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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 juin 2016
publié le 08 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la formation en apiculture

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service public de wallonie
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2016203585
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08/07/2016
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16/06/2016
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16 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la formation en apiculture


Le Gouvernement wallon, Vu le règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D. 5, D. 6, D. 7, D. 9, D. 11, D. 12, D. 13, D. 14, D. 102, D. 103, D.105, D. 107, D. 108, D. 109, D. 110, D. 113, D. 114, D. 241, D. 242 et D. 243;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 février 2016;

Vu le rapport du 18 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.184/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'Administration : l'Administration telle que visée à l'article D. 3, 3°, du Code; 2° l'association apicole : l'association, dont la forme juridique est une ASBL ou en union professionnelle d'hobbyistes visée à l'article D. 100 du Code, composée d'apiculteurs; 3° le centre de formation apicole : le centre de formation visé à l'article D.105 du Code, organisant des formations en apiculture telles que définies aux articles 4 et 11, § 2, du Code; 4° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;5° la conférence : l'exposé qui porte sur un sujet apicole précis, suivi par un échange de questions-réponses et qui a pour vocation de participer à la formation continue des apiculteurs;6° le conférencier apicole : le formateur apicole qui dispense des cours théoriques ou des conférences;7° le cours de base : la formation qui vise l'acquisition, par l'organisation de cours théoriques et pratiques, de connaissances et de compétences en matière d'apiculture, lesquelles constituent un socle de connaissances de base nécessaire à l'exercice d'une activité apicole;8° le cours d'initiation : le module de sensibilisation à l'abeille et à l'apiculture qui, organisé en préalable d'un cours de base, vise à introduire ce dernier de manière à orienter les candidats participants;9° le cours de spécialisation : la formation qui vise le développement et l'approfondissement, par l'organisation de cours théoriques et, le cas échéant, de cours pratiques, de connaissances et de compétences acquises dans le cadre d'un cours de base, dans un objectif de professionnalisation d'une activité apicole;10° l'Inspection sociale : la Direction de l'Inspection sociale du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;11° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;12° le participant : toute personne visée à l'article D.98, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, du Code; 13° le rucher : l'ensemble des ruches situées à un emplacement donné. Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Le contenu et la fin des formations Section 1re. - Les cours

Sous-section 1re. - Les centres de formation

Art. 3.Les cours d'initiation, de base et de spécialisation sont organisés par tout centre de formation apicole qui organise des formations sur le territoire de la Région wallonne et qui répond aux conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif;2° présenter en propre une équipe pédagogique permanente composée d'au moins trois personnes physiques, dont un conférencier apicole, présentant au minimum cinq années de pratique apicole, formation de base comprise ou sept années de pratique apicole.

Art. 4.Pour l'organisation des cours pratiques liés à un cours de base, le centre de formation dispose d'un rucher pédagogique spécialement dédié auxdits cours.

Les cours pratiques dispensés au rucher pédagogique sont encadrés par au moins un formateur pour neuf élèves.

Le rucher compte au moins une ruche pour trois élèves inscrits.

Art. 5.Pour l'organisation du cours pratique lié à un cours d'initiation, le centre de formation dispose d'un rucher et d'un nombre de formateurs tel que les normes minimales d'encadrement mentionnées à l'article 4, alinéa 2 et alinéa 3, sont rencontrées.

Le Ministre fixe les conditions particulières visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Le contenu des cours

Art. 6.§ 1er. Le Ministre définit le contenu minimal du programme des cours d'initiation et des cours de base. § 2. Le Ministre définit la durée minimale et maximale des programmes de formation visés au paragraphe 1er, ainsi que le nombre minimal d'heures dispensées par jour.

Art. 7.Le Ministre peut fixer un nombre minimal d'inscrits aux cours visés à l'article 3.

L'Administration applique une diminution du montant des aides octroyées en vertu du présent arrêté au prorata du nombre de participants manquants, par rapport au nombre minimal d'inscrits aux formations fixé par le Ministre en vertu de l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - L'inscription, l'examen, le certificat et l'attestation

Art. 8.Le Ministre peut définir des exigences conditionnant l'inscription des participants aux formations.

