publié le 25 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service public
18 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service public
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, notamment les articles 158 et 162;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société wallonne du Logement signé le 10 septembre 2007;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement en date du 16 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.550/4, donné le 2 juin 2009 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Code : le Code wallon du Logement;2° la société : la société de logement de service public;3° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;4° le contrat : le contrat d'objectifs négocié entre la société et la Société wallonne;5° le rapport de gestion : le rapport de gestion visé à l'article 158, § 3, du Code wallon du Logement. CHAPITRE II. - Elaboration du contrat et du programme de gestion
Art. 2.Le présent arrêté détermine les conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs visés à l'article 162 du Code et du programme de gestion visé à l'article 158, § 2 et § 3 du Code. Section 1re. - Du contrat
Art. 3.La Société wallonne établit la programmation de l'élaboration des contrats selon le calendrier des audits et des suivis d'audits réalisés, les rapports de ses services et selon les propositions transmises par les sociétés à la Société wallonne dans le respect du délai fixé par l'article 66 du contrat de gestion de la Société wallonne.
La Société wallonne la transmet à chaque société.
Art. 4.§ 1er. La société établit les objectifs à atteindre, selon la grille de référence figurant à l'annexe 1re du présent arrêté. § 2. La Société wallonne apporte son assistance à la société pour compléter les points visés au § 1er du présent article.
Art. 5.Le projet de contrat, arrêté par le Conseil d'administration de la société, est transmis à la Société wallonne conformément au modèle figurant en annexe 2 au présent arrêté, dans un délai de sept jours maximum après ledit Conseil.
Art. 6.§ 1er. Dans les deux mois de la réception du projet de contrat, le Conseil d'administration de la Société wallonne approuve le projet ou transmet ses remarques à la société.
Dans les deux mois à dater de la réception des remarques de la Société wallonne, la société transmet le projet de contrat amendé à celle-ci qui l'approuve à son plus prochain Conseil d'administration. § 2. Le contrat est signé sans délai par la Société wallonne et la société. Section 2. - Du programme de gestion
Art. 7.Dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la signature du contrat, le programme de gestion est élaboré, par le directeur gérant, selon le modèle figurant en annexe 3 au présent arrêté et en fonction des objectifs du contrat et des valeurs cibles y associées, des moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition ainsi que des échéances établis dans le contrat.
Art. 8.§ 1er. Le directeur gérant transmet le programme de gestion au Conseil d'administration de la société au plus tard deux mois après la date de signature du contrat. § 2. Le programme de gestion est arrêté par le Conseil d'administration de la société à sa plus prochaine séance à dater de sa réception. § 3. Le programme de gestion est transmis, dans les sept jours ouvrables, à la Société wallonne qui l'approuve à son plus prochain Conseil d'administration. CHAPITRE III. - Exécution et évaluation du contrat et du programme de gestion
Art. 9.§ 1er. L'évaluation de l'exécution du contrat est réalisée au moyen de l'évaluation du programme de gestion. § 2. Annuellement, dans le mois de la date anniversaire de la notification par la Société wallonne de l'approbation du programme de gestion, le Directeur gérant établit le rapport de gestion relatif à l'état d'avancement de celui-ci selon le modèle figurant en annexe 3 au présent arrêté.
La Société wallonne complète le tableau de bord de suivi figurant en annexe 3 au présent arrêté et évalue l'état d'avancement de l'atteinte de ces objectifs par la société.
La Société wallonne notifie son évaluation à la société. § 3. Le Directeur gérant est entendu par le Conseil d'administration de la société, dans les deux mois de la date visée au § 2 du présent article ou à sa plus prochaine séance. La Société wallonne les assiste sur la base de l'évaluation visée au paragraphe précédent. § 4. En cas de constatation d'éléments d'évaluation défavorables par la Société wallonne, la société est tenue de proposer, dans le mois de la notification visée au § 2 du présent article, des mesures concrètes à mettre en oeuvre pour remédier aux éléments d'évaluation défavorables constatés. La Société wallonne, à son plus prochain conseil d'administration, approuve les propositions de la société.
Art. 10.Le contrat et le programme de gestion peuvent être amendés : - en cas de survenance de circonstances imprévisibles au moment de leur conclusion, - si l'audit ou le suivi d'audit font apparaître des dysfonctionnements, - à la demande de la société, - en application de l'article 9, § 4, du présent arrêté.
Dans ces cas, les articles 5 à 8 sont d'application. CHAPITRE IV. - Des mesures à attacher aux résultats des évaluations
Art. 11.Le Conseil d'administration de la société peut mettre en place un système de bonus applicable à l'ensemble du personnel et lié à la réalisation des objectifs déclinés dans le cadre du programme de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par la Convention Collective de Travail. La hauteur desdits bonus sera directement fonction du taux d'atteinte des objectifs et de concrétisation des initiatives.
A défaut d'exécuter les mesures approuvées conformément à l'article 9, § 4, il est fait application de l'article 174 du Code. CHAPITRE V. - Fin du contrat et du programme de gestion
Art. 12.§ 1er. A l'issue du contrat, la Société wallonne procède à son évaluation. § 2. A défaut de passer un nouveau contrat à l'expiration du précédent, le contrat venu à échéance peut être prorogé pour une période maximale d'un an au cours de laquelle la société et la Société wallonne s'attachent à rédiger un nouveau contrat. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 juin 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Pour la consultation du tableau, voir image Projet de convention « contrat d'objectifs » société x Entre : La Société wallonne du Logement, Société anonyme de droit public, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 231.550.084, ayant son siège à Charleroi, 21 rue de l'Ecluse, représentée par M. Alain ROSENOER, Directeur général, ci-après dénommée « La Société wallonne »; et : La société ..., Société coopérative à responsabilité limitée, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ............., ayant son siège à ......., société de logement de service public agréée par la Société wallonne du Logement sous le numéro ........... représentée par ....................
Il est exposé : Le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, tel que modifié par les décrets du 15 mai 2003, 20 juillet 2005, 30 mars 2006, 1er juin 2006 et 23 novembre 2006, dispose en son article 162 : « § 1er. Sur la proposition de la Société wallonne du logement, le Gouvernement fixe les conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs, à passer entre la Société wallonne du logement et la société, relativement : - à l'accueil des candidats-locataires et des locataires, ainsi qu'à leur accompagnement social; - à la gestion de la société, au suivi des indicateurs de gestion et au suivi des audits, dans les aspects organisationnels, en ce compris l'évaluation du personnel, administratifs, techniques et financiers; - à la formation continue des administrateurs et du personnel de la société organisée ou dispensée par la Société wallonne du Logement ou à son intermédiaire; - à l'information et à la communication de la société, notamment quant à l'obligation pour celle-ci d'informer une fois par an les locataires relativement aux activités de la société, au programme d'entretien, de rénovation et de construction de logements. § 2. Les contrats d'objectifs sont établis par période de cinq ans. »;
L'arrêté du Gouvernement wallon du ........... a fixé les conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des sociétés de logement de service public;
Considérant que la réalisation du contrat d'objectifs s'apprécie, d'une part, sur l'exécution des mesures internes de gestion précisées dans la grille en annexe de la présente convention et, d'autre part, sur la mise en oeuvre du programme de gestion prévu par l'article 158 du Code wallon du Logement; et convenu ce qui suit :
Article 1er.§ 1er. La société met en oeuvre, par le biais du programme de gestion prévu à l'article 158, § 2, du Code wallon du Logement, les mesures internes de gestion visant à atteindre les objectifs convenus avec la Société wallonne dans le cadre de la présente convention, aux échéances convenues. § 2. En cas de survenance d'un élément nouveau et imprévisible au moment de la signature de la présente convention, les parties disposent de la faculté de conclure un avenant à la présente convention.
Peuvent ainsi être considérés comme éléments justifiant la conclusion d'un avenant à la présente convention, à titre non exhaustif : l'apparition de dysfonctionnements dans le cadre d'audits ou de suivis d'audits réalisés par la Société wallonne, la démission ou le licenciement du Directeur-gérant, la constatation en cours d'exécution de la présente convention de la nécessité d'atteindre un objectif nouveau ou complémentaire à un objectif déjà atteint, etc... § 3. En dehors de la survenance de tout élément nouveau, les parties disposent en outre toujours de la faculté, moyennant commun accord entre elles, de conclure un avenant à la présente convention.
Art. 2.Les objectifs convenus et dont il est question à l'article 1er figurent dans la grille annexée, laquelle fait partie intégrante de la présente convention.
Art. 3.La société se conformera et sera soumise, pour tout ce qui est relatif à l'exécution et au contrôle des objectifs dont il est question à l'article 2, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du ... établissant les conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des sociétés de logement de service public et, plus particulièrement, à son chapitre 3.
Art. 4.En cas d'éléments d'évaluation défavorables constatés dans l'exécution de la présente convention, il sera fait application par la Société wallonne des dispositions prévues aux articles 10, § 3 et 13, l'arrêté du Gouvernement wallon du ... établissant les conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des sociétés de logement de service public.
Art. 5.La présente convention sortira ses effets dès sa signature, pour une durée de cinq ans, prorogeable selon les modalités prévues à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du ........... établissant les conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des sociétés de logement de service public.
Fait à ..., le ...., en ... exemplaires dont chaque partie reconnaît avoir reçu le sien.
Pour la consultation du tableau, voir image