publié le 12 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
17 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) n° 2017/1001 et (UE) n° 2019/1753 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2025/1956 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;
Vu le rapport du 16 juin 2025 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu le décret du 11 décembre 2025 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, les articles 3, 1° à 7°, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 17 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 juillet 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2025 ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 30 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 79.944/2/V;
Vu la décision de la section de législation du 30 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le règlement délégué (UE) n° 2025/1955 de la Commission du 29 septembre 2025 complétant le règlement (UE) n° 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;
Considérant l'avis n° 1628 du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie, donné le 8 septembre 2025 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'accréditation : l'attestation par une tierce partie, de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité d'un organisme qui évalue la conformité des produits selon la norme ISO/CEI 17065 ou l'attestation par une tierce partie de la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais selon la norme ISO/CEI/17025 ;2° le cahier des charges : le document établi conformément aux exigences définies par le règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023 et le règlement d'exécution et aux lignes directrices de l'Office, reprenant l'ensemble des éléments obligatoires et des contraintes techniques permettant de caractériser le produit par des spécifications précises, mesurables et contrôlables ;3° l'Office : l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle tel que défini à l'article 4, alinéa 1er, 9), (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;4° le décret du 11 décembre 2025 : le décret du 11 décembre 2025 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;5° la date certaine : la date dont l'authenticité et la preuve sont garanties par un moyen permettant d'établir de manière incontestable le moment de l'envoi ou de la réception, comme : a) l'envoi recommandé, avec accusé de réception ;b) la remise contre accusé de réception signé ;c) l'envoi par voie électronique vers une adresse identifiée, assorti d'un mécanisme certifié ou d'un accusé de réception électronique ;d) tout autre procédé reconnu par la législation en vigueur comme garantissant la date certaine ;6° le règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 : le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 ;7° le règlement d'exécution : le règlement d'exécution (UE) 2025/1956 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;8° le demandeur : un groupement de producteurs travaillant avec le produit dont la dénomination est proposée à l'enregistrement ou une personne physique ou morale unique lorsqu'elle est assimilable à un groupement en vertu de l'article 8, § 2, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;9° le document unique : le document unique tel que visé à l'article 10, § 1er, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;10° l'enregistrement : l'enregistrement tel que visé à l'article 29, §§ 2, 3 et 4, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;11° l'indication géographique : la dénomination qui identifie un produit originaire de la Région wallonne, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire et qui répond aux exigences de l'article 6 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;12° la norme ISO/CEI 17025 : la norme internationale ISO/CEI 17025 telle que visée à l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;13° la norme ISO/CEI 17065 : la norme internationale ISO/CEI 17065 telle que visée à l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;14° le lien : le lien essentiel entre une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique particulière du produit et le milieu géographique dont il est issu ;15° le ministre : le ministre qui a l'économie dans ses attributions ;16° le service : la Direction de la Coopération et de l'Encadrement du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
Art. 2.Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est le responsable de traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE 2. - L'instruction régionale de la demande d'enregistrement Section 1re. - Le demandeur et le contenu de la demande
Art. 3.Le demandeur porte la demande d'enregistrement d'une indication géographique pour un produit artisanal ou industriel.
Art. 4.Pour une demande d'enregistrement, le dossier de demande contient : 1° la dénomination du produit ;2° le nom et l'adresse du demandeur ;3° le cahier des charges ;4° le document unique ;5° tout autre document prévu par la législation européenne.
Art. 5.Le cahier des charges est rédigé sur base d'un canevas mis à disposition des Etats membres par l'Office et mis en ligne sur le « Portail de l'Economie ». Le cahier des charges répond aux exigences de l'article 9 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Art. 6.Le document unique est établi conformément aux dispositions de l'article 10 et de l'annexe II du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 et aux exigences de présentation prévues par l'article 10 du règlement d'exécution.
Art. 7.La dénomination à protéger est proposée à l'enregistrement uniquement dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit dans la zone géographique délimitée.
Le français, l'allemand et le néerlandais sont les trois langues à considérer ainsi que les dialectes usités dans les trois Régions belges. Les orthographes originales de la dénomination sont respectées. Section 2. - Introduction et instruction de la demande
Art. 8.§ 1er. La demande d'enregistrement est introduite sur la plateforme européenne mise à disposition par l'Office. Le service accuse réception de cette demande.
Dans un délai de quinze jours suivant la réception, le service vérifie : 1° la qualité pour agir du demandeur, conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;2° la complétude du dossier au regard des articles 4 à 7 ;3° la conformité de la dénomination et du produit aux conditions de l'article 6 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023. § 2. Le service peut requérir des compléments d'information au demandeur. Dans ce cas, le service dispose d'un nouveau délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse.
Le demandeur répond à la demande de complément d'information dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande.
Art. 9.Lorsque la demande d'enregistrement est jugée recevable au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 2, et au plus tard au terme du délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, ou du délai visé à l'article 8, § 2, le service rédige un avis de mise en consultation du dossier et le transmet au ministre. Le ministre demande la publication de l'avis au Moniteur belge. Cette publication fait l'objet d'une publicité sur le « Portail de l'Economie ».
L'avis contient : 1° la dénomination proposée à l'enregistrement en tant qu'indication géographique ;2° l'identité du demandeur ;3° le type de produit ;4° l'aire géographique délimitée. L'avis invite toute personne physique ou personne morale intéressée et résidant ou établie en Belgique ou dans les Etats membres dont le produit concerné est originaire à prendre connaissance du dossier de demande auprès du service, sans déplacement du dossier, et à faire part de ses remarques et objections ou de son opposition au service dans un délai de soixante jours à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge.
Art. 10.§ 1er. Le service accuse réception des oppositions. § 2. Toute personne qui souhaite faire opposition s'acquitte d'un droit de dossier de 750 euros.
Celui-ci est à verser au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la déclaration de créance envoyée par le service. § 3. Dans un délai de quinze jours suivant la réception du paiement, le service évalue la recevabilité des oppositions : 1° au regard des motifs visés à l'article 15, § 3, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;2° par rapport au respect du délai visé à l'article 9, alinéa 3, ou au versement des droits de dossiers dans le délai prévu au paragraphe 2. Le directeur du service informe l'opposant sur la recevabilité de son opposition.
Art. 11.§ 1er. Au plus tard au terme du délai visé à l'article 10, § 3, alinéa 1er, le service transmet les oppositions recevables au demandeur, qui en accuse réception. § 2. Sans réponse du demandeur suivant la procédure de consultation visée à l'article 15, § 2, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023, la demande est considérée comme irrecevable. § 3. La réponse du demandeur est introduite auprès du service, qui en accuse réception.
Dès réception de la réponse du demandeur, le service compile la demande, les éventuelles oppositions recevables et la réponse du demandeur. Il y joint, le cas échéant, ses observations, essentiellement axées sur la conformité de la demande aux exigences légales et réglementaires applicables telles que prévues par le règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Art. 12.Sur base de l'avis transmis par le service, le ministre décide si la demande d'enregistrement est justifiée et si elle satisfait aux conditions réglementaires applicables à une demande d'enregistrement d'une indication géographique.
Le service transmet la décision du ministre au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de celle-ci au demandeur et aux tiers ayant formulé des oppositions recevables.
Art. 13.Si la décision visée à l'article 12, alinéa 1er, est favorable, le ministre prend un arrêté faisant état de sa décision et autorisant la transmission du dossier de demande à l'Office.
Le service fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un avis portant l'arrêté ministériel à la connaissance du public. La version du dossier de demande, faisant l'objet de la décision, est mise en ligne par le service sur le « Portail de l'Economie ». L'avis publié au Moniteur belge reprend la dénomination concernée et la référence de l'adresse du dossier sur le « Portail de l'Economie ».
Art. 14.Le service introduit la demande d'enregistrement auprès de l'Office, en application, de l'article 22, § 1er, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la décision du ministre visée à l'article 13 constitue la déclaration visée à l'article 22, § 1er, c), du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023. Section 3. - Demande de protection nationale temporaire et période
transitoire
Art. 15.Le demandeur peut introduire une demande de reconnaissance temporaire auprès du service dès que la demande d'enregistrement a été transmise à l'Office.
Le service évalue la demande de protection nationale temporaire, au sens de l'article 18 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Le ministre peut octroyer une protection temporaire au sens de l'article 18 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Celle-ci est publiée suivant les formes de l'article 13, alinéa 2, et prend effet conformément au délai prévu à l'article 18, § 1er, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Art. 16.Tant que la protection nationale temporaire produit ses effets, le demandeur respecte les modalités prévues au chapitre 7.
Art. 17.Le ministre peut accorder une période transitoire de dix ans au maximum dans le respect des conditions prévues à l'article 28, § 5, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023. CHAPITRE 3. - Instruction de la phase européenne de la demande d'enregistrement Section 1re. - Suivi d'une demande en phase d'évaluation par l'Office
Art. 18.Au cours de la phase d'évaluation de la demande par l'Office telle que prévue à l'article 23 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023, le service répond à toute demande éventuelle de l'Office.
En cas d'erreur ou d'irrégularité purement administrative, le service répond directement à l'Office en les corrigeant et en en informant le demandeur.
Toute autre demande de complément d'information ou de modification de la demande reçue de l'Office est transmise dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de celles-ci par le service au demandeur.
La réponse est élaborée conjointement par le service et le demandeur.
Elle est envoyée à l'Office et portée à la connaissance du ministre.
Le dossier de demande publié sur le « Portail de l'Economie » visé à l'article 13, alinéa 2, est adapté par le service en conséquence.
S'il apparaît que les modifications à apporter à la demande ne sont pas acceptables pour le demandeur ou que l'Office estime la demande totalement infondée, le service peut, en accord avec le demandeur et après en avoir informé le ministre, demander le retrait de la demande.
Si la demande est rejetée ou que la demande fait l'objet d'un retrait tel que visé à l'alinéa 5, le service procède au retrait du dossier de demande sur le « Portail de l'Economie ». Section 2. - Gestion d'une opposition européenne
Art. 19.Au cours de la phase d'opposition européenne telle que prévue à l'article 25 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023, le service peut assurer le suivi de toute opposition éventuelle introduite auprès de l'Office.
Art. 20.Le service transmet au ministre, pour information, l'acte d'opposition visé à l'article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Si l'acte d'opposition visé à l'alinéa 1er est suivi d'une déclaration motivée recevable par l'Office telle que visée à l'article 25, § 3, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 et que ce dernier invite l'opposant et le demandeur à engager des consultations en application de l'article 25, § 4, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023, le service prend contact avec le demandeur. Il peut assister le demandeur dans ces consultations et faciliter, à sa demande, la recherche d'un accord avec l'opposant. Le ministre et les deux autres Régions sont informés de la déclaration motivée recevable.
Si des modifications de la demande sont engendrées par un accord, qu'elles soient mineures ou majeures, le dossier de demande publié sur le « Portail de l'Economie » est adapté par le service en conséquence. Section 3. - Gestion d'une opposition européenne émanant de la Région
wallonne portant sur une demande d'un Etat membre ou d'un pays tiers
Art. 21.Au cours de la phase de consultation européenne visée à l'article 19, le service assure le suivi de toute opposition qui lui parvient d'une personne physique ou morale résidant ou établie sur le territoire de la Région wallonne et qui est dirigée à l'encontre d'une demande émanant d'un autre Etat membre que la Belgique ou d'un pays tiers. CHAPITRE 4. - Modification du cahier des charges
Art. 22.Tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 3 à 7 peut demander l'approbation d'une modification d'un cahier des charges. Les modifications du cahier des charges peuvent être à l'échelle de l'Union ou standard conformément à l'article 31 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Art. 23.§ 1er. Lorsque la demande de modification entraîne une ou plusieurs modifications à l'échelle de l'Union du cahier des charges, la demande de modification est soumise à la procédure établie aux articles 8 à 13.
Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, la complétude de la demande est vérifiée par rapport aux exigences énoncées à l'article 31, § 3, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Pour l'application de l'article 9, alinéa 2, l'avis contient : 1° l'indication géographique pour laquelle une modification du cahier des charges est envisagée ;2° l'indication de la modification à l'échelle de l'Union ;3° l'identité du demandeur ;4° la ou les rubriques du cahier des charges faisant l'objet de la ou les modifications ;5° tout autre document prévu par la réglementation européenne. Pour l'application de l'article 13, la version du dossier de demande de modification faisant l'objet de la décision est mise en ligne par le service sur le « Portail de l'Economie ». L'avis publié au Moniteur belge reprend la dénomination concernée et la référence de l'adresse du dossier sur le « Portail de l'Economie ». § 2. A l'issue de la période réservée aux délais de recours ou après épuisement des recours éventuels, le service introduit la demande de modification auprès de l'Office, en application de l'article 18, § 1er, du règlement d'exécution.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la décision du ministre constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 18, § 1er, l), du règlement d'exécution. § 3. Le suivi de la demande en phase d'évaluation par l'Office s'effectue en application des articles 18 à 21.
Dès que les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par l'Office par publication d'un acte d'exécution au Journal officiel de l'Union européenne, le service procède au retrait du dossier de demande de modification publié au Moniteur belge et sur le « Portail de l'Economie » visé à l'article 13 et procède au remplacement du dossier de demande initial par le dossier mis à jour.
Art. 24.§ 1er. Lorsque la demande de modification entraîne une ou plusieurs modifications standard du cahier des charges, la demande est soumise à une procédure simplifiée et l'article 8 s'applique.
Le service s'assure que la demande contient les éléments nécessaires à l'instruction et, une fois la décision prise, notifie la modification à l'Office conformément à l'article 31, § 5, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023. § 2. A l'issue des délais prévus à l'article 8, § 1er, alinéa 2, et à l'article 8 § 2, lorsque le service juge la demande recevable, il transmet la demande de modification : 1° à tout demandeur utilisant sous certification la ou les indications géographiques enregistrées faisant l'objet de la demande ;2° si la demande de modification ne vient pas du demandeur qui a présenté la demande d'enregistrement de la ou des dénominations auxquelles se réfèrent le cahier des charges, et pour autant que le demandeur existe toujours, à ce demandeur. § 3. Les destinataires de la demande de modification visés au paragraphe 2 accusent réception de la demande et formulent leurs observations dans un délai de trente jours. Le service peut prolonger ce délai sur requête d'un des interlocuteurs interrogés. § 4. Les observations des interlocuteurs interrogés visés au paragraphe 3 sont introduites auprès du service, qui en accuse réception. § 5. Le service compile la demande et les éventuelles observations. Il évalue alors la pertinence de la demande de modification et sa conformité aux exigences de la réglementation européenne relative au système de qualité s'appliquant à la ou aux dénominations enregistrées.
Le service remet un avis au ministre. Le ministre notifie sa décision au demandeur et en informe les interlocuteurs visés au paragraphe 2. § 6. Le service communique la modification auprès de l'Office, en application de l'article 31, § 5, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 et publie les modifications sur le « Portail de l'Economie ».
Art. 25.§ 1er. Tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 3 peut demander l'approbation d'une modification temporaire d'un cahier des charges telle que visée à l'article 31, § 6, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 et à l'article 22 du règlement d'exécution. § 2. La demande de modification temporaire comprend : 1° une description détaillée des mesures justifiant les modifications temporaires ;2° les motifs de l'adoption des mesures visées au 1° ;3° une description détaillée de chaque modification demandée ;4° les motifs invoqués pour chaque modification ;5° le rapport entre les mesures visées au 1° et les modifications temporaires demandées ;6° une description et une évaluation des conséquences de chaque modification sur les exigences et les critères à respecter pour l'enregistrement d'une indication géographique. § 3. La demande est introduite auprès du service qui en accuse réception. Le service s'assure de la légitimité du demandeur au regard de l'article 3 et de la pertinence de la demande au regard du caractère obligatoire des mesures adoptées par les pouvoirs publics ou de la reconnaissance officielle des critères visés à l'article 31, § 6, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 et de l'impact que peuvent avoir ces mesures ou aléas sur la qualité ou la viabilité économique de la production concernée et le respect des exigences réglementaires. § 4. Si le service approuve la demande de modification temporaire, il délimite strictement la période d'application des modifications temporaires, en informe les interlocuteurs visés à l'article 24, § 2, et publie les modifications sur le « Portail de l'Economie ».
Le service notifie les modifications à l'Office au plus tard dans le mois suivant la publication nationale, conformément à l'article 22, § 4, du règlement d'exécution. CHAPITRE 5. - Annulation d'un enregistrement Section 1re. - Demandeur, conditions d'annulation et contenu de la
demande
Art. 26.Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut demander l'annulation d'une indication géographique, conformément à l'article 32 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 et aux articles 25 et suivants du règlement d'exécution.
Le ministre, sur avis du service, peut également demander l'annulation de sa propre initiative.
