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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 avril 2018
publié le 15 mai 2018

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales

source
service public de wallonie
numac
2018011990
pub.
15/05/2018
prom.
19/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/19/2018011990/moniteur
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19 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4141-1, remplacé par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, L4142-18, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4145-16, § 1er, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 avril 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales;

Vu le rapport du 31 janvier 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 29 janvier 2018;

Vu l'avis de l'Association des provinces wallonnes, donné le 13 février 2018;

Vu l'avis 63.036/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales, les modifications suivantes sont apportées : a)au 2°, les mots « Affaires intérieures » sont remplacés par « Pouvoirs locaux »; b) au 3°, les mots « Direction générale des Pouvoirs Locaux » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux et Action sociale du Service public de Wallonie »;c) au 5°, les mots « tel qu'une disquette ou un CD-rom » sont remplacés par les mots « tel qu'une clé usb »;d) au 10°, les mots « l'article L4212-19, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article L4112-19, § 2.

Art. 2.Dans l'article 3, 4°, les mots « un ordinateur » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs ordinateurs ».

Art. 3.A l'article 23, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « via les serveurs » sont insérés entre les mots « visés au § 1er » et le mot « transmettent »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 1ère est remplacée par ce qui suit : « Annexe n° 1. Format standard de transmission des données électorales 1. ABREVIATIONS UTILISEES 1.1. Type d'élection

Type d'élection

Abréviation

Conseils provinciaux

PR

Conseils communaux

CG

Conseil CPAS

CS


1.2. Type de bureau électoral

Type de bureau électoral

Abréviation

Bureau de vote

V

Bureau de dépouillement

T

Bureau communal y compris l'élection du conseil de CPAS

M

Bureau de canton

K

Bureau de district

D

Bureau provincial

P

Bureau central d'arrondissement

A


1.3. Régime linguistique

Régime linguistique

Abréviation

Francophone

FF

Néerlandophone

NN

Bilingue Français / Néerlandais

FN ou NF

Bilingue Français / Allemand

FD

Germanophone

DD


1.4. Fonctions dans les bureaux électoraux

Fonction

Abréviation

Commentaires

Phase Collecte


Arrêt provisoire

P

Arrêt provisoire des listes de candidats

Appel

L

Appel lors de l'arrêt des listes

Arrêt définitif

D

Arrêt définitif des listes de candidats

Apparentement

A

Etablir des apparentements

Phase Résultats


Partiel

0

Résultats partiels

Totalisation 1

1

Calcul de la totalisation 1

Totalisation 2

2

Calcul de la totalisation 2

Sièges

S

Calcul de la répartition des sièges et désignation des candidats élus et des suppléants

Totalisation 1 : totalisation par le bureau de canton Totalisation 2 : totalisation par le bureau communal et le bureau de district


2. FICHIERS DE DEPOT DE LISTES ET DE RESULTATS 2.1. Enveloppes de type X7S ou XML Chaque fichier, que ce soit dépôt des listes ou résultats, est enveloppé soit dans un XML soit dans une enveloppe signée électroniquement, appelée X7S. Une enveloppe XML ou X7S contient toujours un format EML et son PDF associé. Lors du « désenveloppage », les fichiers porte le même nom mais avec des extensions différentes.

Le nom de l'enveloppe XML ou X7S est paramétré comme suit : 1° le nom du fichier EML + « .XML »; 2° le nom du fichier EML + « .X7S » Par dérogation à l'alinéa 3, pour les résultats des communes quand l'encodage des bureaux de dépouillement ou de vote électronique, est réalisé au canton : dans ce cas, une enveloppe X7S est bien établie avec les résultats du canton mais les résultats provenant de chaque commune de ce canton est simplement généré en EML. Les fichiers XML sont utilisés dans les cas suivants : 1° phase Dépôt des listes : fichiers d'arrêt des listes avant signature : a) provisoire, b) avec appel, c) définitif;2° phase Résultats : a) fichiers résultats intermédiaires;b) fichiers résultats complets avant signature. Les fichiers X7S sont utilisés dans les cas suivants : 1° phase Dépôt des listes : a) fichiers d'arrêt des listes avec signature électronique : (1) en provisoire;(2) avec appel;(3) définitif;b) fichiers d'apparentement;2° phase Résultats : a) fichiers résultats définitifs avec signature électronique;b) fichiers résultats définitifs d'un bureau de vote, dénommés fichiers cryptés;c) fichiers résultats d'un bureau de dépouillement assisté. 2.2. Structure du fichier EML de dépôt des listes L'arborescence de ce fichier EML peut-être subdivisé en trois grandes parties spécifiques, à savoir : 1° un entête : reprenant la description de l'entité ainsi que certains paramètres généraux liés à la circonscription et l'élection;2° un groupe de listes : reprenant les différents paramètres décrivant la liste déposée;3° un groupe de candidats : pouvant être de deux types, soit effectif, soit suppléant. Le fichier EML se compose de la façon suivante : 1° entête;2° liste 1 : a) candidats de la liste 1 : (1) effectifs et suppléants;3° liste 2 : a) candidats de la liste 2 : (1) effectifs et suppléants;4° liste N : a) candidats de la liste N : (1) effectifs et suppléants. 2.3. Structure du fichier EML de type résultats L'arborescence de ce fichier EML peut-être subdivisé en trois grandes parties spécifiques, à savoir : 1° un entête : reprenant les résultats de l'entité;2° un groupe de listes : reprenant les résultats des différentes listes de cette entité;3° un groupe de candidats : résultat obtenu par le candidat pouvant être de deux types, soit effectif, soit suppléant. Le fichier EML se compose donc de la façon suivante : 1° entête;2° liste 1 : a) candidats de la liste 1 : (1) effectifs et suppléants;3° liste 2 : a) candidats de la liste 2 : (1) effectifs et suppléants;4° liste N : a) candidats de la liste N : (1) effectifs et suppléants.».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 6.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 avril 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

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