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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003
publié le 23 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités d'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration ou la révision totale d'un programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé et pour l'élaboration ou la révision totale concomitante d'un schéma de structure communal et d'un programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé

source
ministere de la region wallonne
numac
2003200950
pub.
23/09/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/17/2003200950/moniteur
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17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités d'octroi de subventions aux communes pour l'élaboration ou la révision totale d'un programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé et pour l'élaboration ou la révision totale concomitante d'un schéma de structure communal et d'un programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 12, 1o modifié par le décret du 18 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2003;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 24 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le livre IV, titre Ier, chapitre Ierter , du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, la section VI intitulée « Dispositions finales » en devient la section VIII et l'article 255/19 en devient l'article 255/27.

Art. 2.Dans le livre IV, titre Ier, chapitre Ierter du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, la section VI est remplacée par le texte suivant : « Section VI. - De l'octroi d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale d'un programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé

Art. 255/19.L'octroi d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale d'un programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé est subordonné aux conditions suivantes : 1o l'auteur de projet chargé de l'élaboration du programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, agréé conformément à l'article 282, § 2, est désigné par le conseil communal; 2o la demande de subvention pour une révision totale est introduite au plus tôt dix ans après l'entrée en vigueur du programme communal ou de sa révision totale précédente.

Art. 255/20.Le dossier de demande de subvention, adressé au Ministre de l'Aménagement du Territoire, est déposé par le collège des bourgmestre et échevins auprès de la direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.

Il contient : 1o une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration ou la révision totale du programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé; 2o une copie de la délibération du conseil communal désignant l'auteur de projet; 3o un document contenant : a) les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents;b) le cas échéant, copie de la convention résultant de l'attribution du marché conclue entre la commune et l'auteur de projet;c) sur la base d'un justificatif, soit le montant des honoraires de l'auteur de projet, soit le détail de la charge du personnel communal.

Art. 255/21.Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est octroyé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire à concurrence de soixante pour cent des honoraires ou de la charge du personnel communal visé à l'article 255/20, 3o, c , et d'un maximum de vingt cinq mille euros.

Art. 255/22.La liquidation de la subvention s'effectue comme suit : 1o trente pour cent de la subvention à l'approbation du dossier de demande de subvention par le Ministre de l'Aménagement du Territoire; 2o septante pour cent de la subvention dès l'approbation par le Gouvernement du programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé et sur production d'un rapport final et des pièces justifiant les dépenses engagées par la commune et approuvées par le Ministre de l'Aménagement du Territoire. »

Art. 3.Dans le livre IV, titre Ier, chapitre Ierter du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré une section VII, rédigée comme suit : « Section VII. - De l'octroi d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale concomitante d'un schéma de structure communal et d'un programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé

Art. 255/23.L'octroi de la subvention pour l'élaboration ou la révision totale concomitante d'un schéma de structure communal et d'un programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé est subordonné aux conditions suivantes : 1o une commission communale est instituée dans la commune conformément à l'article 7; 2o la commune élabore ou révise de manière concomitante le schéma de structure communal et le programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé; 3o l'auteur de projet chargé de l'élaboration ou de la révision concomitante du schéma de structure communal et du programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, agréé conformément à l'article 282, § 2, est désigné par le conseil communal; 4o la demande de subvention pour une révision totale des documents est introduite au plus tôt dix ans après l'entrée en vigueur du schéma de structure communal et du programme communal ou de leur révision totale concomitante précédente.

Art. 255/24.Le dossier de demande de subvention, adressé au Ministre de l'Aménagement du Territoire, est déposé par le collège des bourgmestre et échevins auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.

Il contient : 1o une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration ou la révision totale concomitante du schéma de structure communal et du programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé; 2o une copie de la délibération du conseil communal désignant l'auteur de projet; 3o un document contenant : a) les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents;b) le cas échéant, copie de la convention résultant de l'attribution du marché conclue entre la commune et l'auteur de projet;c) sur la base d'un justificatif, soit le montant des honoraires de l'auteur de projet, soit le détail de la charge du personnel communal.

Art. 255/25.Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est octroyé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire à concurrence de soixante pour cent des honoraires ou de la charge du personnel communal visé à l'article 255/24, 3o, c), et d'un maximum de cent vingt cinq mille euros.

Art. 255/26.La liquidation de la subvention s'effectue comme suit : 1o trente pour cent de la subvention à l'approbation du dossier de demande de subvention par le Ministre de l'Aménagement du Territoire; 2o septante pour cent de la subvention dès l'entrée en vigueur du schéma de structure communal et du programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, et sur production d'un rapport final et des pièces justifiant les dépenses engagées par la commune et approuvées par le Ministre de l'Aménagement du Territoire. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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