Art. 27.La demande d'annulation comprend les informations visées à l'article 25 du règlement d'exécution. Section 2. - Introduction et instruction de la demande d'annulation
Art. 28.§ 1er. Toute demande d'annulation est instruite conformément à la procédure prévue aux articles 8 à 13, sous réserve des adaptations suivantes : 1° l'article 8 ne s'applique pas lorsque l'annulation est demandée à l'initiative du service ;2° la vérification de la complétude de la demande se fait au regard des exigences de l'article 32 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;3° l'avis publié au Moniteur belge contient : a) la dénomination concernée ;b) l'identité du demandeur ;c) le critère invoqué pour la demande d'annulation. § 2. Une opposition à la demande d'annulation est recevable si elle respecte les conditions prévues par le règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 et le règlement d'exécution. L'utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée constitue un motif recevable d'opposition. § 3. A l'issue des délais de recours ou après épuisement des voies de recours, le service introduit la demande d'annulation auprès de l'Office, conformément à l'article 25, § 6, du règlement d'exécution.
La décision du ministre constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 25, § 1er, i), du règlement d'exécution. § 4. Dès que l'annulation est approuvée par l'Office et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, le service procède au retrait du dossier sur le « Portail de l'Economie ». CHAPITRE 6. - Etiquetage et présentation des produits
Art. 29.Aux fins du présent chapitre, la définition de l'étiquetage présente à l'article 117, a) du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil s'applique. L'on entend par « présentation », les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage ou du conditionnement du produit concerné, y compris la forme et le type de cet emballage ou conditionnement.
Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du règlement d'exécution, le ministre peut prévoir des dispositions spécifiques en matière d'étiquetage et de présentation, dans le respect des articles 48 et 49 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Tout cahier des charges comprend un chapitre dédié à l'étiquetage, la présentation à la vente et la commercialisation du produit concerné.
Le ministre peut prévoir des dispositions en matière d'étiquetage ou de présentation à inclure dans le cahier des charges.
Art. 31.§ 1er. Tout produit pour lequel, aux termes du cahier des charges correspondant, est revendiquée une dénomination enregistrée en tant qu'indication géographique et qui est présenté sous ladite dénomination n'est pas identifié après la fabrication, la transformation, la production, expédié, mis en vente ou vendu, offert au public, sans que la dénomination enregistrée soit inscrite : 1° sur les éléments de traçabilité ;2° dans les documents d'enregistrement ;3° dans les documents commerciaux ;4° dans les documents promotionnels ou publicitaires ;5° sur les étiquettes et la signalétique de prix destinées à la vente au consommateur final. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'indication de la dénomination enregistrée suivie de l'abréviation de la mention correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet peut se réduire, sur les éléments et dans les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, à une abréviation de la dénomination suivie par ladite mention abrégée. La dérogation et l'abréviation de la dénomination figurent dans le cahier des charges relatif au produit. § 2. La dénomination utilisée en application du paragraphe 1er est reproduite intégralement, telle qu'enregistrée et est accompagnée de l'abréviation de la mention correspondant au type de protection dont la dénomination fait l'objet.
Le ministre peut préciser les dispositions présentes au présent paragraphe ou y prévoir des dérogations.
Art. 32.Lorsque la dénomination enregistrée figure sur l'étiquetage, elle est accompagnée du logo de l'Union européenne conformément à l'article 48 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 et aux spécifications techniques prévues à l'annexe I du règlement d'exécution. CHAPITRE 7. - Contrôles et certification Section 1re. - L'autorité compétente
Art. 33.Le service est désigné, conformément à l'article 50 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023, comme autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles relatifs au respect du cahier des charges. Section 2. - Les contrôles et certification des produits
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 34.Les indications géographiques protégées sont utilisées uniquement par un producteur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.
Le respect du cahier des charges est vérifié sur la base d'une autodéclaration établie conformément à l'article 51 du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023. Tout demandeur ayant obtenu l'enregistrement d'une indication géographique peut s'identifier auprès d'un organisme certificateur agréé en charge de la certification des produits pour la dénomination concernée et se placer sous son contrôle en vue de faire certifier la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges, conformément à l'article 51, § 4, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Art. 35.Les contrôles réalisés par le service en application de l'article 51, § 5, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 peuvent être délégués à un ou plusieurs organismes certificateurs de produits conformément à l'article 55, § 1er, du même règlement.
A défaut d'organisme certificateur agréé, la mission peut être assurée par un centre de recherche agréé, tel que défini à l'article 10, 2°, du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Art. 36.Le ministre peut préciser les modalités pratiques relatives au contrôle et à la certification des produits prétendant au bénéfice de l'usage d'une indication géographique.
Sous-section 2. - L'agrément des organismes certificateurs
Art. 37.Pour assurer la certification, l'organisme certificateur est agréé par le ministre.
Pour être agréé, l'organisme certificateur : 1° est accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 pour la certification de la conformité des produits par un organisme d'accréditation tel que prévu à l'article 59, § 2, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023 ;2° répond aux conditions de l'article 55, § 3, du règlement (UE) n° 2023/2411 du 18 octobre 2023.
Art. 38.§ 1er. L'organisme certificateur ne délègue pas les activités d'inspection nécessaires à la certification de la conformité des produits aux exigences du cahier des charges.
Il peut déléguer les activités analytiques à tout laboratoire extérieur, dans le respect des exigences de la norme ISO/CEI 17065, le laboratoire étant accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 pour les analyses à réaliser. § 2. A défaut de disposer de l'accréditation visée à l'article 37, alinéa 2, 1°, un organisme certificateur peut aussi être agréé s'il remplit les conditions suivantes : 1° il est en cours d'extension d'accréditation pour la certification de la conformité des produits selon la norme ISO/CEI 17065 ;2° il applique les exigences de la norme ISO/CEI 17065 au cahier des charges au moment de la demande d'agrément, même s'il n'est pas encore accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17065.
Art. 39.§ 1er. L'organisme certificateur candidat à la certification des produits en application d'un cahier des charges introduit une demande d'agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine, auprès du service, qui en accuse réception dans les dix jours. § 2. La demande d'agrément comprend : 1° la dénomination et le siège social de l'organisme certificateur candidat ;2° l'identification des sites sur le territoire de la Région wallonne où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle du cahier des charges ;3° les preuves du respect des conditions visées à l'article 37, alinéa 2 ;4° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme certificateur candidat ;5° l'identification du responsable des activités de certification ;6° le manuel de qualité de l'organisme certificateur candidat ;7° le schéma général de contrôle basé sur le plan de contrôle annexé au cahier des charges et comprenant les opérations d'inspection, d'audit et d'analyse ;8° la liste de contrôle d'audit ;9° le plan de contrôle analytique ;10° la procédure de certification ;11° la définition des non-conformités mineures et majeures et les mesures prises à l'encontre de tout producteur à la suite de la détection des différents types de non-conformités ;12° la liste des mesures prises à l'encontre de tout producteur qui ne respecte pas les obligations découlant de son adhésion au cahier des charges, selon un barème de sanctions proportionnées et non discriminatoires ;13° les tarifs maxima pour les redevances de certification qui seront applicables aux producteurs. § 3. Le service procède à l'examen de la demande d'agrément et, le cas échéant, requiert de l'organisme certificateur candidat des justifications supplémentaires.
Le service examine la pertinence des éléments du dossier de demande. § 4. Le service soumet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément à l'approbation du ministre, au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d'agrément.
Ce délai est prolongé lorsque la dénomination à laquelle le cahier des charges concerné est rattaché est en cours de reconnaissance. § 5. Lorsque plusieurs organismes certificateurs vérifient le respect d'un cahier des charges donné, le ministre peut, lors de l'octroi de l'agrément, contraindre les organismes certificateurs à mettre en oeuvre des éléments de contrôle et de certification jugés nécessaires pour harmoniser le contrôle et la certification du cahier des charges.
Les tarifs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 13°, sont publiés dans le même acte que celui pris pour agréer l'organisme certificateur.
Le service notifie la décision du ministre à l'organisme certificateur dans les dix jours qui suivent la date de la décision. § 6. L'organisme certificateur peut, à tout moment, renoncer à son agrément par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un envoi adressé au service et ce, au moins trois mois avant que la renonciation ne prenne effet. § 7. En cas de modification du cahier des charges communiquée par le producteur à l'organisme certificateur, celui-ci procède aux modifications éventuelles des éléments du dossier de demande d'agrément et les transmet au service par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.
Art. 40.Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme certificateur s'il ne satisfait plus aux conditions fixées aux articles 37 et 38, ou aux obligations fixées aux articles 41 à 43, selon la procédure fixée aux alinéas 2 à 6.
L'organisme certificateur est informé des motifs justifiant la mesure envisagée.
Le ministre ou le directeur du service invite l'organisme certificateur, dans le cadre d'une audition, à faire valoir son point de vue au sujet des motifs exposés justifiant la mesure envisagée.
Après instruction du dossier par lui ou le directeur du service, le ministre décide, le cas échéant, de retirer l'agrément de l'organisme certificateur.
En cas de renonciation à l'agrément ou en cas de suspension ou retrait d'agrément, le service avertit sans délai les opérateurs sous certification de la décision ministérielle.
Tout agrément, toute suspension, tout retrait d'agrément ou toute renonciation à un agrément, est publié au Moniteur belge et sur le « Portail de l'Economie ».
Sous-section 3. - La supervision et les obligations des organismes certificateurs
Art. 41.Le service supervise les organismes certificateurs agréés. A cette fin, le service : 1° participe aux audits de surveillance et d'extension d'accréditation organisés par l'organisme d'accréditation lié à l'organisme certificateur ;2° peut effectuer un audit administratif visant à vérifier la bonne application de la norme ISO/CEI 17065, de manière générale ou pour un cahier des charges donné ;3° peut accompagner un auditeur technique sur le terrain pour vérifier ses aptitudes et la manière dont sont réalisées les inspections.
Art. 42.L'organisme certificateur agréé : 1° communique toute modification dans les informations requises en application de l'article 39, § 2, au service par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi dans les quinze jours ouvrables à dater du moment où l'organisme agréé en a connaissance ;2° assure la certification des produits bénéficiant de l'indication géographique suivant les prescriptions des cahiers des charges correspondants et suivant la procédure de certification présentée lors de la demande d'agrément ;3° remet au producteur se mettant sous son contrôle au sujet du cahier des charges concerné, une grille d'évaluation des non-conformités et une grille de sanctions s'y rapportant.Il informe également le producteur des tarifs appliqués pour la certification ; 4° délivre un certificat de conformité aux producteurs en ordre de contrôle pour chaque produit reconnu comme pouvant bénéficier de l'indication géographique ;5° lorsqu'un producteur sous contrôle ne répond plus aux prescriptions qui lui incombent, en informe au plus tard dans les cinq jours à dater du contrôle le service qui peut retirer le certificat de conformité du producteur ;6° dans le cas où un producteur change d'organisme certificateur et en choisit un nouveau, transmet immédiatement à celui-ci l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle et de certification du producteur concerné ;7° en cas de renonciation d'agrément ou en cas de retrait d'agrément, transmet à l'organisme certificateur si le producteur en choisit un nouveau l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle et de certification le concernant. Aux fins prévues à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le producteur a fait appel à un organisme certificateur, celui-ci le contrôle au moins une fois par an. Toutefois, la fréquence peut être inférieure si elle est prévue explicitement dans le plan minimal de contrôle du cahier des charges.
Aux fins prévues à l'alinéa 1er, 5°, l'organisme certificateur : 1° prend les mesures adéquates pour exclure le producteur du processus de production, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de commercialisation des produits de qualité différenciée concernés par l'exclusion ;2° informe les producteurs en relation avec le producteur en défaut de la décision.
Art. 43.L'organisme certificateur agréé remet au service un rapport d'activité annuel clôturé au 31 décembre, pour le 31 janvier de l'année qui suit au plus tard. Ce rapport reprend : 1° le nombre de producteurs sous son contrôle pour le cahier des charges concerné ;2° la liste des producteurs sous contrôle ;3° les volumes individuels produits par producteur sous contrôle ;4° le nombre de contrôles effectués sur l'année civile par producteur ;5° les non-conformités relevées par producteur ;6° les actions correctives découlant des non-conformités relevées.
Art. 44.L'organisme certificateur agréé donne libre accès à toute personne du service à ses locaux et aux documents et fournit toute information demandée.
Art. 45.L'organisme certificateur est agréé pour une durée maximale de quatre ans au terme de laquelle il peut demander un renouvellement d'agrément.
Sous-section 4. - De la vérification du respect du cahier des charges
Art. 46.Le producteur qui souhaite utiliser une indication géographique protégée en informe au préalable le service et lui communique son nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail.
Si le producteur mentionné à l'alinéa 1er souhaite cesser sa production, il en informe au préalable le service.
Art. 47.S'il s'avère qu'un produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges, le directeur du service peut ordonner que le producteur concerné ne soit pas autorisé à utiliser l'indication géographique protégée jusqu'à ce que les dispositions du cahier des charges approuvé soient respectées.
Le refus ou l'empêchement d'un contrôle équivaut à la constatation que le produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 49.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 septembre 2026.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique, P.-Y. JEHOLET