publié le 05 décembre 2003
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité dans le marché du gaz
16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité dans le marché du gaz
Le Gouvernement wallon, Vu la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 8, 27, § 3, et 74;
Vu l'avis no 23/2003 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 5 mai 2003;
Vu l'avis CD-3e12-CWAPE-027 de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 12 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o « décret » : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; 2o « fournisseurs aux clients captifs » : les fournisseurs visés à l'article 30, § 1er, du décret chargés d'approvisionner les clients captifs; 3o « fournisseurs aux clients éligibles » : les fournisseurs visés à l'article 30, § 2, du décret chargés d'approvisionner les clients éligibles; 4o « fournisseur désigné » : le fournisseur de clients éligibles désigné par le fournisseur aux clients captifs conformément à l'article 8 du décret. CHAPITRE II. - Transfert des clients devenant éligibles
Art. 2.Au plus tard dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le fournisseur aux clients captifs notifie à la CWAPE l'inventaire des clients finals qui, d'après les données en sa possession, satisfont aux conditions d'éligibilité déterminées par l'article 27, § 1er, du décret.
Endéans le délai visé à l'alinéa 1er, le fournisseur aux clients captifs devenant éligibles notifie à chacun des clients finals concernés qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité déterminées par l'article 27, § 1er, du décret. Cette notification mentionne clairement qu'il leur est loisible de conclure des contrats de fourniture de gaz avec un ou plusieurs fournisseur(s) de leur choix et que, dans l'attente de ce choix, leur approvisionnement sera assuré par le fournisseur désigné. Le cas échéant, la liste des fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture provisoire ou définitive est annexée à la lettre de notification. Les conditions de fourniture appliquées par le fournisseur désigné sont jointes à la notification.
Art. 3.Lorsqu'un client atteint un seuil d'éligibilité après la date d'entrée en vigueur de l'article 27, § 1er, du décret, le fournisseur aux clients captifs lui notifie clairement, dès qu'il en a connaissance, que ce client satisfait aux conditions d'éligibilité, qu'il lui est loisible de conclure un contrat de fourniture de gaz avec un ou plusieurs fournisseur(s) de son choix et que, dans l'attente de ce choix, son approvisionnement sera assuré par le fournisseur désigné.
La liste des fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture provisoire ou définitive et les conditions générales de fourniture appliquées par le fournisseur désigné est annexée à la lettre de notification. Trente jours avant la date d'éligibilité du client, le fournisseur désigné lui notifie ses conditions de fourniture.
Art. 4.A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné, le client devenu éligible est libre de changer de fournisseur aux clients éligibles. Le délai de préavis imposé au client éligible par le fournisseur désigné pour changer de fournisseur est d'un mois.
Art. 5.Lorsqu'un client choisit un autre fournisseur aux clients éligibles que le fournisseur désigné, le fournisseur choisi en informe le fournisseur désigné, dans les dix jours de la signature du contrat.
Art. 6.Le fournisseur aux clients captifs transmet au fournisseur désigné, les données nécessaires pour que ce fournisseur approvisionne les clients devenus éligibles. Ces données comprennent le nom et l'adresse du client, le numéro d'identification du compteur, le débit-horaire et la pression d'alimentation, le type de compteur (lecture à distance, marque, etc.), l'historique des consommations des trois dernières années, le profil de consommation et, le cas échéant, les modalités d'interruptibilité.
Art. 7.Sur base des critères suivants, le fournisseur aux clients captifs désigne le fournisseur aux clients éligibles chargé de fournir les clients lorsque ceux-ci sont devenus éligibles par ou en vertu du décret et qu'ils n'ont pas fait choix d'un fournisseur : 1o le fournisseur aux clients éligibles doit être titulaire d'une licence de fourniture; 2o le fournisseur aux clients éligibles qui a obtenu une licence provisoire de fourniture doit disposer des capacités techniques et financières nécessaires afin d'assurer la continuité de la fourniture de gaz aux clients visés à l'alinéa 1er; 3o le fournisseur aux clients éligibles doit garantir qu'à défaut de contrat dûment signé avec le client devenu éligible, ce dernier est libre de changer de fournisseur moyennant préavis d'un mois. CHAPITRE III. - Contrôle des conditions d'éligibilité
Art. 8.Les clients visés à l'article 27, § 1er, 1o, sont éligibles pour l'ensemble de leur consommation de gaz sur le site de production d'électricité.
Les clients dont l'éligibilité résulte d'une consommation annuelle minimale, déterminée par ou en vertu de l'article 27, § 1er, 3o, et § 2, du décret, sont définitivement éligibles dès qu'ils ont atteint le seuil de consommation de référence.
Les clients visés à l'article 27, § 1er, 2o, du décret sont éligibles dès la date de signature d'un contrat de fourniture auprès d'un ou plusieurs fournisseurs de gaz issu de renouvelables pour le volume de gaz issu de renouvelable fourni et pour la durée de ce contrat.
L'éligibilité demeure acquise aux clients qui succèdent à un client éligible pour un site de consommation déterminé, que ce soit suite à une cession d'entreprise sous quelque forme que ce soit, à une fusion, absorption, transformation, restructuration, ou suite au décès d'une personne physique. Tant que tous les clients ne sont pas éligibles, toute cession d'entreprise est notifiée par le cessionnaire à la CWAPE.
Art. 9.Tant que tous les clients ne sont pas éligibles, tout fournisseur de gaz issu de renouvelables qui conclut avec un client final raccordé au réseau de distribution un contrat de fourniture communique par recommandée à la CWAPE le volume de gaz issu de renouvelables facturé et la période de consommation correspondant.
Art. 10.Tant que tous les clients ne sont pas déclarés éligibles, le gestionnaire de réseau transmet à la CWAPE, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les données suivantes relatives à l'année civile précédente : 1o le relevé de la consommation de chaque client final pour lequel ce chiffre atteint le seuil déterminé par ou en vertu de l'article 27, §§ 1er et 2, du décret; 2o le relevé de la consommation pour la période de consommation visée à l'article 10 pour lequel la CWAPE a reçu copie du volume facturé de gaz issu de renouvelables.
Art. 11.La CWAPE vérifie, sur base des éléments qui lui sont communiqués conformément aux articles 9 et 10, si les clients qui ont conclu des contrats de fourniture de gaz avec un fournisseur de leur choix répondent aux conditions d'éligibilité déterminées par ou en vertu du décret. CHAPITRE IV. - Sanctions
Art. 12.Lorsque la CWAPE constate qu'un contrat de fourniture de gaz a été conclu entre un client final avec un fournisseur de leur choix, alors qu'il ne répondait pas aux conditions d'éligibilité fixées par ou en vertu du décret, elle en avise le fournisseur aux clients captifs compétent.
La CWAPE informe les parties qu'elles peuvent recourir au service de conciliation et d'arbitrage organisé en son sein conformément à l'article 48 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, afin de déterminer l'indemnité revenant au fournisseur aux clients captifs dont le monopole a été méconnu. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 13.Les articles 26 et 28 du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
L'article 27 du décret entre en vigueur 30 jours après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 14.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 octobre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS