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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 septembre 1999
publié le 29 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027733
pub.
29/09/1999
prom.
16/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/16/1999027733/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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16 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 11;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, une commission d'agrément compétente pour rendre un avis sur les demandes d'agrément doit être instituée; qu'il est matériellement impossible que cette commission soit instituée et remplisse sa mission avant l'expiration du délai fixé par l'article 283/4 de l'arrêté précité, soit le 13 septembre 1999; qu'il convient, par conséquent, de prolonger ce délai;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.L'article 283/4, sub article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 283/4.Sans préjudice de l'alinéa 2, les personnes physiques et les personnes morales agréées à la date du 12 mars 1998, sur base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990, conservent le bénéfice de cet agrément pendant un délai de trente mois à dater du 13 mars 1998.

L'agrément visé à l'alinéa 1er expire de plein droit le jour de la notification de la décision d'octroi ou de refus d'agrément visée à l'article 283/3. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 septembre 1999.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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