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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 décembre 2009
publié le 06 janvier 2010

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation

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service public de wallonie
numac
2009206080
pub.
06/01/2010
prom.
17/12/2009
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17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, un 6° est ajouté : « 6° l'engagement visé au 5° n'est pas souscrit par le demandeur quand sa demande ne porte que sur des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées. »

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, un 5° est ajouté : « 5°quand la demande reprend des travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrée, un devis détaillé d'une entreprise susceptible de réaliser ces travaux ainsi qu'une photographie de toutes les menuiseries extérieures concernées. »

Art. 3.L'article 8, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Sauf pour les travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées, le montant de la prime est fixé de la manière suivante : 1° 10 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considération, sans pouvoir excéder euro 750; 2° pour autant que le demandeur et, le cas échéant, son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement détiennent la pleine propriété du logement et qu'ils puissent fournir la preuve de la totalité de leurs revenus tels que définis à l'article 1er, 9 : a) 20 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considération, sans pouvoir excéder euro 1.480, si les revenus sont compris entre euro 20.000,01 et euro 31.000 quand le demandeur est isolé et entre euro 25.000,01 et euro 37.500 quand le demandeur vit en couple, qu'il soit marié ou non; b) 30 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considération, sans pouvoir excéder euro 2.230, si les revenus sont compris entre euro 10.000,01 et euro 20.000 quand le demandeur est isolé et entre euro 13.650,01 et euro 25.000 quand le demandeur vit en couple, qu'il soit marié ou non; c) 40 % du montant hors T.V.A. des factures prises en considération, sans pouvoir excéder euro 2.980, si les revenus ne dépassent pas euro 10.000 quand le demandeur est isolé et euro 13.650 quand le demandeur vit en couple, qu'il soit marié ou non. »

Art. 4.L'article 8, § 5, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas où le demandeur effectue des travaux d'isolation de la toiture, des murs extérieurs ou des planchers du logement, et où ces travaux d'isolation permettent d'atteindre la norme fixée au point 3°, le montant de la prime déterminé conformément aux §§ 1er à 4 et 6, sans tenir compte du coût des travaux d'isolation, est augmenté selon le tableau ci-après, où interviennent les paramètres suivants : »

Art. 5.L'article 8, § 5,1°, a), du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « le taux de la prime est fixé conformément au § 1er (10, 20, 30 ou 40 %) ».

Art. 6.Le tableau repris à l'article 8, § 5,1°, b), du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :

Taux de prime

10 et 20 %

30 %

40 %

Réalisation des travaux

Entreprise

Matériaux

Entreprise

Matériaux

Entreprise

Matériaux

Toiture Murs et planchers

euro 10/m2 euro 27/m2

euro 5/m2 -

euro 12/m2 euro 30/m2

euro 6/m2 -

euro 14/m2 euro 35/m2

euro 7/m2


Art. 7.Le tableau repris à l'article 8, § 5, 2°, du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :

Taux de prime

10 et 20 %

30 %

40 %

Audit énergétique

60 % avec un maximum de euro 360

70 % avec un maximum de euro 420

80 % avec un maximum de euro 480


Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, un § 6 est ajouté : « § 6. Le montant de la prime pour les travaux de remplacement de menuiseries extérieures vitrées est fixé de la manière suivante, en tenant compte des paramètres visés au § 5, 1°, a :

Taux de prime

10 et 20 %

30 %

40 %

Montant de la prime

euro 45/m2

euro 50/m2

euro 60/m2


Les m2 pris en compte sont ceux des baies des menuiseries extérieures vitrées remplacées, et un maximum de 40 m2 est pris en considération pour la détermination du montant de la prime. »

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, un § 5 est ajouté : « § 5. Par dérogation au § 1er, alinéas 1er et 2, quand la demande de prime ne concerne que des travaux de remplacement de menuiseries extérieures, la déclaration d'achèvement des travaux est établie par le demandeur lui-même. Il y joint tous les documents nécessaires à la vérification de sa demande qui lui ont été réclamés par l'administration et qui n'ont pas encore été transmis à celle-ci, une copie des factures relatives aux travaux, une copie du devis de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux, sauf si ce devis était joint à la demande, une attestation de l'entrepreneur relative à la performance des menuiseries extérieures placées établie selon le modèle délivré par l'administration, une photographie de toutes ces menuiseries extérieures, ainsi que, le cas échéant, les attestations visées à l'article 1er, 9°. » Art.10. A l'article 10 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés au début du 3° : « sans préjudice des dispositions de l'article 3, »

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.

Pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2010, l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 reste toutefois d'application dans sa version antérieure si celle-ci est plus favorable aux demandeurs que la version modifiée par le présent arrêté.

Namur, le 17 décembre 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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