publié le 03 mars 2004
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les délégations de pouvoir accordées au sein de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les délégations de pouvoir accordées au sein de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 4 décembre 2003 créant l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, notamment l'article 14, § 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 décembre 2003;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er . Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o "le décret" : le décret du 4 décembre 2003 créant l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique; 2o "l'Institut" : l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique créé par l'article 8 du décret.
Art. 2.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire de l'Institut.
Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur du service d'appui.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du service d'appui, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur ou au directeur scientifique le plus ancien.
Art. 4.Le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire délégué peut, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle qui aurait été prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.
Art. 5.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE II. - Délégations en matière de personnel
Art. 6.Délégation est accordée pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger : 1o à l'administrateur général à l'égard des directeurs scientifiques et des directeurs; 2o à chaque directeur scientifique ou directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa direction.
Art. 7.Délégation est accordée à l'administrateur général pour octroyer des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure.
Art. 8.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre les décisions relatives à : 1o l'octroi des congés parentaux et des congés pour suivre les cours de l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix, accueillir un enfant en vue de son adoption ou d'une tutelle officieuse; 2o la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles; 3o la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4; 4o l'affectation des agents; 5o l'interruption de carrière professionnelle; 6o la matière des congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle, pour suivre des cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre d'un congé de promotion sociale; 7o la matière des congés politiques.
Art. 9.Délégation est accordée à l'administrateur général pour désigner, dans le cadre des affaires examinées par la chambre de recours, le fonctionnaire chargé de défendre la proposition contestée.
Art. 10.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité, ainsi que la mise en disponibilité pour convenance personnelle.
Art. 11.Délégation est accordée à l'administrateur général pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail.
Art. 12.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement pour motif grave.
Art. 13.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.
Art. 14.Délégation est accordée à l'administrateur général pour recevoir les prestations de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3, et 4.
Art. 15.Délégation est accordée à l'administrateur général pour prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de Santé administratif. CHAPITRE III. - Délégations en matière de dépenses
Art. 16.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour choisir le mode de passation de marché, engager la procédure, arrêter le cahier spécial des charges, sélectionner les candidats et attribuer le marché, ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de l'Institut, toute dépense imputable sur les allocations de base du budget de l'Institut, à l'exception des dépenses relatives aux missions à l'étranger : - administrateur général : euro 68.000; - directeur du service d'appui : euro 30.000.
Art. 17 . En ce qui concerne les missions à l'étranger, délégation est accordée à l'administrateur général pour engager, approuver et ordonnancer : 1o les dépenses jusqu'à euro 5.000 relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de l'Institut; 2o sur avis du directeur général de la Direction générale des relations extérieures et après visas de l'administrateur général et du Ministre-Président et accord du Ministre des Relations internationales, les dépenses supérieures à euro 5.000 relatives aux déplacements à l'étranger des membres du personnel de l'Institut.
Art. 18.L'administrateur général et les agents définitifs des niveaux 1, 2+ ou 2 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus au budget de l'Institut.
Art. 19.L'administrateur général et les agents définitifs désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à ordonnancer, au profit de l'Institut, toute recette dans les matières relevant des compétences de l'organisme.
Art. 20.Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, et aussi longtemps que l'administrateur général n'a pas été désigné ni les directeurs nommés, des délégations peuvent être accordées aux agents contractuels exerçant des fonctions équivalentes pour autant qu'ils aient prêté serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE