publié le 03 mars 2021
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant différents arrêtés exécutant le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques
18 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant différents arrêtés exécutant le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, articles 8, § 2, 9, et 10, § 1er et § 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif à l'agrément des écoles de pêche et des formateurs, ainsi qu'à l'octroi de subventions aux écoles de pêche agréées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche ;
Vu l'avis du pôle « Ruralité » section « Pêche », donné le 19 novembre 2020 ;
Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 11 janvier 2021 ;
Vu le rapport du 16 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 octobre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2020 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche est modifié comme suit : 1° il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 la bourriche : un filet semi-ouvert et partiellement immergé dans lequel les poissons capturés à la ligne à main peuvent être maintenus en vie jusqu'à leur remise à l'eau sur le lieu même de leur capture ou jusqu'à leur transport ;» ; 2° il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit : « 7° /1 la pêche à la traîne : une action de pêche en embarcation utilisant la force motrice de l'embarcation dans le but d'animer l'appât sur une grande distance ;» ; 3° il est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° le transport de poissons et d'écrevisses : le fait de détenir des poissons et écrevisses dans un véhicule ou une embarcation, ou de quitter le lieu de pêche en les emportant.».
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, a), le mot « janvier » est remplacé par le mot « octobre » ;2° au 1°, le d) est abrogé ;3° au 2°, a), le mot « janvier » est remplacé par le mot « février » ;4° au 2°, d), le mot « décembre » est remplacé par le mot « janvier » ;5° au 3°, b), le mot « décembre » est remplacé par le mot « janvier » ;6° au 4°, a), le mot « janvier » est remplacé par le mot « octobre » ;7° au 4°, le d) est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 5, paragraphe 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le lac de Robertville, le lac de la Gileppe, le lac d'Eupen, » sont abrogés ;2° les mots « les étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney, » sont insérés entre les mots « l'étang du Bocq à Scy, » et les mots « l'étang de la Trapperie à Habay ».
Art. 4.L'article 6, 2°, du même arrêté est complété par les mots « et ce, sur toute la largeur du cours d'eau ».
Art. 5.Dans l'article 6, 3°, du même arrêté sont insérés les mots « ainsi que sur et à moins de vingt-cinq mètres en amont » entre les mots « aval » et « des barrages ».
Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « La zone d'interdiction est indiquée sur place au moyen d'une signalisation conforme à celle prévue à l'annexe 5 » est complétée par les mots « dont l'usage est réservé à l'administration. ».
Art. 7.L'article 7/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les concours de pêche à la mouche, l'alinéa 1er s'applique uniquement aux concours qui ont une portée internationale. ».
Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Tout contenant destiné à détenir des poissons et écrevisses sur le lieu de la pêche ou à les transporter est personnel. L'usage de la bourriche métallique est interdit. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes, seule l'utilisation d'hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés est autorisée.».
Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le 3° est abrogé.
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «
Art. 9/1.Sur le lac de la Plate Taille, la pêche à la traîne est interdite et la pêche à partir d'une embarcation est uniquement autorisée avec une barque de pêche aux conditions suivantes : 1° la mise à l'eau des barques de pêche s'opère uniquement à partir d'un emplacement indiqué par l'Administration ;2° le nombre d'occupants par barque de pêche est limité à deux ;3° le nombre de barques de pêche est limité à vingt par jour pendant la période allant du troisième samedi de mars au 31 octobre inclus ;4° la pêche en barque est interdite entre 9h00 et 18h00, du troisième samedi de mars au 31 octobre.».
Art. 11.L'article 10, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce : 1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d'animaux ;2° des oeufs de poissons, qu'ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appâts ou des amorces ;3° des poissons vivants. Concernant l'alinéa 1er, 1°, les abats d'animaux sont autorisés comme appâts dans la balance pour la pêche à l'écrevisse.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, la pêche au vif est autorisée au moyen des espèces suivantes : l'ablette commune, l'ablette spirlin, la brème commune, la brème bordelière, la carpe commune, le carassin commun, le chevaine, le gardon, le goujon, la grémille, l'ide mélanote, la loche franche, la perche fluviatile, le rotengle, la tanche et le vairon, sauf pour les variétés colorées de ces espèces quand elles existent.
Les poissons utilisés pour la pêche au vif ne sont pas remis à l'eau, libres et vivants, lorsqu'ils n'ont pas été capturés sur le lieu de la pêche au vif. § 2. Lorsque dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau, la pêche du brochet est fermée, le pêcheur ne fait pas usage : 1° de poissons comme appâts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent ;2° d'appâts artificiels. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, dans la zone d'eaux mixtes, la pêche au vairon ou au goujon mort manié fixé sur une monture prévue à cet effet de longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans la zone d'eaux mixtes, la pêche aux appâts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans la zone d'eaux calmes, la pêche aux appâts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçon compris, munis d'un hameçon simple et utilisés avec un matériel propre à la pêche à la mouche est autorisée. ».
Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Conditions de détention, de prélèvement, de transport et de vente des poissons et écrevisses dont la pêche est autorisée ».
Art. 13.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. Le prélèvement des poissons et écrevisses pêchés est permis, sous réserve des restrictions suivantes : 1° dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut, le prélèvement de tout poisson peut être effectué uniquement s'il a été pêché dans le lit principal du cours d'eau ;2° dans la Meuse en aval du barrage de Lixhe, le prélèvement de tout poisson est interdit ;3° dans le lac de la Plate Taille, le prélèvement de la truite fario quelle que soit sa longueur et le prélèvement de tout poisson et écrevisse capturé à partir d'une embarcation sont interdits ;4° le prélèvement de l'ombre commun et du corégone est interdit ;5° le prélèvement des espèces de poissons suivantes est interdit si la longueur du poisson capturé est inférieure à une longueur minimale fixée comme suit : a) le brochet: soixante centimètres ;b) le sandre et le barbeau fluviatile: cinquante centimètres ;c) le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, la tanche et la vandoise : trente centimètres ;d) la truite fario, la truite arc-en-ciel et la perche fluviatile : vingt-quatre centimètres ;6° sans préjudice du 5°, le prélèvement des espèces de poissons suivantes est interdit si la longueur du poisson capturé est supérieure à une longueur maximale fixée comme suit : a) truite fario: cinquante centimètres, sauf si elle est capturée dans la zone d'eaux vives et dans les lacs et étangs de la zone d'eaux calmes ;b) carpe commune: trente centimètres ;7° sans préjudice du 9°, pour l'ensemble des espèces de poissons autorisées au prélèvement n'appartenant pas au groupe 4, le nombre de spécimens morts pouvant être prélevés par pêcheur et par jour est limité à vingt poissons d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres ;8° sans préjudice du 9°, pour l'ensemble des espèces de poissons autorisées au prélèvement n'appartenant pas au groupe 4, le nombre de spécimens morts pouvant être prélevés par pêcheur et par jour est limité à cinq poissons d'une longueur supérieure à quinze centimètres ;9° pour les espèces de poissons suivantes, le nombre de spécimens pouvant être prélevés par pêcheur et par jour est limité comme suit : a) l'ablette spirlin, le goujon et le vairon : vingt spécimens par espèce ;b) les espèces de poissons du groupe 3 : cinq spécimens pour l'ensemble de ces espèces ;c) la perche fluviatile : cinq spécimens ;d) le brochet : un spécimen, sauf entre le troisième samedi de mars et le premier samedi de juin où le prélèvement de brochet est interdit dans la zone d'eaux vives ;e) le sandre : deux spécimens. Pour l'ensemble des dispositions du présent arrêté relatives à la longueur des poissons, la longueur du poisson se mesure en ligne droite de l'extrémité de la bouche à l'extrémité de la nageoire caudale. Il est interdit de dépouiller de sa tête ou de sa queue un poisson capturé dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014, sur le lieu même de sa capture et lors de son transport, ainsi que de le consommer sur le lieu de sa capture. § 2. Il est interdit de détenir vivants des poissons et des écrevisses du groupe 4 sur le lieu de pêche. § 3. Il est interdit de détenir le brochet, le sandre et la truite fario dans une bourriche. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «
Art. 13/1.Le transport des poissons pêchés dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 est permis, quelle que soit l'origine des poissons dans ces eaux, s'il rencontre toutes les conditions suivantes : 1° les spécimens transportés ont été pêchés et prélevés dans le respect des dispositions du décret du 27 mars 2014 et de ses arrêtés d'exécution ;2° le nombre de spécimens de poissons transportés d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimètres ne dépasse pas le nombre maximum de vingt spécimens par pêcheur, sauf s'ils appartiennent aux espèces du groupe 4 ;3° le nombre de spécimens de poissons transportés d'une longueur supérieure à quinze centimètres ne dépasse pas le nombre maximum de cinq spécimens par pêcheur, sauf s'ils appartiennent aux espèces du groupe 4 ; Tout transport de poissons et écrevisses vivants pêchés dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 est interdit. Toutefois, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 12, 3°, 13 et 13/1, § 1er, le transport de poissons vivants des espèces autorisées pour la pêche au vif est limité comme suit, et ce quelle que soit leur origine : 1° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas vingt spécimens pour les individus de longueur inférieure ou égale à quinze centimètres;2° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas cinq spécimens pour les individus de longueur supérieure à quinze centimètres. En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses transportés en contravention avec l'article 13 /1, § 1er et § 2, il appartient au détenteur de fournir la preuve qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.
Tout poisson et écrevisse transporté à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, alors qu'une interdiction de transport s'applique, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. ».
Art. 15.L'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté du l'arrêté du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Tout poisson et écrevisse détenu par un pêcheur alors qu'une interdiction de détention, de prélèvement ou de transport s'applique ou qui est prélevé ou transporté en surnombre est remis immédiatement et librement à l'eau sur le lieu même de sa capture lorsqu'il est vivant, et détruit par l'agent en charge du contrôle dans les autres cas.
Toutefois, tout poisson prélevé lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prélèvement s'applique ou qui est prélevé en surnombre, est remis librement à l'eau à la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre, d'un corégone, d'un brochet ou d'un sandre, lequel est remis immédiatement et librement à l'eau après sa capture. ».
Art. 16.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 14 /1 rédigé comme suit : «
Art. 14/1.La vente et la mise en vente de tout poisson ou écrevisse pêché dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 est interdite toute l'année.
En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses vendus en contravention avec l'alinéa 1er, il appartient au vendeur de fournir la preuve qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.
Tout poisson ou écrevisse vendu à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. ».
Art. 17.Dans l'annexe 1, du même arrêté, les mots « Able de Heckel Leucaspius delineatus » sont insérés avant les mots « Alose feinte Alosa fallax ».
Art. 18.Dans l'annexe 2, du même arrêté, GROUPE 1, les mots « Able de Heckel Leucaspius delineatus » sont abrogés.
Art. 19.Dans l'annexe 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la zone d'eaux calmes, les modifications suivantes sont apportées : a) au 6°, le mot « amont » est remplacé par le mot « aval » ;b) au 9°, les modifications suivantes sont apportées : i.les mots « étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney, » sont insérés entre les mots « l'étang du Bocq à Scy, » et les mots « étangs de Bologne à Habay » ; ii. il est complété par les mots « étang communal d'Ochamps à Libin, le Hemlot à Hermalle-sous-Argenteau. » ; 2° dans la zone d'eaux mixtes, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré le 5° /1 rédigé comme suit : « 5° /1.les affluents de l'Escaut et de la Lys du sous-bassin hydrographique Escaut-Lys; » ; b) le 7° est abrogé ;c) au 13°, le mot « Trapperie » est remplacé par le mot « Fabrique » ;3° dans la zone d'eaux vives, au 1°, les mots « Pont de Sougné » sont remplacés par les mots « Pont de Sougné- Remouchamps ».
Art. 20.L'annexe 4, du même arrêté, est complétée par les phrases suivantes : « Dans la Lesse, de la confluence avec le Ry des glands jusqu'au domaine de Mohimont.
Dans la Petite Honnelle, le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre le point longitude 3,74282 (E), latitude 50,36119 (N) et le gué situé derrière la salle de la Roquette longitude 3,73489 (E) latitude 50,36396 (N). ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
Art. 21.L'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture de la pêche et aux modalités d'exercice de la pêche, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° l'espèce exotique envahissante : l'espèce exotique envahissante au sens du Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. ».
Art. 22.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Les agents du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 en vue de pouvoir : 1° pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses ;2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite, et ce en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 ;3° conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou son sauvetage ;4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses ;5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses. La dérogation visée à l'alinéa 1er peut uniquement être mise en oeuvre pour les motifs suivants : 1° dans un but pédagogique;2° dans un but scientifique ;3° dans le cadre d'actions d'élevage et d'empoissonnements à caractère patrimonial ;4° dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ;5° dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;6° dans le cadre de l'estimation des dommages piscicoles à la suite d'une pollution ;7° à des fins sanitaires.».
Art. 23.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 3 à 6, 8 à 10 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 à 10 » ;2° les mots « ou de lutte contre les espèces exotiques envahissantes » sont insérés entre les mots « dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses » et les mots « ou encore dans un but scientifique ».3° il est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit: « 4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses;5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses.».
Art. 24.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 3 à 6, 8 à 10 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 à 10 » ;2° les mots « ou de lutte contre les espèces exotiques envahissantes » sont insérés entre les mots « dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses » et les mots « ou dans un but scientifique »;3° il est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : « 4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses;5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses.».
Art. 25.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « aux articles 3 à 6, 8 à 10 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 à 10 ».
Art. 26.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si les agents visés aux articles 2 à 4 prélèvent des poissons et écrevisses dans les eaux visées à l'article 4 du décret du 27 mars 2014, leur Département sollicite préalablement l'accord des titulaires du droit de pêche concernés sauf lorsqu'il s'agit d'actions menées dans le cadre de sauvetages de poissons et d'écrevisses, d'estimation des dommages piscicoles ou de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. ».
