publié le 22 avril 1999
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises
17 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, notamment l'article 2 insérant un article 60bis dans le Code des droits de succession, modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret-programme du 16 décembre 1998 a modifié le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transport, notamment son chapitre II quant aux dispositions instaurant un taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises, et est entré en vigueur le 1er janvier 1999;
Considérant que l'entrée en vigueur du décret-programme du 16 décembre 1998 nécessite la modification de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 1998 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises et qu'il y a lieu de poursuivre le soutien de la continuité ou de la transmission d'entreprises;
Considérant que le présent arrêté doit produire ses effets au 1er janvier 1999 afin d'éviter toute rupture d'égalité de traitement entre les dossiers introduits antérieurement et ceux introduits postérieurement à l'entrée en vigueur du décret-programme du 16 décembre 1998;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre qui a les Finances dans ses attributions;2° décret : le chapitre II du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998;3° entreprise : la personne physique ou la personne morale constituée sous la forme commerciale, visée à l'article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, à l'exclusion des professions libérales, qu'elles soient exercées à titre individuel ou sous forme de société;4° administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;5° continuateurs : les personnes qui recueillent des biens ou des titres au sens de l'article 60bis du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret;6° intermédiaire : le mandataire désigné par les continuateurs auquel toute signification et communication peuvent être faites valablement par l'administration;7° titres : les actions et parts sociales, à l'exclusion des créances obligataires.
Art. 2.Le directeur général de l'administration est habilité à délivrer les attestations visées par le décret. Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de l'administration.
Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation prévue par le décret est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire sous pli recommandé. § 2. La demande de délivrance de l'attestation, dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté mentionne : 1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du de cujus et son dernier domicile;2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs;4° la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'inscription au registre de commerce, les numéros d'identification à la TVA et à l'ONSS ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, est sollicité;5° le nombre de travailleurs engagés par l'entreprise sous contrat de travail et soumis à l'ONSS, exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du décès du de cujus.Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 6° la valeur nette des avoirs visés à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret ou de tous les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, calculée conformément à l'article 60bis, § 2, du Code des droits de succession, ainsi que le nombre de titres qui sont en possession du défunt ou des continuateurs avant et après le décès. § 3. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée de copies certifiées sincères des documents suivants : 1° soit les comptes annuels de l'année précédant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise, soit l'annexe à la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques, ainsi que la liste des biens recueillis affectés à l'exploitation visée à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret;2° soit les déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, permettant de déduire sans équivoque le nombre de travailleurs employés par l'entreprise exprimé en équivalent temps plein;3° les copies du registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale;4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60bis, § 1er, alinéa 3, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret. § 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire. Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.
Art. 4.L'administration délivre dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables, calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article 3, une attestation dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.
L'attestation est délivrée en trois exemplaires dont deux originaux et une copie certifiée conforme datés et signés par le directeur général de l'administration ou son délégué.
Le premier original est signifié aux continuateurs ou à leur intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de succession et le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, la copie étant gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire.
Art. 5.Les continuateurs ayant bénéficié du taux réduit sur les droits de succession sont tenus de communiquer à l'administration au cours de chacune des cinq années qui suivent le décès du de cujus et au plus tard à la fin du trimestre anniversaire du trimestre du décès du de cujus, une déclaration dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté, attestant que les conditions visées à l'article 60bis, § 3, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret, restent remplies.
Cette déclaration mentionne le numéro de l'attestation délivrée en vertu de l'article 4 et est accompagnée d'une copie certifiée sincère des documents suivants : 1° soit, pour les personnes morales, les comptes annuels de chaque année révolue suivant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu où le siège de direction effective est établi, soit, pour les personnes physiques, l'annexe à la déclaration en matière d'impôt des personnes physiques;2° soit les déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels afférents aux quatre trimestres de chaque année révolue suivant le décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, permettant de déduire sans équivoque le nombre de travailleurs employés par l'entreprise exprimé en équivalent temps plein;3° les copies du registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale;4° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60bis, § 1er, alinéa 3 du Code des droits de succession, inséré en ce qui concerne la Région wallonne, par le décret.
Art. 6.L'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables, calculé à dater de la réception de la déclaration visée à l'article 5, une attestation dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 5, alinéa 2, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.
En cas de décision favorable, l'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, un exemplaire original et une copie certifiée conforme de l'attestation.
En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires, dont deux originaux datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son délégué et une copie certifiée conforme. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, tandis que la copie est gardée par les continuateurs ou leur intermédiaire.
Art. 7.En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 6 du présent arrêté, les continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la notification de la décision.
L'administration instruit le recours et le Ministre notifie sa décision aux continuateurs dans un délai de 30 jours à dater de la réception du recours.
Art. 8.En cas de non-respect des dispositions visées à l'article 60bis, § 3, les droits de succession sont dus conformément au tarif général des droits de succession.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 11.Le Ministre du Budget et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image