publié le 13 août 1999
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance
17 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;
Vu le décret du 17 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 15 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;
Considérant qu'il faut compléter l'accord de coopération du 18 juin 1998, notamment ses articles 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, par des mesures d'exécution;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 28 septembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent d'informer les opérateurs de formation et les établissements d'enseignement sur les conditions et conséquences de l'agrément d'une action de formation en alternance;
Considérant qu'il est urgent de préciser les formes et procédures d'introduction des demandes d'agrément ainsi que les modalités et conditions d'octroi des primes d'encouragement dues aux partenaires d'une action agréée de formation en alternance;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° l'accord de coopération: l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon;2° le Ministre : le Ministre qui a la Formation dans ses attributions;3° le Conseil consultatif : le Conseil consultatif de la formation en alternance visé à l'article 6 de l'accord de coopération;4° l'administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE II. - De la procédure d'agrément Section 1re. - Modalités d'introduction et de traitement des demandes
d'agrément
Art. 2.Toute demande d'agrément doit être introduite par un opérateur de formation auprès de l'administration soit préalablement soit au plus tard 60 jours francs après le début d'une action de formation en alternance;
La date de début d'une action de formation en alternance correspond à la date mentionnée dans le contrat ou la convention visé à l'article 2, 3°, de l'accord de coopération;
Toute demande d'agrément doit être présentée conformément au modèle que constitue l'annexe I au présent arrêté.
Dans un délai de 15 jours francs à dater de la réception de la demande d'agrément, l'administration : 1° adresse un accusé de réception à l'opérateur de formation;2° transmet la demande d'agrément pour avis au Conseil consultatif;3° sollicite l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation du ressort territorial dont relève l'opérateur de formation.
Art. 3.Le Comité subrégional de l'emploi et de la formation rend son avis sur la demande d'agrément dans un délai de 45 jours francs à dater du jour de son envoi par l'administration.
Au delà de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Art. 4.Dans un délai de 90 jours francs à dater de la réception par l'administration de la demande d'agrément, le Conseil consultatif rend son avis au Ministre qui communique sa décision à l'administration endéans les 30 jours francs.
L'administration notifie la décision du Ministre à l'opérateur de formation endéans les 30 jours francs à dater de sa réception.
Art. 5.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif fixe notamment : 1° les conditions dans lesquelles le Conseil consultatif peut faire appel aux conseils d'experts extérieurs;2° l'objet de la consultation des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation. Section 2. - Les primes d'encouragement
Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime allouée à l'employeur partenaire d'une action agréée de formation en alternance d'une durée supérieure à 180 jours francs et inférieure ou égale à 270 jours francs est fixé à trente mille francs par personne à former.
La prime est liquidée en un versement selon les modalités prévues par la convention dont le modèle constitue l'annexe II du présent arrêté § 2. Le montant de la prime allouée à l'employeur partenaire d'une action agréée de formation en alternance d'une durée supérieure à 270 jours francs est fixé à cinquante mille francs par personne à former.
La prime est liquidée en un versement selon les modalités prévues par la convention dont le modèle constitue l'annexe II du présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. Le montant de la prime allouée à l'opérateur de formation partenaire d'une action agréée de formation en alternance d'une durée supérieure à 180 jours francs et inférieure ou égale à 270 jours francs est fixé à trente mille francs par personne à former.
La prime est liquidée en un versement selon les modalités prévues par la convention dont le modèle constitue l'annexe III du présent arrêté. § 2. Le montant de la prime allouée à l'opérateur de formation partenaire d'une action agréée de formation en alternance d'une durée supérieure à 270 jours francs est fixé à cinquante mille francs par personne à former.
La prime est liquidée en un versement selon les modalités prévues par la convention dont le modèle constitue l'annexe III du présent arrêté.
Art. 8.Sur proposition du Conseil consultatif, le Ministre peut adapter le montant des primes visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté en fonction du contrat ou de la convention que conclut l'employeur avec la personne à former. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.Dans les conditions prévues à l'article 14 de l'accord de coopération, le Ministre peut agréer l'association visée à l'article 13 dudit accord de coopération.
Art. 10.Dans les conditions prévues à l'article 15 de l'accord de coopération, le Ministre peut retirer l'agrément à l'association visée à l'article 13 dudit accord de coopération.
Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté et l'accord de coopération entrent en vigueur le 17 mars 1999.
Namur, le 17 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance.
Namur, le 17 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe II Formation en alternance en Région wallonne CONVENTION Convention - Employeur Entre d'une part, la Région wallonne, représentée par la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne agissant sur délégation du Ministre du Gouvernement wallon ayant la formation professionnelle dans ses attributions, ci-après dénommée : "La Région" Et d'autre part (dénomination de l'employeur), ci-après dénommée : "L'Employeur" Il est convenu ce qui suit :
Article 1er.Toute action de formation en alternance se définit par un contenu de formation, un objectif de qualification, un nombre de stagiaires et une durée circonscrite précisément. Les actions de formation alterneront des périodes de formation théorique en centre et des périodes de formation en entreprise et s'étaleront sur une durée supérieure à 180 jours francs.
L'opérateur agréé de formation organise et dispense ou fait dispenser, en tout ou en partie, la formation théorique ou technologique. Il veille à la bonne articulation des formations théoriques en centre et des formations pratiques en entreprise.
A cet effet, l'employeur entretient avec l'opérateur agréé de formation des relations régulières de concertation, de suivi et d'évaluation. En concertation avec l'opérateur agréé de formation, l'employeur procède à la sélection et au recrutement des stagiaires.
Chaque action de formation est décrite dans le formulaire de demande d'agrément dont le contenu a été approuvé par décision ministérielle et notifiée à l'opérateur de formation agréé.
La mission décrite ne pourra être modifiée en cours d'exécution de la convention qu'avec accord exprès de la Région.
Art. 2.Les stagiaires seront engagés selon les formes contractuelles légales telles que précisées à l'article 2, 3° de l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon.
Dans le cadre de la présente convention, il est confié à l'employeur la partie pratique de la formation en alternance s'adressant au(x) stagiaire(s) âgé(e)s de 15 ans au moins à 25 ans au plus identifiés ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Chaque action de formation fera l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'évaluation selon les formes prescrites et transmis à la Région par l'opérateur agréé de formation au plus tard le dernier jour ouvrable du treizième mois qui suit le mois au cours duquel débute l'action de formation.
La convention prend fin dès l'acceptation par la Région du rapport d'évaluation.
Art. 4.Le montant de............., correspondant au montant de la prime multiplié par le nombre des stagiaire(s), sera versé, suivant les indications de l'employeur Pour la consultation du tableau, voir image Ce montant est destiné à couvrir partiellement les dépenses de l'employeur liées au lancement, au suivi et à l'évaluation de l'action agréée de formation en alternance.
Après signature de la présente convention, la Région procédera au versement de la prime sur la base d'une déclaration de créance accompagnée d'une copie des contrats ou conventions conclus entre l'employeur et chaque stagiaire. En cas d'interruption de l'action agréée de formation endéans les 180 jours francs à dater du début de l'action agréée, il sera procédé à la récupération de la prime versée.
Art. 5.Le montant déterminé à l'article 4 sera imputé à l'allocation de base , du titre I du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 6.Le versement de la prime, à concurrence du montant prévu à l'article 4 de la présente convention, n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de l'employeur un droit inconditionnel à l'octroi de la prime.
La prime ne sera définitivement acquise qu'après approbation par la Région du rapport d'évaluation.
Art. 7.L'employeur s'engage à ne pas valoriser le montant de la/des prime(s) lui allouée(s) aux termes de la présente convention au titre de contrepartie publique d'un cofinancement demandé auprès d'un fonds structurel européen.
Art. 8.A défaut du règlement amiable, les Cours et Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application et de l'interprétation de la présente convention ainsi que des compléments, annexes ou modifications de celle-ci.
Art. 9.La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Namur, en trois exemplaires le .............................................
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance.
Namur, le 17 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe III FORMATION EN ALTERNANCE EN REGION WALLONNE Convention Convention - Opérateur de formation Entre d'une part, La Région wallonne, représentée par la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne agissant sur délégation du Ministre du Gouvernement wallon ayant la formation professionnelle dans ses attributions, ci-après dénommée : « La Région » Et, d'autre part (dénomination de l'opérateur de formation), ci-après dénommé : « L'opérateur de formation » Il est convenu ce qui suit :
Article 1er.Il est confié à l'opérateur de formation la mise en oeuvre d'actions agréées de formation en alternance s'adressant à des stagiaires âgés de 15 ans au moins à moins de 25 ans dont la liste est reprise en annexe à la présente.
Une action agréée de formation en alternance se définit par un contenu de formation, un objectif de qualification, un nombre de stagiaires et une durée circonscrite précisément. Ces actions de formation alterneront des périodes de formation théorique en centre et des périodes de formation en entreprise(s) et s'étaleront sur une durée supérieure à 180 jours.
L'opérateur de formation organise et dispense ou fait dispenser, en tout ou en partie, la formation théorique ou technologique.
L'opérateur de formation veille à la bonne articulation des formations théoriques en centre et des formations pratiques en entreprise(s). A cet effet, il entretient avec les entreprises partenaires des relations régulières de concertation, de suivi et d'évaluation. Notamment, en concertation avec l'(es) entreprise(s), l'opérateur de formation procède à la sélection et au recrutement des stagiaires.
Chaque action agréée de formation est décrite dans le formulaire de demande d'agrément. Ce document fait partie intégrante de la présente convention.
La mission décrite ne pourra être modifiée en cours d'exécution de la convention qu'avec l'accord exprès de la Région.
Art. 2.Chaque action de formation fera l'objet d'une évaluation transcrite dans un rapport d'évaluation selon des formes prescrites et transmis à la Région au plus tard le dernier jour ouvrable du treizième mois qui suit le mois au cours duquel débute l'action de formation.
La convention prend fin dès l'acceptation par la Région du rapport d'évaluation.
Art. 3.Le montant de............, correspondant au montant de la prime multiplié par le nombre de stagiaires, sera versé, suivant les indications de l'opérateur de formation, Pour la consultation du tableau, voir image Cette prime est destinée à couvrir partiellement les dépenses additionnelles des opérateurs de formation liées au lancement, au suivi et à l'évaluation des actions de formation en alternance. Elle sera répartie entre les éventuels opérateurs de formation partenaires des actions de formation en alternance, en plein accord avec eux.
Après signature de la présente convention, la Région procédera au versement de la prime sur la base d'une déclaration de créance. En cas d'interruption de l'action agréée de formation endéans les 180 jours francs à dater du début de l'action agréée, il sera procédé à la récupération de la prime versée.
Art. 4.La montant déterminé à l'article 3 sera imputé sur l'allocation de base du titre I du budget général de la Région wallonne.
Art. 5.Le versement de la prime, à concurrence du montant prévu à l'article 3 de la présente convention n'a pas pour conséquence de créer dans le chef de l'opérateur de formation un droit inconditionnel à l'octroi de primes.
La prime ne sera définitivement acquise qu'après approbation par la Région du rapport d'évaluation.
Art. 6.L'opérateur de formation s'engage à ne pas valoriser le montant de la/des prime(s) lui allouée(s) aux termes de la présente convention au titre de contrepartie publique d'un cofinancement demandé auprès d'un fonds structurel européen.
Art. 7.A défaut de règlement amiable, les cours et tribunaux de Namur sont seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application et de l'interprétation de la présente convention ainsi que des compléments, annexes ou modifications de celle-ci.
Art. 8.La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Namur, en trois exemplaires le ...........................................
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance.
Namur, le 17 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE