publié le 03 juillet 1998
Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation
18 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions d'exécution du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, notamment les articles 13, 15, 19 et 26;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Gouvernement s'est engagé devant le Conseil régional wallon à fixer au 1er juillet 1998 au plus tard la date d'entrée en vigueur du décret du 2 avril 1998 précité;
Considérant qu'il revient au Gouvernement de prendre dans ce cadre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité du service public;
Considérant que ces mesures concernent le fonctionnement et l'organisation interne de l'Agence wallonne à l'Exportation;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Arrête :
Article 1er.Le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, ci-après dénommée « l'Agence », entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Art. 2.Le siège de l'Agence est fixé à Bruxelles.
Art. 3.L'Agence est subrogée dans les droits et obligations de l'Agence wallonne à l'Exportation, service à gestion séparée, créé par le décret du 22 février 1990.
Art. 4.Jusqu'au 31 décembre 1998, les rémunérations, allocations et indemnités existantes au 1er juillet 1998 et résultant de l'application de dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, sont imputées à charge du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Durant cette même période, la gestion de la paie et des dossiers du personnel de l'Agence est assurée par les services du Ministère de la Région wallonne, selon des modalités à définir dans une circulaire ministérielle.
Le contrôle administratif et la responsabilité de la paie seront assurés par l'Agence.
Art. 5.Les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 relatif à la gestion comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne à l'Exportation restent applicables à l'Agence jusqu'à l'adoption, au plus tard le 31 décembre 1998, des règles visées au 1er alinéa de l'article 19 du décret du 2 avril 1998 précité.
Art. 6.Sans préjudice des compétences réservées au conseil d'administration, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne sont applicables mutatis mutandis à l'Agence au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 7 du décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour 1998, le Ministère de la Région wallonne assiste l'Agence pour la mise en place, le développement et le suivi de son infrastructure informatique et ce jusqu'au 30 juin 1999.
Art. 8.Les Ministres ayant le Commerce extérieur, la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON