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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 octobre 2013
publié le 31 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau et modifiant diverses dispositions

source
service public de wallonie
numac
2013205859
pub.
31/10/2013
prom.
17/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/17/2013205859/moniteur
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17 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau et modifiant diverses dispositions


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, notamment les articles 16bis, 17, 21 et 23;

Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.6-1, D.42-1, D.52-1, D.156 et D.157;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables;

Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 11 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 septembre 2012;

Vu l'avis 52.781/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau prévoit que les Etats membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d'eau de surface afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard le 22 décembre 2015; que le bon état d'une eau de surface est atteint lorsque son état chimique et son état écologique sont au moins « bons »;

Considérant que la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles impose aux Etats membres de prendre des mesures en vue de réduire et de prévenir la pollution des eaux par les nitrates;

Considérant qu'il convient de modifier la réglementation applicable en Région wallonne en vue de préserver l'état des masses d'eau de surface et d'atteindre le bon état des eaux de surface;

Considérant que la Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade prévoit que les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour réduire la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l'égard d'une dégradation ultérieure;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.La Direction territorialement compétente du Département de la Nature et des Forêts peut accorder aux personnes soumises à l'obligation prévue à l'article 16bis, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables une dérogation à celle-ci pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. »

Art. 2.L'article 12, alinéa 2, 3°, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, partie II, titre VII, chapitre II, il est inséré une section 4, comportant les articles R.142bis à R.142quater, rédigée comme suit : « Section 4. - Protection des eaux de surface contre les atteintes liées à l'accès du bétail Art. R. 142bis. Les zones à enjeux spécifiques désignées en vertu de l'article 16bis de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables en raison du risque d'eutrophisation des eaux de surface sont reprises à l'annexe XIXbis du présent Code.

Art. R.142ter. Le Ministre de l'Environnement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones spécifiques lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°.

Art. R.142quater. Les zones visées à l'article 23 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et à l'article D.52-1 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau sont les zones de baignade et d'amont telles que visées à l'annexe IX. »

Art. 4.Dans l'article R.114 du même Code, les mots « marqués d'une astérisque » sont remplacés par le mot « visées ».

Art. 5.A l'annexe IX de la partie réglementaire du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les astérisques sont chaque fois abrogés;2° les mots « (*) voir article R 114.» sont abrogés.

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré une annexe XIXbis rédigée comme suit : « Annexe XIXbis Zones à enjeux spécifiques

Code de la masse d'eau

Nom

DG07R

Grande Gette I

HN15R

Grande Honnelle

LE23R

Hilan I

LE24R

Hilan II

LE27R

Ruisseau de Mahoux

LE28R

Ruisseau des Forges

MM08R

Ruisseau du Fagnolle

MM17R

Ruisseau de la Jonquière

MM22R

Ruisseau de Feron

MM25R

Ruisseau des Fonds de Leffe

MM26R

Molignée I

MM28R

Bocq I

MM29R

Ruisseau de Crupet

MM30R

Bocq II

MM31R

Burnot

MM37R

Ruisseau de Massembre

MV02R

Ruisseau de Solières

MV07R

Hoyoux I

MV08R

Ruisseau du Triffoy

MV16R

Berwinne I

MV17R

Berwinne II

MV25R

Gueule I

MV26R

Gueule II

MV27R

Iterbach

OU22R

Ourthe II

OU23R

Eau de Somme

OU33R

Marchette II

SA02R

Thure

SA03R

Hantes

SA04R

Biesmes l'Eau

SA11R

Eau d'Heure III

SA15R

Ruisseau d'Hanzinne I

SA17R

Biesme I

SA26R

Ruisseau d'Hanzinne II

VE05R

Bach

VE08R

Ruisseau de Bilstain


».

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement et le Ministre de l'Agriculture, de la Nature et de la Forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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