publié le 23 septembre 2003
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne la commission d'avis et l'instruction des recours auprès du Gouvernement
17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne la commission d'avis et l'instruction des recours auprès du Gouvernement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 120 et 133, modifiés par le décret du 18 juillet 2002;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 95, § 3, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 relatif à la commission d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 14 février 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 452/2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont apportées les modifications suivantes : 1o il est inséré un § 4bis rédigé comme suit : « § 4bis . La Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne propose au Gouvernement une liste de deux de ses membres. »; 2o le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Selon que le recours prévu à l'article 119, à l'article 127 ou à l'article 95, § 3, du décret relatif au permis d'environnement, porte sur un bien localisé dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg ou de Namur, siègent à la commission d'avis le membre proposé par le conseil de l'ordre des architectes de la province correspondante et les deux membres proposés par la députation permanente du conseil provincial correspondant. » 3o il est inséré un § 5bis rédigé comme suit : « § 5bis . Lorsque le recours prévu à l'article 119 ou à l'article 127 ou à l'article 95, § 3, du décret relatif au permis d'environnement, concerne un immeuble visé à l'article 109, le membre proposé par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne siège à la commission d'avis. »
Art. 2.- L'article 452/4, § 3, est complété par la disposition suivante : « Est notamment considérée comme inconduite notoire et manquement grave toute utilisation de fichiers ou de bases de données relatifs aux coordonnées privées des demandeurs, à d'autres fins que celles expressément prévues pour la gestion administrative des recours. »
Art. 3.- L'article 452/7 du même Code est abrogé.
Art. 4.- Les articles 452/8 à 452/10 du même Code sont remplacés par les articles 452/7 à 452/9, rédigés comme suit : «
Art. 452/7.Dans les vingt-cinq jours à dater de la réception du recours prévu à l'article 119 ou à l'article 127, le secrétariat de la commission d'avis met le recours en l'état et le tient à la disposition des membres.
Art. 452/8.Dans les soixante-cinq jours à dater de la réception du recours prévu à l'article 119 ou à l'article 127, la commission d'avis émet son avis motivé et le transmet avec les documents visés à l'article 120, alinéa 4, au Ministre de l'Aménagement du Territoire.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.
Dans le même délai, la commission transmet une copie de son avis motivé au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et à la Direction générale.
Art. 452/9.La commission ne délibère valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents.
Les avis sont rendus par les membres présents; le président n'a pas voix délibérative.
En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.
Art. 5.Les articles 452/11 et 452/12 sont renumérotés respectivement 452/10 et 452/11.
Art. 6.Les articles 452/13 à 452/19 du même Code sont remplacés par les articles 452/12 à 452/18 rédigés comme suit : «
Art. 452/12.Les recours visés à l'article 119 ou à l'article 127 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.
Le demandeur qui introduit un recours visé à l'article 119 renseigne dans sa lettre la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 1o ou 2o, ou la date de l'envoi recommandé visé à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 3o et y joint une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours.
Art. 452/13.Aux recours visés à l'article 119, § 2, ou aux recours visés à l'article 127, § 6, introduits par le collège des bourgmestre et échevins, est jointe une copie du dossier concerné qui comprend un repérage et, s'il échet, est jointe une copie du permis de lotir et du schéma directeur en vigueur qui s'appliquent.
Le repérage concerne : 1o la situation du bien au plan de secteur, au plan communal d'aménagement, au plan directeur, dans un schéma directeur, dans un lotissement, le long d'une voirie régionale ou provinciale, le long d'une voirie communale qui a fait l'objet d'un plan d'alignement, le long d'une ligne de chemin de fer, le long d'un cours d'eau de première, deuxième ou troisième catégorie; 2o l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement régional d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme applicable, d'une procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme opérationnels, d'une infraction constatée par procès-verbal; 3o l'inscription du bien à l'inventaire du patrimoine immobilier ou sur une liste de sauvegarde, son classement, sa situation dans une zone de protection visée à l'article 209 ou dans un site mentionné à l'inventaire visé à l'article 233 ou faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation applicable en région de langue allemande.
Il contient aussi tout autre renseignement pouvant éclairer le Gouvernement.
Art. 452/14.L'accusé de réception visé à l'article 120, alinéa 1er, et transmis au demandeur mentionne le contenu de l'article 452/18.
Art. 452/15.S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à l'adresse visée à l'article 452/12 et dans les cinq jours ouvrables de la réception des documents visés à l'article 120, alinéa 1er, 2o, une copie du dossier concerné qui comprend un repérage visé à l'article 452/13, alinéa 2, et, s'il échet, une copie du permis de lotir et du schéma directeur qui s'appliquent.
Art. 452/16.Le président de la commission d'avis est délégué par le Gouvernement pour présider l'audience prévue par l'article 120, alinéa 4.
Il peut exiger la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'il juge utiles.
La commission d'avis et son président entendent les parties ou leurs représentants et la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.
La commission d'avis dresse le procès-verbal de l'audience.
Art. 452/17.L'audience a lieu dans les cinquante-cinq jours de la réception du recours prévu à l'article 119 ou à l'article 127.
Art. 452/18.La lettre de rappel visée à l'article 121 doit être introduite par envoi recommandé à la poste et contenir les mentions suivantes : 1o le nom et l'adresse du demandeur; 2o les références du dossier; 3o le terme rappel. »
Art. 7.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.- Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET