publié le 08 mai 2002
Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud
18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud (zone A)
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, paragraphe 1er, II et X, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, paragraphe 1er;
Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1er bis , lui-même modifié par les décrets du 8 juin et 25 octobre 2001;
Vu l'accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions du développement des aéroport relevant de la Région wallonne;
Vu la délibération du Gouvernement quant à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois du 4 août 1996, 8 septembre 1997 et du 25 mai 1999;
Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer sans délai la première zone géographique du plan d'exposition au bruit, dénommée zone A;
Considérant que ladite zone doit se former par le périmètre réunissant les points où selon les procédés de mesurage par simulation établie en fonction du tracé des trajectoires de décollage et d'atterrissage des aéronefs civils utilisant l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud, se constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ldn 70 dB(A);
Considérant que le calcul du Ldn doit prendre en compte non seulement les facteurs définis par le décret du 1er avril 1999, tels qu'ils sont fournis par la situation présente de l'exploitation mais aussi tels qu'ils résultent de l'anticipation des mêmes facteurs en considération d'un développement à moyen et long terme de l'aéroport;
Considérant que le plan d'exposition au bruit tient compte parmi les décollages et atterrissages du nombre de décollages en sens inverse;
Considérant que le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud intègre de manière anticipée l'allongement projeté de la piste;
Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions d'adopter toutes mesures complémentaires nécessaires pour l'exécution du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :
Article 1er.La zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud est délimitée, par liseré bleu sur la carte au 1/15.000 annexée au présent arrêté. Cette carte peut être consultée auprès de l'administration communale de Charleroi et de l'organisme désigné par le Gouvernement dans le cadre de l'information aux riverains de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Le Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté et, à cette fin, notamment, d'adopter toutes mesures complémentaires.
Namur, le 18 avril 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA