publié le 15 juin 2007
Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée "Domaine de Nysdam"
16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée "Domaine de Nysdam"
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée et, notamment, les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié et, notamment, l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 23 février 2004;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, donné le 21 avril 2005;
Vu la convention de bail emphytéotique signée entre la SA HEXATEN et l'ASBL Réserves naturelles RNOB, le 16 octobre 1999;
Considérant la demande d'agrément en date du 1er janvier 2004, présentée sous le nom de "Domaine de Nysdam" par l'occupant, l'ASBL RNOB;
Considérant l'avis donné par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, en date du 3 février 2005;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (p. 35 à 36), par l'occupant;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Domaine de Nysdam" les 44,9136 ha de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit : Commune de la Hulpe : division unique, section C, nos 39d (pie), 40a (pie), 43t (pie), 34b, 36, 37, 33a, 9, 10, 11c, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22a, 23, 38a, 39e, 39f, 39g et 45e2 (pie) et appartenant à la SA HEXATEN.
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Domaine de Nysdam" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire majoritairement représenté.
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques; - effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique; - allumer des feux.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.
Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la conservation de la nature.
Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de 30 années.
Art. 7.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 mai 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Namur.