Art. 27.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots « 2021, 2022 et 2023 ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
Art. 28.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains organismes et personnes physiques à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ».
Art. 29.Dans l'article 1er du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'association halieutique coordinatrice : l'association telle que définie à l'article 2, 1°, du décret du 27 mars 2014. ».
Art. 30.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «
Art. 2.§ 1er. Peuvent bénéficier d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche ou de lutte contre les espèces exotiques envahissante, pour leurs employés, leurs étudiants ou à titre personnel: 1° l'association halieutique coordinatrice, dans un but scientifique ou pédagogique;2° les universités et hautes écoles, dans un but scientifique ou pédagogique;3° les personnes morales ou physiques mandatées par la Direction générale pour mener des actions de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou pour réaliser des inventaires de ces espèces dans le cadre des articles 18, 19 et 24 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;4° les bureaux d'études en environnement spécialisés en écologie des poissons, en aménagement des milieux aquatiques ou en études d'impact sur ces milieux, dans un but scientifique. En ce qui concerne les bureaux d'études visés à l'alinéa 1er, 4°, la dérogation visée à l'alinéa 1er est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes visés à l'alinéa 2, 1° à 3°. § 2. La dérogation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est uniquement accordée en vue de pouvoir effectuer un ou plusieurs des actes suivants : 1° pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 ;3° conserver vivant, tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ;4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses ;5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses. Les actes visés à l'alinéa 1er peuvent être posés par les personnes bénéficiant de la dérogation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, uniquement dans le cadre des seules activités ayant justifié l'octroi de celle-ci. ».
Art. 31.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Toute activité nécessitant la mise en oeuvre d'un acte dérogatoire mentionné à l'article 2, § 2, alinéa 1er, nécessite préalablement l'autorisation du directeur général de la Direction générale. La demande d'autorisation est sollicitée au moins trente jours avant la date escomptée du début de l'activité. ». 2° dans l'alinéa 3, 2°, les mots « 1° à 4° » sont remplacés par les mots « § 2, alinéa 1er ».
Art. 33.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 1° à 4° » sont remplacés par les mots « § 2, alinéa 1er ».
Art. 34.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « l'institution » sont chaque fois remplacés par les mots « le bénéficiaire d'une dérogation ».
Art. 35.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Dans le cadre des activités dérogatoires autorisées prévues par le présent arrêté, les opérateurs agissent sous la seule responsabilité de l'organisme dont ils dépendent ou sous leur propre responsabilité. ».
Art. 36.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots « 2021, 2022 et 2023 ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
Art. 37.Dans l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est complété par les mots « en particulier par les pêcheurs pratiquant du bord de l'eau à partir d'un plancher de pêche privé ;» ; 2° il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit : « 5° /1 si l'étendue de la zone demandée pour l'organisation du concours ne se limite pas au strict minimum pour permettre le bon déroulement de ce concours ;».
Art. 38.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante: « Cette disposition s'applique uniquement aux concours se déroulant dans la zone d'eaux calmes. ».
Art. 39.Dans le même arrêté, l'annexe 1er est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif à l'agrément des écoles de pêche et des formateurs, ainsi qu'à l'octroi de subventions aux écoles de pêche agréées
Art. 40.Dans l'article 16, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 relatif à l'agrément des écoles de pêche et des formateurs, ainsi qu'à l'octroi de subventions aux écoles de pêche agréées, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « septante ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche
Art. 41.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, le c) est abrogé ;b) il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1 le permis C autorise tous les jours de l'année : a) ce qu'autorise le permis B;b) la pêche de nuit de la carpe commune, avec maximum trois lignes à main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche;» ; c) il est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° le permis l'autorise la pêche en barque sur le lac de la Plate Taille pour une durée d'un jour avec les droits suivants : a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main ;b) l'usage de l'épuisette.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « le jour de l'achat du permis » sont insérés entre les mots « de moins de quinze ans » et les mots « . Ceux-ci ont aussi accès ».
Art. 42.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1 le permis C : 120,00 euros ;» ; 2° il est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° le permis L : 15,00 euros ;».
Art. 43.Dans l'article 3 du même arrêté le mot « ,C » est inséré entre le mot « B » et les mots « et J ».
Art. 44.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cette dispense de permis n'est pas d'application pour les concours de pêche en barque sur le lac de la Plate Taille. ».
Art. 45.L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cette dispense de permis n'est pas d'application pour les activités de formation ou de sensibilisation à la pêche en barque sur le lac de la Plate Taille. ». CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 46.La pêche à partir d'une embarcation sur le lac de Plate Taille est interdite jusqu'au 31 décembre 2021.
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 2021, à l'exception des articles 41, 1°, c), 42, 2°, 44 et 45 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 48.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 février 2021.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS
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