publié le 30 avril 2012
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes
19 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/02/1969
pub.
25/04/2012
numac
2012000279
source
service public federal interieur
Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive européenne dont le délai de transposition expirait le 17 juin 2011;
Considérant que la Belgique a été mise en demeure par la Commission européenne en date du 18 juillet 2011 pour défaut de transposition;
Vu l'avis 51.086/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la Directive 2009/18/CE).
Art. 2.Objet.
Le présent arrêté a pour objet d'améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, de réduire ainsi les risques d'accidents de navigation et d'incidents à l'avenir en réglementant la notification des informations relatives à des accidents ou incidents de navigation.
Art. 3.Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par : - « eaux intérieures » : les eaux publiques de la Région wallonne qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne font pas partie des eaux maritimes belges; - « bâtiment de navigation » : un navire ou un bateau de navigation intérieure; - « navire » : tout bâtiment de navigation faisant en mer le transport de personnes ou de choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation ou qui y est destiné; - « bateau de navigation intérieure » : tout bâtiment de navigation qui en raison de sa construction est exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé pour la navigation dans les eaux intérieures; - « accident de navigation » : un événement ou une succession d'événements ayant entraîné l'un des faits suivants, survenus directement en rapport avec les activités d'un navire : * la mort ou des blessures graves d'une personne causées par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celui-ci, ou * la perte par-dessus bord d'une personne qui a été causée du fait des opérations du navire ou en rapport avec ces opérations, ou * la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire, ou * des dommages matériels subis par un navire, ou * l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage, ou * des dommages matériels causés par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celui-ci, ou * des atteintes à l'environnement, qui résultent des dommages subis par un (des) navires(s) qui sont causés par l'exploitation d'un ou plusieurs navire(s); - « incident » : un événement causé par l'exploitation ou en rapport avec celle-ci qui met en danger le navire ou une personne, ou à la suite duquel de graves dommages pourraient être causés soit au navire ou à sa structure, soit à l'environnement; - « enquête de sécurité » : une enquête, sur un accident ou un incident de navigation, effectuée dans le but de prévenir les accidents et les incidents futurs impliquant un navire, en ce compris la collecte et l'analyse de données, l'identification des facteurs de causalité et la formulation des recommandations de sécurité nécessaires; - « OFEAN » : organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, créé par la loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation; - « enquêteurs » : membres du personnel de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation chargés de procéder à l'enquête de sécurité et les experts externes désignés par l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation; - « autorité portuaire » : l'autorité ou le service compétent désigné par le Ministre ayant les Voies hydrauliques dans ses attributions pour chaque port pour mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent arrêté; - « autorité gestionnaire » : le Gouvernement wallon ou l'autorité désignée à cet effet pour mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent arrêté.
Art. 4.Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux accidents et aux incidents de navigation qui surviennent dans les eaux intérieures et impliquent des navires.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux accidents et incidents de navigation qui impliquent uniquement : - des navires de guerre ou destinés au transport de troupes et d'autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales; - des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive, des yachts et des bateaux de plaisance utilisés à des fins non commerciales, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et s'ils transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales; - des bateaux de navigation intérieure exploités sur des eaux intérieures; - des navires de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres. CHAPITRE II. - Obligation de notification
Art. 5.Notification des accidents ou incidents.
L'autorité, portuaire ou gestionnaire, qui constate en premier tout accident ou incident qui relève du présent arrêté, le notifie immédiatement à l'OFEAN.
Art. 6.Coopération.
L'autorité, portuaire ou gestionnaire, fournira aux enquêteurs de l'OFEAN qui en font la demande toute information pertinente pour la conduite de l'enquête de sécurité, en ce compris, le cas échéant, une copie des procès-verbaux et tout autre document pertinent.
Elle communiquera, de préférence par voie électronique, au moins les informations suivantes : - informations concernant l'accident ou l'incident : * date et heure de l'accident; * type d'accident ou d'incident; * position et lieu de l'accident ou de l'incident; * environnement externe et interne; * exploitation du navire et partie du voyage; * localisation à bord; * données relatives aux facteurs humains; * conséquences (pour les personnes, le navire, la cargaison, l'environnement et autre); - informations concernant l'intervention de l'autorité portuaire ou de tout autre intervenant et mesures d'urgence : * qui est intervenu; * moyens mis en oeuvre; * vitesse de réaction; * mesures prises; * résultats obtenus. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Exécution.
Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 avril 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO