publié le 15 janvier 2016
Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Noire Terre » à Roucourt et Brasmenil
17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Noire Terre » à Roucourt et Brasmenil (Péruwelz)
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 10 juillet 2012;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la province du Hainaut, donné le 24 janvier 2013;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis favorable du Parc naturel des Plaines de l'Escaut, donné le 12 décembre 2014;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Noire Terre » à Roucourt et Brasmenil (Péruwelz) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Péruwelz du 17 septembre 2012 au 16 octobre 2012;
Vu le procès-verbal de remise/reprise de la gestion du site de la Noire Terre entre la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques et la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, signé le 8 mai 2009;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé au sein du périmètre Natura 2000 du Marais de la Verne, présente un grand intérêt biologique tant pour les habitats qu'il abrite, que pour les espèces animales et végétales présentes, comme la langue de serpent, une fougère rare et protégée en Région wallonne, les différentes espèces d'orchidées protégées ou encore le martin-pêcheur, la grande aigrette et le traquet motteux;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Noire Terre » les 10 ha 54 a 32 ca de terrains appartenant à la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Péruwelz
4 (Brasmenil)
B
Bois du Maisnil
1005 a
0,3665
Péruwelz
4 (Brasmenil)
B
Bois du Maisnil
1006 a
0,2650
Péruwelz
4 (Brasmenil)
B
Bois du Maisnil
1007 d
0,2435
Péruwelz
4 (Brasmenil)
B
Bois du Maisnil
1010 b
0,2187
Péruwelz
4 (Brasmenil)
B
Bois du Maisnil
1010 c
0,0580
Péruwelz
4 (Brasmenil)
B
Bois du Maisnil
1014 d
1,2778
Péruwelz
9 (Roucourt)
A
Arondeau
25 a2
1,3950
Péruwelz
9 (Roucourt)
A
Arondeau
25 l2 pie
6,6711
10,5432
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Mons.
Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 6.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 décembre 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN
Pour la consultation du tableau, voir image