Pour accéder à un cours de base, le participant a suivi au préalable un cours d'initiation.

L'Administration peut délivrer une attestation de présence à un cours d'initiation à condition que le participant ait suivit le cours d'initiation à concurrence d'au moins quatre-vingts pour cent des heures du cycle complet.

Pour accéder à un cours de spécialisation, le participant a suivi et réussi un cours de base ou justifie d'une expérience de minimum trois années de pratique apicole.

Art. 9.§ 1er. Le cours de base se clôture par un examen.

L'examen porte sur les matières théoriques et pratiques, selon un canevas ou un examen commun établi par l'Administration et publié sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

Pour valider les résultats de l'examen, le participant suit les cours de base à concurrence d'au moins quatre-vingts pour cent des heures du cycle complet. Le Ministre peut déroger à ce pourcentage dans les cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle. § 2. La réussite de l'examen est conditionnée à l'obtention, dans les matières théoriques et pratiques, d'une cote minimale fixée par le Ministre.

En cas de réussite de l'examen, le participant obtient un certificat signé par le Ministre ou son délégué.

Art. 10.Le cours de spécialisation se clôture par un examen.

L'examen vérifie l'acquisition de connaissances et de compétences du participant.

En cas de réussite, le participant obtient un certificat signé par le Ministre ou son délégué.

Art. 11.Le Ministre fixe le modèle du certificat visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, et à l'article 10, alinéa 3.

Art. 12.§ 1er. Chaque élève évalue la qualité du cours de base, à son terme.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er est réalisée au moyen d'un formulaire électronique mis en ligne par l'Administration sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

Le remplissage du formulaire d'évaluation et son introduction auprès de l'Administration se font par voie électronique, dans les soixante jours suivant le terme de l'année de cours concernée. § 2. Chaque élève évalue la qualité des cours de spécialisation au terme de chaque cours.

Le paragraphe 1er est applicable à l'évaluation visée à l'alinéa 1er. § 3. La délivrance du certificat visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, et à l'article 10, alinéa 3, est conditionnée à la réception par l'Administration de l'évaluation visée à l'article 12, § 1er ou § 2. Section 2. - Les conférences

Art. 13.Les centres de formation et les associations apicoles peuvent organiser des conférences en matière d'apiculture.

Les conférences assurent la formation continue des apiculteurs, qu'ils soient titulaires ou non du certificat de formation visé à l'article 9, § 2, alinéa 2.

Le Ministre détermine le nombre minimal d'heures dispensées par conférence. CHAPITRE III. - Financement Section 1re. - Les conditions d'octroi des subventions

Sous-section 1re. - Les conditions d'octroi des subventions liées à l'organisation des cours

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre lance au moins un appel à projets par an, en vue de sélectionner les activités de formation permettant de rencontrer les objectifs visés aux articles D. 11, D. 12, D. 13 et D. 14 du Code.

Art. 15.§ 1er. Le Ministre définit les modalités d'organisation des appels à projets. Il prévoit : 1° la date du lancement de l'appel à projets annuel;2° la publication de l'appel à projets sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne »;3° la date d'introduction des dossiers après le lancement de l'appel à projets. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'appel à projets peut être divisé en sous appels à projets par zones géographiques et en fonction de la densité de population afin de garantir une bonne couverture de la Région wallonne. § 3. Un centre de formation soumet un seul cours de base par appel à projets.

Un cours de base peut être organisé conjointement avec un cours d'initiation.

Art. 16.§ 1er. La sélection des projets s'effectue : 1° par la vérification du respect des conditions d'admissibilité portant sur les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le centre de formation, nécessaires à sa viabilité et au bon fonctionnement des formations ainsi que sur la gestion administrative, financière et des ressources humaines du centre de formation;2° par la vérification de la pertinence des formations au regard des objectifs visés à l'article D.97, du Code et des besoins de formation en apiculture identifiés sur le territoire ainsi que de la qualité pédagogique des formations, en ce compris le contenu des formations, les méthodes pédagogiques et la compétence des formateurs et conférenciers. § 2. Dans le cadre de la vérification des conditions d'admissibilité visées au paragraphe 1er, 1°, les documents transmis à l'Administration contiennent: 1° la dénomination du centre, ses coordonnées et sa nature juridique;2° la présentation de la structure et de l'équipe pédagogique visée à l'article 3, 2°;3° la description des moyens et ressources matériels, humains et financiers nécessaires au bon fonctionnement du centre de formation, en ce compris : a) une description des moyens techniques et logistiques ainsi que de l'équipement didactique pour l'organisation des activités du centre de formation;b) la liste du personnel nécessaire à la bonne gestion du centre de formation, en ce compris en termes d'encadrement et de coordination des activités de formation;c) un budget prévisionnel lié aux activités de formation proposées;d) lorsque le centre a déjà organisé des formations dans le cadre d'un appel à projets, le rapport d'activité des cours organisés lors de cet appel à projets ainsi que le bilan et les comptes de résultats des années concernées par ces cours;e) la copie de l'attestation de souscription d'une assurance en responsabilité civile couvrant notamment tout risque causé ou encouru par le participant. Peuvent être joints aux documents visés à l'alinéa 1er, sur demande de l'Administration, les documents suivants permettant de vérifier les conditions relatives à l'engagement de formateur et conférencier : 1° le titre, le certificat ou diplôme requis tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, le cas échéant, la preuve d'une expérience probante;2° une déclaration sur l'honneur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement à suivre des formations. Le centre de formation est dispensé moyennant accord de l'Administration, de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dont l'Administration ou l'Inspection sociale dispose ou dont il peut disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques. § 3. Le Ministre sélectionne les projets de manière à assurer la qualité pédagogique des formations et une couverture optimale du territoire de la Région wallonne selon des critères qu'il détermine.

Art. 17.§ 1er. A partir de 2017, le comité d'avis en charge de rendre un avis non contraignant sur les projets est composé d'un représentant : 1° du Ministre;2° de l'Administration;3° du Centre wallon de Recherches agronomiques;4° de chacune des fédérations apicoles provinciales;5° de l'Union royale des Ruchers wallons;6° de l'Union des Fédérations Wallonie-Bruxelles;7° du CARI. § 2. A partir de 2016, le comité de sélection en charge de la sélection des projets sur base de l'avis du comité d'avis est composé d'un représentant : 1° du Ministre;2° de l'Administration;3° du Centre wallon de Recherches agronomiques. § 3. Aucun membre ne siège au sein du comité d'avis ou du comité de sélection si ses intérêts personnels ou ceux de l'organisme qu'il représente sont susceptibles d'entrer en concurrence avec la mission du comité visé à l'alinéa 1er.

Le comité d'avis ou le comité de sélection peut inviter à participer à ses travaux, à titre consultatif, des experts de son choix et peut recueillir les avis de toute autre personne physique ou morale indépendante. Si un membre du comité d'avis autre qu'un représentant du Ministre ou de l'Administration ne peut pas siéger au sein du comité d'avis pour une des raisons évoquées à l'alinéa 2, il peut être remplacé par un expert.

Art. 18.§ 1er. Dans le cadre de la sélection des projets, les formateurs et conférenciers répondent aux conditions de diplômes ou de titres équivalents, le cas échéant d'expérience probante, et de compétences pédagogiques et présentant un lien avec l'objet de la formation.

En application l'alinéa 1er, le formateur ou, le cas échéant, le conférencier : 1° en cas de formations théoriques, détient une expérience en matière de formation et communication, le cas échéant, s'engage à suivre une formation en la matière dans l'année qui suit l'entrée en fonction en tant que formateur;2° en cas de leçons théoriques, démontre les compétences techniques en lien avec l'objet de la formation, soit par la détention d'un titre ou d'un certificat reconnu par les autorités compétentes dans ces matières soit par le vécu d'une expérience pratique probante en apiculture d'une durée minimale de cinq ans, formation de base comprise ou d'une expérience pratique de minimum sept ans;3° en cas de leçons pratiques, possède une expérience pratique probante en apiculture d'une durée minimale de cinq ans, formation de base comprise ou sept années de pratique apicole. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'expérience probante est démontrée par toute voie de droit et conformément aux documents sollicités dans l'appel à projets disponibles auprès de l'Administration sur demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les formateurs et les conférenciers qui démontrent avoir déjà donné des formations dans le domaine concerné par les formations ou les conférences peuvent être réputés avoir les aptitudes pédagogiques nécessaires à l'exercice de la fonction, après introduction d'une demande argumentée auprès de l'Administration et d'un avis favorable de l'Administration. § 2. Les formateurs théoriques figurant dans les projets admissibles visés au paragraphe 1er présentant les aptitudes requises sont automatiquement reconnus en qualité de conférenciers apicoles pour une durée maximale de 3 ans conformément à l'article D.6 du Code.

Une demande de reconnaissance en tant que conférencier peut être introduite auprès de l'Administration par quiconque présentant les aptitudes requises selon la procédure décrite sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

La demande de reconnaissance comprend les éléments permettant de démontrer que les exigences du paragraphe 1er sont rencontrées.

L'expérience probante est démontrée par toute voie de droit et conformément aux documents sollicités dans les appels à projets disponibles auprès de l'Administration sur demande.

L'Administration procède à l'examen de la demande d'agrément et, le cas échéant, requiert du candidat des justifications supplémentaires.

L'Administration soumet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément à l'approbation du Ministre, au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d'agrément.

L'Administration notifie la décision du Ministre au demandeur dans les dix jours qui suivent la date de la décision.

L'Administration tient à jour une liste des conférenciers, ou le cas échéant de formateurs, apicoles reconnus qu'elle publie sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ». § 3. Le Ministre agrée les formateurs visés à l'alinéa 1er selon les modalités qu'il détermine. § 4. En cas de candidatures insuffisantes pour répondre aux besoins de formation, le Ministre peut, sur demande dûment motivée introduite par le centre de formation, déroger aux conditions visées au paragraphe 1er.

Dans ce cas, le centre de formation fait suivre par le personnel concerné, dans l'année qui suit son entrée en fonction, les formations nécessaires à l'acquisition des connaissances et compétences requises pour assurer la formation.

Le Ministre peut préciser les formations visées à l'alinéa 1er et leurs modalités d'organisation. § 5. Le centre de formation apicole veille à disposer de formateurs répondant aux conditions déterminées dans le cadre de l'appel à projets en vue d'assurer le déroulement des formations pour lequel il a été sélectionné.

Art. 19.Le Ministre sélectionne des projets visés à l'article 14 dans les trois mois du lancement de l'appel à projets.

En ce qui concerne le premier appel à projets mené en 2016, le Ministre se prononce dans un délai d'un mois qui suit la clôture de l'appel à projets.

Le Ministre peut compléter les procédures de sélection visées à l'article 16, § 1er, et ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales à l'appel à projets, ainsi que la liste des documents à joindre.

Art. 20.Seuls les dossiers des centres de formation apicole ayant répondu favorablement aux conditions d'admissibilité visées à l'article 16, § 1er, 1°, sont examinés pour le respect des conditions mentionnées à l'article 16, § 1er, 2°.

Le centre de formation apicole admissible peut introduire des dossiers dans le cadre d'appels à projets lancés dans les deux années civiles qui suivent la décision selon une procédure simplifiée déterminée par le Ministre. Cette procédure simplifiée garantit annuellement que le centre de formation respecte les conditions d'admissibilité.

L'Administration pondère, pour chaque activité de formation soumise à l'appel à projets, les critères de sélection et réalise, sur cette base et après avis du comité d'avis et du comité de sélection, un classement des projets sélectionnés.

Le Ministre définit la procédure de sélection. Il peut fixer un nombre maximal de projets de cours de spécialisation éligibles aux subventions.

Le Ministre établit la liste des bénéficiaires des subventions sur la base du classement établi par l'Administration visé à l'alinéa 3.

Les projets de cours en ce compris les cours de spécialisation retenus en vertu des critères visés à l'alinéa 3 mais non sélectionnés pour émarger aux subventions, peuvent voir leurs cours sanctionnés par le certificat visé à l'article 10, alinéa 3, à condition que la cotation octroyée au projet de cours, lors de l'analyse lors de la procédure de sélection soit supérieure à la côte d'exclusion, qu'ils se soumettent aux contrôles visés à l'article 34 et transmettent le rapport visé à l'article 30, § 4.

Art. 21.§ 1er. Est exclue du bénéfice des subventions : 1° la personne physique ou morale poursuivant, par son activité de formation professionnelle, un but publicitaire ou commercial;2° l'activité de formation qui est déjà entièrement subventionnée par un pouvoir public. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, si d'autres subventions publiques couvrent partiellement le financement de l'activité, le centre de formation dont le projet a été sélectionné peut bénéficier de subventions pour le solde du financement de son projet. § 2. Le centre de formation peut réclamer une participation aux frais à charge des participants pour autant que l'organisation de formation ne donne pas lieu à des bénéfices dans le chef du centre de formation.

La participation aux frais couvre une partie raisonnable et proportionnelle des frais généraux générés par son activité de formation non couverts par des subventions. § 3. Le Ministre peut imposer et fixer une participation aux frais minimum à charge des participants.

Sous-section 2. - Les conditions d'octroi des subventions liées à l'organisation des conférences

Art. 22.Le Ministre détermine un nombre annuel maximal de conférences éligibles aux subventions régionales par association apicole ou centre de formation apicole.

Art. 23.Le programme et le budget prévisionnel annuels des conférences organisées sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne sont introduits auprès du service par les fédérations apicoles provinciales et l'Union royale des Ruchers wallons. La date pour laquelle ces éléments sont introduits est fixée par le Ministre.

L'Administration fixe un canevas de rédaction du programme et du budget prévisionnel.

Le Ministre approuve le programme et le budget prévisionnel associé.

Le Ministre définit les modalités d'introduction des demandes de subvention, y compris les informations liées au programme prévisionnel.

Art. 24.Les conférenciers répondent aux conditions de diplômes ou de titres équivalents, le cas échéant d'expérience probante, telles que déterminées par le Ministre et présentant un lien avec l'objet des conférences.

Le Ministre précise l'expérience probante visée à l'alinéa 1er et agrée les conférenciers. Section 2. - Les modalités d'octroi des subventions

Sous-section 1re. - Les modalités d'octroi des subventions liées à l'organisation des cours

Art. 25.Le centre de formation apicole sélectionné dans le cadre d'appel à projets bénéficie de subventions dont les montants sont établis dans les limites fixées par le Ministre.

Art. 26.Les subventions accordées aux centres de formation apicole comprennent les rémunérations des formateurs théoriques et pratiques ainsi que les frais de fonctionnement inhérents à l'organisation des cours et au fonctionnement du centre de formation.

Le Ministre peut fixer, par type de cours visé à l'article 6, § 1er, un montant global maximum pour les subventions octroyées par projet aux centres de formation.

Les subventions accordées pour couvrir les rémunérations des formateurs sont plafonnées à 43 euros par heure de cours théorique ou pratique. Les frais de déplacement des formateurs dispensant des cours théoriques peuvent être couverts par la subvention selon des modalités définies per le Ministre.

Le Ministre définit les dépenses éligibles au titre des frais de fonctionnement mentionnés à l'alinéa 1er ainsi que les modalités d'octroi des subventions aux centres de formation.

En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, les montants mentionnés aux aliéna 1er, 2 et 3 sur base de l'indice santé en base 2013, en multipliant ledit montant par l'indice santé de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé de décembre l'année 2015.

Sous-section 2. - Les modalités d'octroi des subventions liées à l'organisation des conférences

Art. 27.L'association apicole reprise dans le programme de conférences visé à l'article 23, § 1er, bénéficie de subventions dont les montants sont établis dans les limites fixées par le Ministre.

Art. 28.Les subventions accordées aux associations apicoles comprennent les rémunérations des conférenciers ainsi que les frais de fonctionnement inhérents à l'organisation des conférences.

Les subventions accordées pour couvrir les rémunérations des conférenciers sont plafonnées à 43 euros par heure de conférence.

Le Ministre définit les modalités d'octroi des subventions aux associations apicoles.

En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, en janvier de chaque année, le montant mentionné aux aliéna 1er et 2, sur la base de l'indice santé en base 2013, en multipliant ledit montant par l'indice santé de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé de décembre l'année 2015. Section 3. - Le paiement des subventions

Sous-section 1re. - Le paiement des subventions liées à l'organisation des cours

Art. 29.Les subventions octroyées en application de l'article 26, sont versées intégralement aux centres de formation apicole.

Les centres de formation apicole sont responsables de leur répartition entre les divers ayants-droit et bénéficiaires.

Art. 30.L'Administration assure la gestion et le contrôle administratif et financier des subventions visées à l'article 26 et constate les paiements indus.

L'Administration paie les subventions visées à l'alinéa 1er.

Pour les cours d'initiation organisés en dehors des cours de base, le centre de formation apicole transmet à l'Administration, au plus tard dans les soixante jours suivant la fin de chaque cours, un rapport sur le cours effectivement dispensé, dont le modèle est déterminé par l'Administration et publié sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

Pour les cours de base, le centre de formation apicole transmet à l'Administration, pour chaque tranche de maximum douze mois de cours et au plus tard dans les soixante jours suivant la fin de ladite tranche, un rapport sur le programme de cours effectivement dispensé, dont le modèle est déterminé par l'Administration et publié sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

Pour les cours de spécialisation, le centre de formation apicole transmet au service, au plus tard dans les soixante jours suivant la fin de chaque cours, un rapport sur le cours effectivement dispensé, dont le modèle est déterminé par l'Administration et publié sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

Le Ministre définit les modalités de liquidation des subventions visées à l'alinéa 1er aux centres de formation apicole.

Les bénéficiaires de subvention introduisent une déclaration de créance annuelle auprès de l'Administration selon les modalités définies par le Ministre.

Art. 31.Lorsqu'une formation n'a pas été organisée entièrement en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le centre de formation apicole peut prétendre au montant de la subvention qu'il peut justifier pour la partie de formation qui a pu être organisée.

Sous-section 2. - Le paiement des subventions liées à l'organisation des conférences

Art. 32.§ 1er. Les associations apicoles oeuvrant au minimum à l'échelon provincial, couvrant ensemble l'entièreté du territoire de la Région wallonne et répondant à des conditions particulières définies à l'alinéa 2, peuvent gérer et liquider des subventions octroyées aux associations apicoles pour l'organisation de conférences.

Pour la gestion de subventions liées à l'organisation de conférences, l'association apicole oeuvrant au minimum à l'échelon provincial: 1° est constituée en association sans but lucratif ou en union professionnelle;2° présente un secrétariat présentant toute garantie pour une gestion adéquate des subventions octroyées aux associations apicoles dont elle a la tutelle pour l'organisation de conférences;3° a des activités qui couvrent au minimum une zone, en Région wallonne, correspondant à une province. § 2. Les subventions octroyées en application de l'article 28 sont versées intégralement aux associations apicoles par l'intermédiaire des associations apicoles oeuvrant au minimum à l'échelon provincial telles que définies au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une association apicole non couverte par une association apicole oeuvrant au minimum à l'échelon provincial peut, sur demande motivée introduite auprès de l'Administration, se voir attribuer directement une subvention pour l'organisation de conférences.

Le Ministre définit les conditions et modalités particulières pouvant mener à la dérogation visée à l'alinéa 2. § 3. Les associations apicoles définies au paragraphe 1er sont responsables de la répartition des subventions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, entre les divers ayants-droit et bénéficiaires et de leur bonne utilisation aux fins de l'organisation de conférences au sens de l'article 13, alinéa 2.

Art. 33.L'Administration assure la gestion et le contrôle administratif et financier des subventions visées à l'article 28 et constate les paiements indus.

L'Administration paie les subventions visées à l'alinéa 1er.

Les associations apicoles oeuvrant au minimum à l'échelon provincial, pour la gestion des subventions liées aux conférences, transmettent à l'Administration, dans les soixante jours suivant le terme de la dernière conférence, un rapport sur les conférences effectivement réalisées et relevant de leur gestion, dont le modèle est déterminé par l'Administration et publié sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

Le Ministre définit les modalités de liquidation des subventions visées à l'alinéa 1er aux associations apicoles agréées de même que les modalités d'introduction des déclarations de créance. CHAPITRE IV. - Le contrôle

Art. 34.Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté sont exercés conformément au décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et aux recyclages professionnels.

L'Inspection sociale vérifie au minimum que le centre de formation apicole dispose des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien leur mission.

En vue d'exercer sa mission dans le cadre du présent arrêté, le représentant de l'Administration peut assister au déroulement des formations, des conférences et des examens. CHAPITRE V. - Les sanctions et le recours

Art. 35.Un centre de formation dont il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises en vue de sa sélection dans le cadre de l'appel à projets visé à l'article 14, est exclu du bénéfice des subventions visées aux articles 26 et 28.

Art. 36.Lorsque le centre de formation apicole ou l'association apicole ne respecte pas ses obligations prévues par le Code et par le présent arrêté, la part de la subvention qui lui est due est diminuée proportionnellement à la gravité du non-respect de ces obligations et aux conséquences financières de l'irrégularité.

Le Ministre peut préciser le mode de calcul de la diminution visée à l'alinéa 1er.

Art. 37.Conformément à l'article D.17 du Code, la personne concernée par une décision prise en vertu du présent arrêté dispose de 30 jours ouvrables pour introduire un recours auprès de l'Administration. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 38.A l'article 19, § 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les mots « jours ouvrables » sont remplacés par le mot « jours ».

Art. 39.Les centres de formation apicole organisant des cours de base sur deux ans, pour lesquels l'organisation d'une première année de cours se terminant au plus tard au 31 août 2016 a été approuvée par le Ministre avant le 31 décembre 2015, peuvent organiser une seconde année de cours éligible à une subvention.

Le Ministre détermine les critères permettant aux activités visées à l'alinéa 1er d'émarger à une subvention.

Art. 40.Les centres de formation apicole organisant des cours de base sur deux ans qui organisent une première année de cours non subsidiée ayant débuté entre le 1er septembre 2015 et l'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant au plus tard au 31 août 2016, peuvent organiser une seconde année de cours éligible à une subvention.

Le Ministre détermine les critères permettant aux activités visées à l'alinéa 1er d'émarger à une subvention.

Art. 41.Par dérogation à l'article 3, § 1er, pour l'appel à projets organisé durant l'année 2016, le centre de formation apicole peut : 1° être constitué en union professionnelle bénéficiant d'une personnalité juridique;2° gérer et superviser l'organisation de plus d'un cours de base, y compris des projets dont la mise en oeuvre opérationnelle est effectuée par des groupements de personnes physiques sans personnalité juridique;3° organiser des cours d'initiation relatif à l'année scolaire 2016-2017 et 2017-2018. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le centre de formation apicole est l'interlocuteur de l'Administration pour ce qui est de la gestion des subventions octroyées pour les différents cours de base.

Le centre de formation apicole transfère intégralement les subventions visées à l'alinéa 2 aux ayants-droit et bénéficiaires et est responsable de leur bonne utilisation par les bénéficiaires sans personnalité juridique.

Art. 42.Par dérogation à l'article 32, pour l'appel à projets organisé durant l'année 2016, les associations apicoles peuvent, pour être agréées pour la gestion de subventions liées à l'organisation de conférences, être constituées en unions professionnelles bénéficiant d'une personnalité juridique.

Art. 43.Le Ministre peut prévoir des dispositions spécifiques pour l'appel à projets organisé durant l'année civile 2016 et les formations organisées durant les années apicoles 2015-2016 et 2016 -2017.

Art. 44.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 juin 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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