publié le 08 mars 2012
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
16 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23, 4°;
Vu le décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région, notamment l'article 7, dernier alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par la Société wallonne du Crédit social;
Vu le contrat de gestion 2007-2012 conclu le 10 septembre 2007 entre la Région wallonne et la Société wallonne du Crédit social;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions relatives à l'écopack entreront en vigueur le 1er mai 2012;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, le troisième tiret est complété par les mots « ou par une personne morale autorisée à exercer un droit de tirage sur les moyens d'investissement du Fonds de réduction global de l'énergie, conformément aux dispositions du contrat de gestion du Fonds de réduction global de l'énergie du 6 juillet 2009 ».
Art. 2.A l'article 2, 6°, du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par les mots « ou par la personne morale autorisée à exercer un droit de tirage sur les moyens d'investissement du Fonds de réduction global de l'énergie, conformément aux dispositions du contrat de gestion du Fonds de réduction global de l'énergie du 6 juillet 2009 ».
Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 février 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET