publié le 10 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995
18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 5°;
Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 5°;
Vu le décret de la Région wallonne du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacement scolaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 portant approbation du cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 portant approbation des modifications au cahier des charges-type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la Région de langue française, approuvé par arrêté du 27 avril 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2003 portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté des 27 avril 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2019;
Considérant la nécessité d'adapter le tableau d'équivalence du transport des voiturettes non repliables;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et des Transports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.Sont approuvées les modifications ci-annexées au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvé par arrêté du 27 avril 1995, tel que modifié par les arrêtés du 1er avril 1999 et du 4 septembre 2003.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 4.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 juillet 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal, et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE Modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française A l'article 6, § 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Enfants voiturés L'enfant transporté dans une voiturette est censé occuper l'espace de plusieurs places assises.
Le calcul de la capacité s'effectue selon le tableau suivant :
Nombre de voiturettes non repliées -
Nombre de places occupées -
1
6
2
10
3
13
4
17
5
20
6
24
7
27
8
30
9
34
10
37
11
40
12
44
13
47
14
50
Une voiturette repliée compte pour deux places assises pour autant qu'elle soit transportée dans l'habitable du véhicule.
Un seul appareil par élève apportant un soutien mécanique au déplacement autonome, type déambulateur, est pris en charge par le transporteur, sauf disponibilité particulière d'espace proposée par ce dernier. Il est exclusif d'une voiturette, repliée ou non.
Il compte pour une seule place assise pour autant qu'il soit transporté dans l'habitacle du véhicule. ».
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant le s établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par arrêté du 27 avril 1995.
Namur, le 18 juillet 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal, et des Zonings, C. DI ANTONIO