publié le 15 juin 2007
Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension de la réserve naturelle domaniale des "Marais de Prouvy et Rawez", à Chiny et Tintigny
16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension de la réserve naturelle domaniale des "Marais de Prouvy et Rawez", à Chiny et Tintigny
Le Gouvernement wallon, Vu la
Loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998, et 6 décembre 2001 et, notamment, les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police, et à la circulation en dehors des chemins ouverts à la circulation publique et, notamment, ses articles 2 et 5;
Vu l'arrêté du 17 février 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale des "Marais de Prouvy et de Rawez" à Chiny et Tintigny;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 18 avril 2006;
Vu l'avis de la députation permanente de la province de Luxembourg, donné le 29 juin 2006;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site de grande valeur biologique que sont les marais de Prouvy et Rawez;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale des "Marais de Prouvy et Rawez" les 70 ha 80 a 88 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
L'extension de la réserve par rapport au périmètre défini dans l'arrêté du 17 février 2002 est figuré en gris foncé : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion édictées par la Commission consultative de gestion des Réserves naturelles domaniales de Lorraine et d'Ardenne méridionale tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, la Division de la Nature et des Forêts pourra procéder ou faire procéder, en concertation avec la Commission consultative de gestion des réserves naturelles du ressort, à la régulation des populations de sanglier, à l'intérieur du périmètre de la réserve naturelle domaniale des "Marais de Prouvy et de Rawez". Seul est autorisé l'usage de battues dont le nombre et les modalités seront fixés par le chef de cantonnement du ressort. En dehors des battues, la circulation des chasseurs, des rabatteurs et des chiens est interdite au sein du périmètre de la Réserve naturelle domaniale des "Marais de Prouvy et de Rawez".
Art. 5.La réserve naturelle domaniale des "Marais de Prouvy et Rawez" est classée en zone C. Le public n'y est admis que s'il est accompagné d'un membre de la Division de la Nature et des Forêts ou d'une personne mandatée par cette dernière.
Art. 6.L'arrêté du 17 février 2002 portant création de la Réserve naturelle domaniale des "Marais de Prouvy et de Rawez", à Chiny et Tintigny est abrogé.
Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, 5100 Namur.