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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 juillet 2019
publié le 16 août 2019

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 135bis du Code des droits de succession et 211 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

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service public de wallonie
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2019203716
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16/08/2019
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18/07/2019
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18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 135bis du Code des droits de succession et 211 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe


Le Gouvernement wallon, Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 135bis, alinéa 4, inséré par le décret du 19 juillet 2018;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 211, alinéa 4, abrogé par la loi du 12 juillet 1960 et rétabli par le décret du 19 juillet 2018;

Vu le rapport du 25 avril 2019 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2019;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Code des droits de succession

Article 1er.Sont éligibles à l'octroi de la restitution d'impôt visée à l'article 135bis du Code des droits de succession, les dépenses relatives aux investissements ayant pour objet : 1° l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;2° l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;3° l'isolation thermique des planchers en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;4° l'installation d'un des systèmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, suivants : a) pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée;b) pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire;c) chaudière biomasse;d) chauffe-eau solaire;5° l'installation d'un des systèmes de ventilation suivants : a) système de ventilation simple flux;b) système de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur.

Art. 2.Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les investissements éligibles sont celles prévues pour les investissements éligibles selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Art. 3.Toute facture relative aux dépenses éligibles visées aux articles 1er et 2, contient la formule suivante : « Attestation en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant exécution des articles 135bis du Code des droits de succession et 211 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Je soussigné,.........................................., atteste que les dépenses réalisées en vue d'économiser l'énergie dans l'immeuble sont effectuées et payées, les travaux concernés par ces dépenses sont réalisés et que les conditions techniques sont remplies. (date) (nom) (signature) ".

La formule prévue à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'une annexe spécifique à la facture.

Art. 4.§ 1er. Le demandeur qui sollicite le bénéfice de la disposition de l'article 135bis du Code des droits de succession, joint en annexe à sa demande de restitution effectuée auprès du receveur compétent : 1° les factures relatives aux dépenses éligibles visées aux articles 1er et 2, ainsi que les annexes spécifiques éventuelles prévues à l'article 3, alinéa 2;2° les preuves de payement des sommes figurant sur ces factures;3° les documents qui démontrent que les autres conditions prévues par l'article 135bis du Code des droits de succession, sont remplies. § 2. Le receveur compétent communique au Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie une copie de la demande de restitution et ses annexes. CHAPITRE II. - Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 5.Sont éligibles à l'octroi de la restitution d'impôt visée à l'article 211 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les dépenses relatives aux investissements ayant pour objet : 1° l'isolation thermique du toit ou des combles en contact avec un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;2° l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;3° l'isolation thermique des planchers en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel;4° l'installation d'un des systèmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, suivants : a) pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée;b) pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire;c) chaudière biomasse;d) chauffe-eau solaire;5° l'installation d'un des systèmes de ventilation suivants : a) système de ventilation simple flux;b) système de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur.

Art. 6.Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les investissements éligibles sont celles prévues pour les investissements éligibles selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Art. 7.Toute facture relative aux dépenses éligibles visées aux articles 5 et 6, contient la formule suivante : « Attestation en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant exécution des articles 135bis du Code des droits de succession et 211 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Je soussigné,.........................................., atteste que les dépenses réalisées en vue d'économiser l'énergie dans l'immeuble sont effectuées et payées, les travaux concernés par ces dépenses sont réalisés et que les conditions techniques sont remplies. (date) (nom) (signature) ".

La formule prévue à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'une annexe spécifique à la facture.

Art. 8.§ 1er. Le demandeur qui sollicite le bénéfice de la disposition de l'article 211 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, joint en annexe à sa demande de restitution effectuée auprès du receveur compétent : 1° les factures relatives aux dépenses éligibles visées aux articles 5 et 6, ainsi que les annexes spécifiques éventuelles prévues à l'article 7, alinéa 2;2° les preuves de payement des sommes figurant sur ces factures;3° les documents qui démontrent que les autres conditions prévues par l'article 211 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont remplies. § 2. Le receveur compétent communique au Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie une copie de la demande de restitution et ses annexes. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Une vérification de la conformité des dépenses ayant fait l'objet d'une restitution visée aux articles 1 et 5 peut être réalisée par le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 3 septembre 2018.

Art. 11.Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 juillet 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE

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