009, le Ministre peut ordonner dans le ou les secteurs concernés la destruction des cerfs non-boisés à concurrence du minimum imposé par le plan de tir.

Le Ministre fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui sont mises en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à effectuer cette destruction et les conditions que celles-ci doivent remplir. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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